Dans le cadre de votre dossier ARISTOPHIL, il y aurait une solution permettant aux investisseurs de récupérer la totalité des sommes investies, engager une action en responsabilité contre le notaire.
A) En substance
La SCP GAUTRY & GAUTRY-BUSH est le rédacteur des conventions d’indivision ARISTOPHIL.
La SCP GAUTRY & GAUTRY-BUSH a authentifié la totalité des conventions d’indivision ARISTOPHIL.
Au sein de ces conventions d’indivision, La SCP GAUTRY & GAUTRY-BUSH a délibérément obéré les clauses relatives au droit de préemption des indivisaires en favorisant ARISTOPHIL SAS.
Contourner cette règle d’ordre public était le seul moyen pour permettre à ARISTOPHIL SAS de déployer sa politique commerciale.
La SCP GAUTRY & GAUTRY-BUSH ne pouvait ignorer la volonté d’ARISTOPHIL SAS de pratiquer de la vente en masse ; En effet, les contrats d’indivision portaient un code d’identification à cinq chiffes.
Le respect des règles de préemption aurait mécaniquement constitué à frein à l’expansion d’ARISTOPHIL SAS et par la même, aux préjudices subis par les indivisaires.
La SCP GAUTRY & GAUTRY-BUSH est, de ce fait, susceptible de voir sa responsabilité engagée.
Les notaires sont couverts par des caisses régionales et même nationales, quand les plafonds d’indemnisation de leurs assurances responsabilité civiles professionnelles sont atteints.
B) En détail
En effet, les contrats de vente de parts d’indivision de la société ARISTOPHIL SAS mentionnent qu’ « Aux termes d’un acte authentique, reçu par Maître GAUTRY, notaire à la résidence de Nice, il a été constitué une indivision portant notamment sur un ensemble de lettres manuscrits, dessins et objets. Cette indivision est réglementée par une convention ayant pour objet la gestion des rapports internes et la nomination d’un gérant. »
L’article V du contrat, relatif au droit de préemption, impose à l’acquéreur de respecter un droit de préemption au profit de la société.
La convention d’indivision SCP GAUTRY & GAUTRY-BUSCH mentionne en son § Droit de préemption des indivisaires
« Toute cession ou transfert de propriété de part est soumise au droit de préemption prioritaire de la société ARISTOPHIL SAS, et, à défaut, à celui subsidiaire des autres indivisaires dans les conditions ci après déterminées (…)
A défaut, le cédant, à l’exception de la société ARISTOPHIL SAS, notifie à chaque indivisaire son intention dans les mêmes formes et conditions son intention de céder sa quote-part indivise. »
L’exemple retenu est la convention ARISTOPHIL 2014 Florilège de Grands Manuscrits mais en réalité toutes les conventions d’indivision présentent cette faille. Il s’agit de la condition sine qua none de la structure de distribution commerciale qui a été déployée.
Il n’est aucunement fait mention que la société soit soumise à la même obligation. Et pourtant…
L'indivision, en tant que mécanisme juridique, ne dispose pas de la personnalité juridique (Cass. civ. 1ère 25 octobre 2005, pourvoi n°03-20382).
La société ARISTOPHIL SAS n’est donc qu’un indivisaire parmi les autres.
L’article 815-14 du Code civil impose que :
« L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir ».
Il s’agit d’une disposition relevant de l’ordre public de protection
En effet, l’article 815-16 du Code civil énonce que :
« Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par leurs héritiers ».
La nullité traduit l’ordre public, sa lettre ne saurait être contestée par un contrat.
Pour ce qui concerne la validité de la cession de biens indivis, la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 28 janv. 2009, n° 07-18120) rappelle qu'à peine de nullité de l'acte, l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis, est tenu de notifier à, ou aux autres, le nom, le domicile et la profession de la personne qui se propose d'acquérir.
En somme, à chaque nouvelle cession, la société ARISTOPHIL SAS se devait de notifier à tous les indivisaires antérieurs les coordonnées du nouvel acquéreur. Il suffit de classer les contrats par date de signature, que le premier acquéreur historique reconnaisse n’avoir pas reçu de notification pour que tous les contrats ultérieurs soient annulés. Cela signifie que toutes les conventions d’acquisition signées par la société ARISTOPHIL SAS auraient pu être frappées de nullité.
Etant précisé que le respect de cette règle était, en tout état de cause, totalement incompatible avec la stratégie commerciale qui a été développée de la société ARISTOPHIL SAS.
En revanche, il est possible de faire condamner le notaire à verser des dommages et intérêts correspondant aux sommes investies, étant précisé que les notaires sont couverts par des caisses régionales voir nationales quand les plafonds d’indemnisation de leurs assurances responsabilité civiles professionnelles sont atteint.
La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. C. cass. 1ère ch. civ. 11 mars 2010 (pourvoi n°09-12710) et Cass. civ. 1ère 25 mars 2010 (pourvoi n°09-15517)
Les juges doivent fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le notaire non à la date de la commission de la faute mais à la date de la réalisation du dommage. Cass. civ. 1ère 17 mars 2011 (pourvoi n°10-14132). Le délai pour agir en responsabilité contre un notaire est de cinq ans à compter de la connaissance du dommage par la victime. Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du fait générateur du droit d’agir, c’est-à-dire de la faute commise par le notaire dans l’exercice de sa mission.
