PEL échu et succession

"....Produit d'épargne individuel
Les livrets d'épargne réglementés (livret A, LDD, LEP, CEL...) sont clôturés de plein droit au jour du décès...
"

Les livrets d'épargne réglementés ne sont pas si nombreux pour avoir ajouté 3 petits points à la fin de la liste et exclu,volontairement ?, le PEL laissant penser que la clôture de plein droit n'est pas aussi évidente que cela tout en tenant compte de l'exception permettant la reprise de celui-ci par un héritier sous la condition qu'il respecte les engagements...on connaît la suite.

Merci Aristide pour la référence de la circulaire du 11 juillet, je ne la trouve toutefois pas en intégralité sous Legifrance, auriez vous un lien ?

J'ai donc relu les articles du CMF, les clés de la Banque, j'en suis toujours au même point qui me fait penser qu'à ce jour la clôture d'un PEL échu avant décès ne repose sur aucun fondement juridique et qu'il est possible de recevoir un tel PEL en succession. Jusqu'à preuve du contraire donc...

Merci à tous
 
Bonjour,

"....Produit d'épargne individuelLes livrets d'épargne réglementés (livret A, LDD, LEP, CEL...) sont clôturés de plein droit au jour du décès..."

Les livrets d'épargne réglementés ne sont pas si nombreux pour avoir ajouté 3 petits points à la fin de la liste et exclu,volontairement ?, le PEL laissant penser que la clôture de plein droit n'est pas aussi évidente que cela tout en tenant compte de l'exception permettant la reprise de celui-ci par un héritier sous la condition qu'il respecte les engagements...on connaît la suite.

Je vous redis que le PEL n'est qu'un catégorie particulière de compte épargne logement.

Pour les comptes bancaires (NB - un PEL est "une catégorie particulière de CEL" = Article R.315-24 code construction et habitation):

En matière de succession il suit donc la règle générale :

"....Produit d'épargne individuel
Les livrets d'épargne réglementés (livret A, LDD, LEP, CEL...) sont clôturés de plein droit au jour du décès..."

Merci Aristide pour la référence de la circulaire du 11 juillet, je ne la trouve toutefois pas en intégralité sous Legifrance, auriez vous un lien ?

Non; je n'ai pas le lien.

L'alinéa "43" indique :

"Le legs d'un plan d'épargne-logement ne peut être effectué qu'au profit d'un unique bénéficiaire. a titre exceptionnel, si le bénéficiaire est déjà titulaire d'un plan, il peut le conserver"

Par ailleurs vous pouvez prendre connaissance de cet arrêt de le Cour de Cassation du 19 janvier 2016:


Cdt
 
Merci Aristide pour la référence de la circulaire du 11 juillet, je ne la trouve toutefois pas en intégralité sous Legifrance, auriez vous un lien ?

J'ai donc relu les articles du CMF, les clés de la Banque, j'en suis toujours au même point qui me fait penser qu'à ce jour la clôture d'un PEL échu avant décès ne repose sur aucun fondement juridique et qu'il est possible de recevoir un tel PEL en succession. Jusqu'à preuve du contraire donc...

Merci à tous

bonjour, pour avoir la circulaire (scan) il suffit de clicker sur page suivante sur le lien de legifrance:

donc en tout cas pour un legs, il n'y a aucune condition de plan échu ou pas; donc pour un legs,(par testament) c'est faisable
 
Dernière modification:
donc en tout cas pour un leg, il n'y a aucune condition de plan échu ou pas; donc pour un leg, c'est faisable

Entendons nous bien.

Il y a trois cas de figure :

1) - La donation entre vifs objet de l'alinéa 42 de la circulaire ci-dessus.

Pour les PEL ouverts depuis le 3 mars 1982 elle n'est possible qu'au profit de personnes habilitées à bénéficier d'une cession de droits EL (= famille proche désignée de façon exhaustive par la réglementation des produits CEL et PEL).

