loi Scrivener

bonjour a tous,

j'ai besoin d'une petite précision sur l'un des point de cette loi. Dans la partie "Condition suspensive de l'obtention des prêts dans le contrat de vente immobilier", l'on peut lire ceci :

« L'offre de crédit » est réputée acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion du contrat de prêt principal dans un délai de 4 mois à compter de son acceptation. Cela signifie qu'au cas où la vente du bien immobilier ne pourrait pas se faire pour des raisons indépendantes de la volonté de l'emprunteur dans un délai de 4 mois, l'emprunteur serait dégagé du contrat de prêt qu'il a accepté

cela veut-il dire que la condition suspensive a une durée de validité de 4 mois ?


cordialement
 
cela veut-il dire que la condition suspensive a une durée de validité de 4 mois ?
Oui, mais avec les conséquences suivantes:

- vous ne devez pas tricher, par exemple utiliser cette clause pour faire tomber la vente, en retardant volontairement la formation du prêt (retard à constituer la garantie d'assurance par ex.);

- si la vente est retardée en dehors de votre fait, et si les taux ont monté, la banque risque de ne plus vouloir prêter aux conditions de l'offre initiale. Néanmoins le contrat de prêt était parfait et vous seul êtes protégé par la condition suspensive, la banque ne peut s'ne prévaloir contre vous .
 
Merci Elaphus pour cette précision,

dans mon cas j'ai signé un compromis de vente (signé le 15/05/09) avec clause suspensive d'obtention de crédit avec caractéristiques des prêts qui arrivait à échéance le 01 juillet 2009. je suis passé par un courtier qui a eu une réponse favorable mi juin et je reçoit chez moi le 15 juillet 2009 l'offre de prêt. Mais surprise le financement ne correspond pas a mes attentes. (5 années de plus par rapport a ce qui est mentionné dans le compromis). Je ne risque donc rien du fait que mes démarches pour le financement a été fait dans les temps par le courtier ? j'ai des avis différents, l'agent immobilier bien sur me dit que je risque les 10% de pénalités + la commission du fait que la date butoir de la clause est dépassé. j'ai essayé de contacter le notaire (qui est en vacances) donc une de ses collaboratrices m'a répondu en me disant la même chose. Une conseillère de l'ADIL et les participants sur ce forum me disent que je peux me retirer sans crainte.

Si litige il y a, si j'ai bien compris, mon chèque de séquestre sera encaissé en attendant une décision de justice ou un arrangement amiable. Mais par contre je vais être bloqué dans mes recherches de logements du fait de l'encaissement de ce chèque......

je ne pensais pas que c'était aussi compliqué de vouloir se loger
 
Bonjour,

Deux précisions

si la vente est retardée en dehors de votre fait, et si les taux ont monté, la banque risque de ne plus vouloir prêter aux conditions de l'offre initiale.

La banque a l'obligation de maintenir ses conditions pendant une durée minimale de 30 jours à compter de la réception; pas 4 mois

Néanmoins le contrat de prêt était parfait et vous seul êtes protégé par la condition suspensive, la banque ne peut s'ne prévaloir contre vous.

Ce délai de 4 mois a été prévu pour protéger le prêteur des abus posssibles des acquéreurs.

Donc si dans les 4 mois de votre acceptation de l'offre le contrat principal (c'est le contrat objet du financement = l'acte d'acquisition par exemple) n'est pas signé, la banque peut rendre l'offre caduque.
C'est une faculté, ce n'est pas une obligation.

Cordialement
 
@ Aristide :

La banque a l'obligation de maintenir ses conditions pendant une durée minimale de 30 jours à compter de la réception; pas 4 mois

Là on se place dans le cadre d'une offre nécessairement acceptée, les 30 jours ne concernent que l'offre pas encore acceptée.

Ce délai de 4 mois a été prévu pour protéger le prêteur des abus posssibles des acquéreurs.
Donc si dans les 4 mois de votre acceptation de l'offre le contrat principal (c'est le contrat objet du financement = l'acte d'acquisition par exemple) n'est pas signé, la banque peut rendre l'offre caduque.
C'est une faculté, ce n'est pas une obligation.

Ah non, enfin pas à ma connaissance:

- c'est bien l'emprunteur qui est protégé, le contrat lui devenant inutile, il disparait, la banque ne peut plus le contraindre à l'exécuter;

- cela est appliqué en jurisprudence si la vente vient à être annulée, le contrat de prêt tombe rétrospectivement aussi.

Je m'aperçois du reste que le post initial déforme la clause légale:

« L'offre de crédit » est réputée acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion du contrat de prêt principal dans un délai de 4 mois à compter de son acceptation."

alors que c'est:

« L'offre de crédit » est réputée acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion du contrat principal dans un délai de 4 mois à compter de son acceptation."

Ce contrat principal étant bien entendu l'achat immobilier.
 
La clause exacte est

Article L.312-12 du code de la consommation
L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.
Les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini à l'alinéa précédent"


Cordialement,
 
Dernière modification par un modérateur:
Je confirme qu'au bout de 4 mois la banque peut soit accepter une prorogation de l'offre, soit refuser de s'exécuter ce que je ne me suis pas privé de faire à plusieurs reprises ! (variation de taux importante notemment) !
 
La clause exacte est

Article L.312-12 du code de la consommation
L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.
Les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini à l'alinéa précédent"


Cordialement,

Bonjour,

J'ai pas bien compris ce qui c'est passé car la réponse ci-dessus ne représente qu'une petite partie de ce que j'avais saisi.

