Exposé de la théorie de la représentation mutuelle
À partir des effets secondaires les plus caractéristiques, la doctrine du XIXe siècle a cherché à les rassembler autour d’une théorie commune, laquelle a été reprise par la jurisprudence (V. notamment en ce sens
Cass. civ. 1er déc. 1885).
Cette tentative de théorisation des effets secondaires de la solidarité a toutefois fait l’objet de vives critiques.
La particularité de ces effets remarquait-on est que les codébiteurs posséderaient une communauté d’intérêts.
En partant de ce postulat, on
en a déduit qu’ils avaient respectivement qualité à agir au nom des autres et que, en somme, ils se représentaient mutuellement.
C’est ce que l’on appelle
la théorie de la représentation mutuelle.
Le pouvoir de représentation dont seraient dotés les codébiteurs
ne serait pas toutefois
illimité.
Ces derniers ne sauraient accomplir aucun acte qui aurait pour conséquence d’aggraver la situation des autres.
Ils ne pourraient valablement agir qu’en vue de maintenir ou de réduire l’engagement de tous.
Bien que séduisante, cette thèse n’en est pas moins contestable.
Non seulement elle présente une certaine part d’artifice en ce qu’il est difficile de trouver une communauté d’intérêt dans la situation juridique que constitue la solidarité, surtout la majorité des solutions qu’elle entend recouvrir peuvent également être rattachées à la notion d’unicité de la dette.
https://aurelienbamde.com/2017/09/20/la-solidarite-active-et-passive-regime-juridique/