Bien entendu elle n'est possible qu'en cas de vie du donateur.

Et comme le donateur est vivant au moment du don, la donation est possible que le PEL soit non échu ou bien échu.

2) - Le legs, objet de l'alinéa 43 de la circulaire ci-dessus.

Là encore s'il y a legs c'est qu'il y a un testament fait par le donateur au profit de son légataire et donc que ledit donateur est vivant au moment de sa rédaction/signature.

Là encore puisque le donateur est vivant, le legs est possible que le PEL soit non échu ou bien échu.

3) - PEL dans une succession en l'absence de l'un ou l'autre des deux formalités ci-dessus.

Le PEL étant un compte bancaire comme un autre, la règle générale est qu'en cas de succession il suive les dispositions habituelles prévues en la matière à tous comptes bancaires.

Normalement il devrait donc rentrer dans la succession.

Mais

Les Clés de la Banque (Fédération Bancaire Française)

Produit d'épargne individuel

Les livrets d'épargne réglementés (livret A, LDD, LEP, CEL...) sont clôturés de plein droit au jour du décès. Les sommes seront remises aux héritiers au règlement de la succession
….

A savoir

Le PEL peut être résilié ou repris (ou transformé en CEL) par un des héritiers à son seul nom, même s'il en détient déjà un. C'est le seul cas où une personne peut détenir deux PEL
.

http://www.lesclesdelabanque.com/Web...3?OpenDocument



.....etc....etc..

=> par exception, si le PEL n'est pas échu, il peut être repris par l'un des héritiers et ce , par exception, même si ce dernier est déjà titulaire d'un PEL antérieur.

"Repris" signifie qu'il doit continuer à assurer les versements périodiques prévus au contrat du souscripteur désormais décédé.

Par ailleurs la Cour de Cassation vient bien de confirmer que - au décès du titulaire - c'est avec raison que la banque a clôturé un PEL échu sans consulter les héritiers

Au décès du titulaire, un PEL arrivé à terme est liquidé sans consulter les héritiers

https://www.moneyvox.fr/actu/56304/...erme-est-liquide-sans-consulter-les-heritiers


Cdt
 
Par ailleurs la Cour de Cassation vient bien de confirmer que - au décès du titulaire - c'est avec raison que la banque a clôturé un PEL échu sans consulter les héritiers

certes... mais que se serait-il passé, en cas de clôture, sans consulter les héritiers, puisque les héritiers n'ont pas être consultés,si l'un des héritiers ou un notaire avait recueillit à l'avance un testament faisant legs de ce PEL; la banque ne consultant personne....

En suivant les articles relatant les dires de la cour de cassation , cela poserait un problème;
j'ai essayé de trouver ce texte de la cour de cassation cependant il n'existe pas pour l'instant sur le site de la cour; la dernière publication de la chambre commerciale étant au 12 janvier; le texte cité étant du 19/01
 
Ci-dessous extrait de l'arrêt concerné:

L'éventualité à laquelle tu fais allusion n'est pas envisagée ???

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que les héritiers, qui ont accepté purement et simplement la succession, sont liés par les conventions que leur auteur a passées, lesquelles leur sont opposables ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que le plan d'épargne logement souscrit par M. X..., lorsqu'il est venu à terme, a été reconduit d'année en année au jour où il est décédé de sorte qu'il a été transmis à ses héritiers sans qu'il ait été permis à la Caisse d'y mettre un terme de sa propre initiative ; qu'en décidant cependant qu'il était loisible à la Caisse d'y mettre un terme de sa propre initiative sans recueillir les instructions des héritiers de son titulaire, ni solliciter leur avis, la cour d'appel a violé les articles 724 et 1122 du code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt énonce qu'en application de l'article R. 315-28 du code de la construction et de l'habitation, la durée d'un plan d'épargne logement ne peut excéder dix ans ; qu'il constate que le contrat de plan d'épargne logement, souscrit par André X... au mois de décembre 1992, était arrivé à son terme au mois de décembre 2002 ; qu'il relève qu'au jour du décès, le 20 août 2005, plus aucun versement n'était autorisé, le calcul de la prime étant arrêté ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que le plan d'épargne logement ne pouvait être transmis aux héritiers et que la Caisse n'a pas commis de manquement à ses obligations en le clôturant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., M. Jean-Pierre X..., M. Marc X... et M. Christian X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize.

http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20160119-1412806

Cdt
 
Ci-dessous extrait de l'arrêt concerné:

L'éventualité à laquelle tu fais allusion n'est pas envisagée ???