Je tente donc de la refaire à l'identique de la première



@ Aristide :
Citation
La banque a l'obligation de maintenir ses conditions pendant une durée minimale de 30 jours à compter de la réception; pas 4 mois

@ Elahus :
Citation
Là on se place dans le cadre d'une offre nécessairement acceptée, les 30 jours ne concernent que l'offre pas encore acceptée.
Oui:
Si l'acceptation intervient dans les 30 jours, le contrat est conclu.

Si l'acceptation intervient au-delà des 30 jours :
=> Les taux de marchés sont restés stables ou ont régressé = la banque maintiendra ses conditions
=> Les taux de marchés ont progressé = la banque ne donnera pas suite à l'offre initiale.

@ Aristide :
Citation
Ce délai de 4 mois a été prévu pour protéger le prêteur des abus posssibles des acquéreurs.

Citation:
Aristide
Donc si dans les 4 mois de votre acceptation de l'offre le contrat principal (c'est le contrat objet du financement = l'acte d'acquisition par exemple) n'est pas signé, la banque peut rendre l'offre caduque.
C'est une faculté, ce n'est pas une obligation.

Citation Elaphus
Ah non, enfin pas à ma connaissance:

- c'est bien l'emprunteur qui est protégé, le contrat lui devenant inutile, il disparait, la banque ne peut plus le contraindre à l'exécuter;

- cela est appliqué en jurisprudence si la vente vient à être annulée, le contrat de prêt tombe rétrospectivement aussi

Je confirme que si le contrat principal, c'est à dire le contrat objet du financement sollicité (acte d'acquisition par exemple) n'est pas signé dans les 4 mois de l'acceptation de l'offre préalable, la banque à la possibilité de faire valoir la clause résolutoire.
C'est une faculté et non pas une obligation de même que ce délai de 4 mois peut être allongé si les parties en sont d'accod.

NB) - Je peux vous assure que je l'ai utilisée à diverses reprises.

Mais ceci n'est pas contracdictoire avec une annulation du contrat de prêt si une vente est ultérieurement annulée ainsi que vous le dites.

Je vous relate un commentaire trouvé dans un code de la consommation, relatif à son article L.312-12:

"Cette condition résolutoire n'a pas d'effet sur l'exécution du contrat de prêt qui peut être immédiate, le prêteur pouvant verser les sommes à l'emprunteur. Cette condition est simplement susceptible de remettre en cause le contrat du prêt qui peut être ultérieurement résolu, si le contrat principal n'est pas passé dans le délai indiqué. Tirant les conséquences de cette résolution, l'article L.312-14 dispose que l'emprunteur doit alors rembourser les sommes qui lui ont été versées au titre du contrat de crédit."


Citation:
Elaphus
Je m'aperçois du reste que le post initial déforme la clause légale:

Citation:
« L'offre de crédit » est réputée acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion du contrat de prêt principal dans un délai de 4 mois à compter de son acceptation."

alors que c'est:

Citation:
« L'offre de crédit » est réputée acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion du contrat principal dans un délai de 4 mois à compter de son acceptation."
Ce contrat principal étant bien entendu l'achat immobilier.

Envoyé par Aristide
La clause exacte est

Article L.312-12 du code de la consommation
L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.Les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini à l'alinéa précédent"


Cordialement
 
Envoyé par Aristide
La clause exacte est

Article L.312-12 du code de la consommation

Oui, mais le posteur initial copiait lui la clause type telle qu'elle existe aux conditions générales des prêts et qui explicite ce texte.

La banque a l'obligation de maintenir ses conditions pendant une durée minimale de 30 jours à compter de la réception; pas 4 mois
Bien entendu, mais la clause en cause ne joue que sur une offre déjà acceptée: le contrat doit être formé, sinon elle n'a pas lieu d'être.

Je confirme que si le contrat principal, c'est à dire le contrat objet du financement sollicité (acte d'acquisition par exemple) n'est pas signé dans les 4 mois de l'acceptation de l'offre préalable, la banque à la possibilité de faire valoir la clause résolutoire.
C'est une faculté et non pas une obligation de même que ce délai de 4 mois peut être allongé si les parties en sont d'accod.
NB) - Je peux vous assure que je l'ai utilisée à diverses reprises.

Soit mais l'intention du législateur était bien la seule protection de l'emprunteur, qui ne pouvait être contraint par la banque de s'embarquer dans un contrat dénué de cause. Peu importe que ce soit la banque qui en prenne l'initiative puisque c'est toujours de protéger l'emprunteur qu'il s'agit (y compris contre lui-même).

Mais je ne suis pas sûr que vous l'ayez fait de façon très légale (bien que non contestable en justice). Il y a en revanche une façon légale d'arriver au même résultat pour la banque, via la non contsitution de la garantie hypothécaire, dès lors qu'elle était demandée...et donc impossible faute de réalisation de la vente.

Je vous relate un commentaire trouvé dans un code de la consommation, relatif à son article L.312-12:

Evidemment, et j'ajoute, cette fois dans le cas de vente résolue après une phase d'exécution du prêt, que la résolution du contrat de prêt laisse subsister l'hypothèque jusqu'à ce que l'emprunteur ait remboursé la banque. Idem en cas d'annulation du prêt en justice.

hargneux:

Je confirme qu'au bout de 4 mois la banque peut soit accepter une prorogation de l'offre,

Ce n'est plus une offre, une nouvelle fois, mais un contrat de prêt.

Le post initial disait: clause suspensive, non, c'est une clause résolutoire.


 
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