et ce n'est que logique .......
on ne va quand même pas déclarer un loyer pour un local qui nous appartient si on n'en paye pas.....
Après de nouvelles recherches, la réglementation fiscale semble dire le contraire si je comprends bien:
BOI-RFPI-CHAMP-20-10-20120912
"A. Propriétés dont le propriétaire se réserve la jouissance
20
Les propriétaires doivent, en principe, comprendre dans leur base d'imposition le revenu des immeubles ou parties d'immeubles dont ils se réservent la jouissance et qui répondent simultanément aux critères suivants :
- ne pas être affectés à l'habitation (locaux industriels, commerciaux, artisanaux...). Sont en effet exonérés les locaux à usage d'habitation (BOI-RFPI-CHAMP-20-20) ;
- ne pas être inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, d'une exploitation agricole ou de titulaires de bénéfices non commerciaux.
"
BOI-RFPI-CHAMP-20-20-20130225
"C. Locaux dont le propriétaire se réserve la jouissance
1. Situations où le propriétaire est considéré comme se réservant la jouissance du logement
50
Un propriétaire est censé se réserver la jouissance des logements :
- que lui-même, ou un membre de son foyer fiscal, occupe, sans qu'il y ait à distinguer suivant que ces logements constituent pour leur occupant une habitation principale ou une résidence secondaire ;
- qu'il met gratuitement à la disposition d'un tiers sans y être tenu par un contrat de location ;
- qu'il laisse vacants (cf. toutefois I-C-2 la situation des propriétaires qui destinent ces locaux à la location)."
BOI-RFPI-CHAMP-20-20120912
"Ces revenus fonciers imposables peuvent provenir :
- de propriétés dont le contribuable se réserve la disposition : dans cette situation, en principe, le revenu que représente la valeur des avantages en nature dont le bailleur a bénéficié est donc imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers (chapitre 1, cf. BOI-RFPI-CHAMP-20-10). Toutefois, des exonérations sont prévues en faveur des logements dont le contribuable se réserve la jouissance et du droit de chasse dont le contribuable se réserve la jouissance (chapitre 2, cf. BOI-RFPI-CHAMP-20-20)."