Il est insere entre l' article R 315-39 et R 315-40 du code de la construction et de l'habitation ( JURIS CODE "LITEC 2005" rubrique 1894) : " DES LE JOUR OU L'EPARGNANT INFORME L'ETABLISSEMENT CONTRACTANT DE SA DECISION DE RETIRER LES FONDS INSCRITS A SON COMPTE, CEUX-CI DOIVENT ETRE REMIS A SA DISPOSITION DANS LEUR INTERGRALITE ( Circulaire du 16 Fevrier 1982) ". Cette Jurisprudence impose aux banques le versement de la totalite des sommes inscritent au compte de l'epargnant ( prime d'epargne incluse ) qui decide de retirer ces fonds au terme de son PEL, sans l'octroi d'un prét pour les PEL souscrit entre le 12/12/2002 et le31/07/2003 dont le taux officiel de remuneration et de 4,5% prime d'epargne incluse (article R 315-29). L'application du 3° all de l'article R 315-40 ne serait donc effectif que pour les PEL ouvert à compter du 01/08/2003 ? Dans l'attente de vos avis, CORDIALEMENT.
Jurisprudence PEL
- Auteur de la discussion GOUTEYRON
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