loi Scrivener

@ Elahus :
Citation

Soit mais l'intention du législateur était bien la seule protection de l'emprunteur, qui ne pouvait être contraint par la banque de s'embarquer dans un contrat dénué de cause. Peu importe que ce soit la banque qui en prenne l'initiative puisque c'est toujours de protéger l'emprunteur qu'il s'agit (y compris contre lui-même).

Mais je ne suis pas sûr que vous l'ayez fait de façon très légale (bien que non contestable en justice). Il y a en revanche une façon légale d'arriver au même résultat pour la banque, via la non contsitution de la garantie hypothécaire, dès lors qu'elle était demandée...et donc impossible faute de réalisation de la vente.

Je vous assure que j'ai bien en mémoire les innombrables réunions occasionnées par la mise en oeuvre de ce que l'on appelait à l'époque les lois Scrivener N°1 et N°2 et que, concernant le délais de quatre mois, il avait été institué à la demande des banques.
C'est, tout au moins, ce que les juristes présents nous disaient ?

Cordialement,
 
C'est, tout au moins, ce que les juristes présents nous disaient ?
Propagande ? ;)
Exemple (rarissime, voire unique) de jurisprudence:

Cour d'appel de Montpellier , 17 juin 2008, N° de RG: 07/05928

Le 28 mai 2002 les consorts X...- A... ont accepté l'offre de prêt immobilier de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel-CRCAM du MIDI- (aux droits de laquelle intervient la CRCAM du Languedoc) pour un montant de 70. 931 € remboursable en 180 mensualités, avec un taux d'intérêt fixe de 5, 15 %, et un taux effectif global de 5, 25 %.
Il devait être erroné, ce TEG.:eek:



Madame D... épouse E... a refusé de passer l'acte de vente et Maître G..., Notaire au Pouget (Hérault), a, le 1er octobre 2002, dressé un procès-verbal de défaut.​
Les consorts X...- A... ont ensuite assigné, le 3 décembre 2002, Madame D... épouse E... devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier pour obtenir sa condamnation à régulariser, sous astreinte, l'acte authentique de cession de la maison.​
Par un jugement du 3 septembre 2003 le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a débouté les consorts X...- A... de leurs demandes, et a ordonné leur expulsion.​
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 14 septembre 2004.​
Les consorts X...- A... ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.​
Le 25 octobre 2005 ils ont assigné la CRCAM du MIDI devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier en formulant les demandes suivantes :​
" Vu les articles L. 312-12 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les articles 1131 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil,​

- dire et juger que tenant la non conclusion du contrat principal, le contrat de prêt devait être résolu ;
- dire et juger qu'à compter du mois d'août 2002, l'établissement bancaire ne devait pas continuer à prélever chaque mois la somme de 566, 48 € sur le compte des requérants ;
[/QUOTE]


Par un jugement du 22 août 2007, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a :
- débouté les consorts X...- A... de leurs demandes ;
- constaté que la CRCAM DU MIDI avait renoncé à percevoir toute indemnité de remboursement anticipé ;
- condamné les consorts X...- A... aux dépens et à payer la somme de 800 € à la CRCAM du MIDI au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les consorts X...- A... ont relevé appel de ce jugement le 7 septembre 2007.​


Par leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :​

- Monsieur Patrick X... et Mademoiselle Véronique A... :​
" Vu les articles L. 312-12 et suivants du Code de la Consommation,
Vu le caractère d'ordre public de ces mêmes dispositions,
Vu les articles 1131 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil,
- réformer le jugement rendu ;
- dire et juger que le contrat de prêt était nécessairement résolu le 28 septembre 2002, soit quatre mois après la signature de l'offre de prêt souscrite par les consorts X...- A... ;
- dire et juger que tenant la non-conclusion du contrat principal, le contrat de prêt devait être résolu, au plus tard à la date du 28 septembre 2002
(etc);​


MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu'après avoir accepté, le 14 janvier 2002, l'offre qui leur avait été faite le 6 septembre 2001 d'acquérir la maison dont ils étaient locataires, les consorts X...- A... ont, le 28 mai 2002, accepté l'offre de prêt immobilier de la CRCAM du MIDI pour un montant de 70. 931 € remboursable en 180 mensualités ;​