A) En substance
La SCP GAUTRY & GAUTRY-BUSH est le rédacteur des conventions d’indivision ARISTOPHIL.
La SCP GAUTRY & GAUTRY-BUSH a authentifié la totalité des conventions d’indivision ARISTOPHIL.
Au sein de ces conventions d’indivision, La SCP GAUTRY & GAUTRY-BUSH a délibérément obéré les clauses relatives au droit de préemption des indivisaires en favorisant ARISTOPHIL SAS.
Contourner cette règle d’ordre public était le seul moyen pour permettre à ARISTOPHIL SAS de déployer sa politique commerciale.
La SCP GAUTRY & GAUTRY-BUSH ne pouvait ignorer la volonté d’ARISTOPHIL SAS de pratiquer de la vente en masse ; En effet, les contrats d’indivision portaient un code d’identification à cinq chiffes.
Le respect des règles de préemption aurait mécaniquement constitué à frein à l’expansion d’ARISTOPHIL SAS et par la même, aux préjudices subis par les indivisaires.
La SCP GAUTRY & GAUTRY-BUSH est, de ce fait, susceptible de voir sa responsabilité engagée.
Les notaires sont couverts par des caisses régionales et même nationales, quand les plafonds d’indemnisation de leurs assurances responsabilité civiles professionnelles sont atteints.
B) En détail
En effet, les contrats de vente de parts d’indivision de la société ARISTOPHIL SAS mentionnent qu’ « Aux termes d’un acte authentique, reçu par Maître GAUTRY, notaire à la résidence de Nice, il a été constitué une indivision portant notamment sur un ensemble de lettres manuscrits, dessins et objets. Cette indivision est réglementée par une convention ayant pour objet la gestion des rapports internes et la nomination d’un gérant. »
L’article V du contrat, relatif au droit de préemption, impose à l’acquéreur de respecter un droit de préemption au profit de la société.
La convention d’indivision SCP GAUTRY & GAUTRY-BUSCH mentionne en son § Droit de préemption des indivisaires
« Toute cession ou transfert de propriété de part est soumise au droit de préemption prioritaire de la société ARISTOPHIL SAS, et, à défaut, à celui subsidiaire des autres indivisaires dans les conditions ci après déterminées (…)
A défaut, le cédant, à l’exception de la société ARISTOPHIL SAS, notifie à chaque indivisaire son intention dans les mêmes formes et conditions son intention de céder sa quote-part indivise. »
L’exemple retenu est la convention ARISTOPHIL 2014 Florilège de Grands Manuscrits mais en réalité toutes les conventions d’indivision présentent cette faille. Il s’agit de la condition sine qua none de la structure de distribution commerciale qui a été déployée.
Il n’est aucunement fait mention que la société soit soumise à la même obligation. Et pourtant…
L'indivision, en tant que mécanisme juridique, ne dispose pas de la personnalité juridique (Cass. civ. 1ère 25 octobre 2005, pourvoi n°03-20382).
La société ARISTOPHIL SAS n’est donc qu’un indivisaire parmi les autres.
L’article 815-14 du Code civil impose que :
« L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir ».
Il s’agit d’une disposition relevant de l’ordre public de protection
En effet, l’article 815-16 du Code civil énonce que :
« Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par leurs héritiers ».
La nullité traduit l’ordre public, sa lettre ne saurait être contestée par un contrat.
Pour ce qui concerne la validité de la cession de biens indivis, la Cour de cassation (Cass. civ. 1ère, 28 janv. 2009, n° 07-18120) rappelle qu'à peine de nullité de l'acte, l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis, est tenu de notifier à, ou aux autres, le nom, le domicile et la profession de la personne qui se propose d'acquérir.
En somme, à chaque nouvelle cession, la société ARISTOPHIL SAS se devait de notifier à tous les indivisaires antérieurs les coordonnées du nouvel acquéreur. Il suffit de classer les contrats par date de signature, que le premier acquéreur historique reconnaisse n’avoir pas reçu de notification pour que tous les contrats ultérieurs soient annulés. Cela signifie que toutes les conventions d’acquisition signées par la société ARISTOPHIL SAS auraient pu être frappées de nullité.
Etant précisé que le respect de cette règle était, en tout état de cause, totalement incompatible avec la stratégie commerciale qui a été développée de la société ARISTOPHIL SAS.
En revanche, il est possible de faire condamner le notaire à verser des dommages et intérêts correspondant aux sommes investies, étant précisé que les notaires sont couverts par des caisses régionales voir nationales quand les plafonds d’indemnisation de leurs assurances responsabilité civiles professionnelles sont atteint.
La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. C. cass. 1ère ch. civ. 11 mars 2010 (pourvoi n°09-12710) et Cass. civ. 1ère 25 mars 2010 (pourvoi n°09-15517)
Les juges doivent fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le notaire non à la date de la commission de la faute mais à la date de la réalisation du dommage. Cass. civ. 1ère 17 mars 2011 (pourvoi n°10-14132). Le délai pour agir en responsabilité contre un notaire est de cinq ans à compter de la connaissance du dommage par la victime. Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du fait générateur du droit d’agir, c’est-à-dire de la faute commise par le notaire dans l’exercice de sa mission.