Cdt
merci, je viens de trouver aussi le texte et la question est réglée

1- concernant un éventuel testament: il est stipulé que la succession avait été acceptée....
2-concernant la question initialement posée, la réponse est claire, la cour de cassation fait sienne les affirmations de la cour d'appel concernant un PEL de plus de 10 ans; pas de transmission possible (dans le cadre d'une succession acceptée sans testament);

ouscrit par André X... au mois de décembre 1992, était arrivé à son terme au mois de décembre 2002 ; qu'il relève qu'au jour du décès, le 20 août 2005, plus aucun versement n'était autorisé, le calcul de la prime étant arrêté ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que le plan d'épargne logement ne pouvait être transmis aux héritiers et que la Caisse n'a pas commis de manquement à ses obligations en le clôturant

cqfd
 
Bonjour,
Cette discussion m'intéresse car je me retrouve dans ce cas. Mon père décédé a laissé un PEL échu puisqu'il a dû être ouvert entre 2000 et 2003 ( 4,5% d'intérêts). J'ai bien lu tout ce qui précédait, mais la banque qui le détient nous a sollicités pour savoir si on voulait le transférer au non d'un héritier. Je suis donc surprise... car elle n'y a aucun intérêt.
Mon père ayant fait une donation au dernier vivant ( est-ce considéré comme un leg ?) ma mère pourrait-elle éventuellement le prolonger ?
Merci de me faire part de votre avis
 
Bonjour,

La circulaire ministérielle du 11 juillet 1986 relative à l'épargne-logement (JORF du 24/07/1986 - alinéa 43 - page 9132) indique que "Le legs d'un plan d'épargne-logement ne peut être effectué qu'au profit d'un seul bénéficiaire. A titre exceptionnel si le bénéficiaire est déjà titulaire d'un plan il peut le conserver".

Le legs d'un PEL est donc bien possible mais, à ma connaissance, ce legs nécessite un testament et la donation au dernier vivant dont vous faites état semble inopérante; interrogez cependant la banque et votre notaire.

Pour ce qui est du sort d'un PEL échu lors d'une succession il est établi qu'un héritier ne puisse pas le reprendre à son compte.

Maintenant si c'est la banque qui vous le propose elle prend ses responsabilités au regard de la réglementation concernée.

Cdt
 
Merci de votre réponse,
Je vais, en effet, interroger le notaire si la donation au dernier vivant peut être considérée comme un legs car elle attribue l'usufruit complet des biens.
Et, si c'était considéré comme un legs, ma mère pourrait bénéficier encore pour quelques années du taux intéressant.
Mais il est vrai que la banque ne semble pas faire la distinction entre les héritiers
Leurs directives

" Instructions PEL :
o Demande de transfert d'un Plan Epargne Logement au nom d'un héritier.
 Joindre un relevé d'identité bancaire RIB ou RICE au nom d'un bénéficiaire.
 Joindre l'accord écrit de chaque héritier.
Le montant déclaré sur l'arrêté au décès correspond à la simulation de clôture définitive
du Plan Epargne Logement à la date du décès.
ou
o Demande de clôture d'un Plan Epargne Logement.
 Joindre l'accord écrit de chaque héritier.
Les droits à prêt acquis au titre du Plan Epargne Logement ne sont pas divisibles et ne
sont transmissibles qu'à un seul héritier.
 
Retour
Haut