L'erreur des emprunteurs dont l'avocat croyait forcer le vente:

que le 3 février 2003 l'avocat des consorts X...- A... a envoyé à la banque une copie de l'assignation, en précisant " je vous indique que, compte tenu du fait que je solliciterai la fixation de cette affaire de façon rapide, je crois qu'il serait utile de maintenir le crédit accordé à Monsieur X... et Mademoiselle A... " ;
que le 14 février 2003 les consorts X...- A... ont demandé à la CRCAM d'encaisser le chèque envoyé par le notaire, et de placer l'argent sur un compte titre nanti, en SICAV de trésorerie ;
Attendu que par un jugement du 3 septembre 2003 le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a débouté les consorts X...- A... de leurs demandes à l'encontre de Madame E..., et ordonné leur expulsion ;
que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de ce siège du 14 septembre 2004 ;​
Attendu que le 7 février 2005 les consorts X...- A... ont demandé à la CRCAM du MIDI de transférer les SICAV monétaires pour un montant de 70. 931 € dans le PEL de Monsieur X... ; que le 28 février 2005 ils ont demandé que les SICAV monétaires soient remplacées par un contrat d'assurance vie, avec support en euros ;​
Attendu que si les appelants se réfèrent au délai de quatre mois prévu par l'article L. 312-12 du Code de la consommation pour prétendre que le contrat de prêt était résolu au plus tard le 28 septembre 2002, le second alinéa de cet article dispose toutefois que " les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini à l'alinéa précédent " ;​
Attendu qu'il ressort des différents courriers échangés entre les parties que les consorts X...- A... ont entendu maintenir les effets de l'offre de prêt jusqu'à l'issue de la procédure qu'ils ont engagée à l'encontre de Madame E... ;
qu'ils ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 14 septembre 2004, et que le 19 septembre 2006 la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé cet arrêt, et renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de ce siège, autrement composée ;
que dans le cadre de la procédure sur renvoi de cassation, les consorts X...- A... maintiennent leur demande de condamnation de Madame E... à régulariser la vente de la maison ;
Attendu en conséquence que la demande des appelants tendant à voir constater la résolution du contrat de prêt au 28 septembre 2002 ne peut qu'être rejetée ;​
Attendu que la CRCAM du MIDI n'a pas commis de faute en plaçant le capital prêté en SICAV de trésorerie, conformément à la demande des appelants ;​
Attendu qu'aucune faute ne pouvant être reprochée à l'intimée, les consorts X...- A... seront déboutés de leur demande au titre d'un préjudice moral ;​
Attendu que les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel ;​


Il fallait avoir envie d'acheter pour partir dans un tel feuilleton!! :mad:
 
Vu l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;​
Attendu que lorsque le bailleur donne congé pour vendre à son locataire, le congé vaut offre de vente au profit du locataire ; qu'à l'expiration du délai de préavis, qui est de six mois, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local ; que le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente ; que si dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois et que si à l'expiration de ce délai la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation ;​
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,14 septembre 2004), que Mme X... a donné en location un appartement à M. Y... et à Mme Z..., le bail parvenant à son terme le 1er septembre 2002 ; que le 6 septembre 2001, elle a fait délivrer à ses locataires un congé pour vendre au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 janvier 2002, M. Y... et Mme Z... ont accepté l'offre de vente et ont assigné Mme X... en réalisation de la vente, après avoir obtenu un prêt le 25 juin 2002 ;​
Attendu que pour rejeter cette demande et ordonner l'expulsion de M. Y... de Mme Z..., l'arrêt retient que Mme X... a accepté dans deux courriers successifs des 29 octobre et 21 décembre 2001 de prolonger le préavis de vente au 15 janvier 2002, que par lettre du 14 janvier 2002 les locataires ont déclaré accepter l'offre et indiqué qu'ils avaient l'intention de recourir à un prêt et que le 14 mai 2002, date d'expiration du délai légal, ils n'ont pu justifier de l'obtention du prêt qui n'a été effective que le 25 juin 2002 ;​
Qu'en statuant ainsi, alors que le bail arrivait à expiration le 1er septembre 2002 et que les effets du congé, qui avait été délivré par anticipation, devaient être reportés à la date pour laquelle le congé aurait dû être donné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Donc ils auront gagné sans doute ensuite. Mais à quel prix?
 
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