Intérêts échéance brisée - Deux méthodes de calcul - Quelle incidence ?

Bonjour,

Fin donc de ces passionnants calculs, et retour aux questions juridiques. A mon avis, dans le premier paragraphe de la remarque c de la partie III... se rapportent à ce seul paragraphe, et ne doivent surtout pas être étendus aux autres. L’argument juridique essentiel est que si cet ajout concerne les autres paragraphes, l’équation de base s’applique elle aussi au taux débiteur, et il faut l’exprimer sous la forme actuarielle ; or le taux débiteur est toujours exprimé en mode proportionnel, y compris à ma connaissance depuis le 1er octobre 2016, de sorte que tous les taux débiteurs mentionnés dans les contrats seraient erronés… Ce n'est certainement pas ce qu'à voulu le pouvoir réglementaire avec cet ajout, sur lequel la notice du décret 2016-607 du 13 mai 2016 est parfaitement muette.

Le décret précise aussi:

Décret no 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation
ANNEXE mentionnée à l’article R.314-3 PARTIE I :
ii) l’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prêt initial

Cette façon de faire concerne effectivement le calcul actuariel mais n'exclut pas le calcul des intérêts simples compris dans l'échéance.

Et je reste convaincu que la logique et la cohérence veulent que les deux calculs soient faits sur des bases identiques.

Sans être exactement le cas traité, au niveau du principe, dans ce post:

Page 1273 :
Jurisprudence Année Lombarde
Analyse de Me Manoukian

Cour cassation - arrêt de la Première chambre rendu le 27 mars 2019 n° 17-23363

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/jurisprudence-annee-lombarde.35089/page-128#post-319506

=> le commentaire va dans le même sens:

Pour mémoire le retentissant arrêt de principe de la Première chambre [4] sur l’année lombarde :

"Vu l’article 1907, alinéa 2, du Code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation ; Attendu qu’en application combinée de ces textes, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile."

Cet arrêt de principe dit en substance qu’un prêt consenti à un particulier ne peut présenter deux bases de calcul différentes, l’une en année civile pour le calcul du TEG et l’autre en une année non civile pour le calcul de l’intérêt contractuel.

J’observe aussi (une incohérence de plus) que le paragraphe suivant, et notamment la phrase « l'intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu'à la date du prêt initial » concerne d’ailleurs le seul TAEG des crédits immobiliers, car il ne se retrouve pas dans la partie II crédits à la consommation.
Exact

Pour moi, dans notre exemple, il faut donc retenir : 450.000€ x 3,75% /366 x 57 = 2.581,97€.
Nous resterons donc en désaccord sur ce point.
Deux bases différentes = incohérent.

Voilà une controverse qui va éclipser celle de Valladolid !
:)
Mais d'autres avis argumentés seraient cependant intéressants.

Cdt
 
chers forumeurs,
je vous prie d'excuser mon temps d'absence sur le fil.

Je parts d'un principe, contestable mais de bonne foie... : la question de l'intérêt intercalaire me semble se présenter sous un triple aspect :
- celui du teg;
- celui de l'année lombarde;
- celui du taux contractuel.

je commencerai par le taux contractuel : les parties ont, a priori, convenu du calcul des intérêts selon le taux contractuel :

de deux choses l'une (a priori) soit l'intérêt intercalaire journalier est calculé sur le taux contractuel_365, soit sur le taux contractuel_360, vous aurez compris...

Dès lors qu'en est-il de l'adhésion de l'emprunteur sur un calcul intercalaire par un taux contractuel_360 ?
-> la question est celle de l'année lombarde : taux contractuel et année lombarde se confondent sur le sujet.

Reste celle du teg :
Le teg "ignore" l'intérêt intercalaire pour le "réintégrer" dans l'équation primaire du prêt via un coefficient explicité dans l'exemple 5 bis de l'annexe au décret 2002-928.
-> les méthodes "opérationnelles" de calcul de l'intérêt intercalaire sont neutres du point de vue du teg.

La question du calcul des intérêts de l'échéance brisée semblerait donc se dissoudre dans celle de la question lombarde.
 
Bonjour,

Excusez moi mais j'ai le sentiment que votre commentaire ne répond pas au problème posé.

Explication à partir d'un exemple.

Supposons un prêt de 200.000€ au taux de 2,50% dont mise à disposition des fonds le 15/10/2018 et première échéance le 20/11/2018 soit à 36 jours.

Avant le décret N° 2016-607 du 13 mai 2016 les intérêts compris dans la première échéance auraient été calculés comme suit:
+ 200.000€ x 2,50% / 365 x 36 = 493,15€

Depuis ledit décret:

PARTIE III – Calcul du Taux annuel effectif global (TAEG) pour les crédits encadrés par les articles L. 313-1 et suivants.

Remarques

a) ….
b) La date initiale est celle de la première utilisation du crédit
c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non.
Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours.

En cas d’utilisation de jours :
i) chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés ;
ii) l’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prêt initial ;
iii) la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l’année complète en remontant du dernier jour au même jour de l’année précédente ;
d) ….
e) ….
La logique semble vouloir que la méthode de calcul des intérêts compris dans l'échéance soient calculés suivant ce principe:

"ii) l’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prêt initial "

=> C'est à dire :
+ En mois normalisé pour les intérêts qui courent de la date de la première échéance à celle de "l'échéance zéro fictive" située à "moins une période" avant
+ Auxquels s'ajoutent les intérêts qui vont de ladite échéance zéro fictive à la date d'échéance zéro réelle qui correspond à celle de la mise à disposition des fonds.

=> Dans ce cas le calcul devient:
+ Intérêts en mois normalisé du 20/10/2018 au 20/11/2018
= 200.000€ x 2,50% /12 = 416,66666....€

+ Intérêts en "exact/exact" du 15/10/2018 au 20/10/2018 soit 5 jours
= 200.000€ x 2,50% /365 x 5 = 68,49€

=> Soit un total de 416,6766666..€ + 68,49315...€ = 485,15981...€ arrondis à 485,16€
=> Contre 493,15€ avec l'autre calcul et pour cet exemple.

La cohérence et la logique me laissent penser que c'est la seconde méthode qui, du fait du décret N° 2016-607 du 13 mai 2016, doit désormais être utilisée.

C'était donc l'objet de la question posée.

Cdt
 
oui,
et,
il est également possible d'appliquer la méthode de réintégration de l'intérêt intercalaire présentée dans cet exemple 5 bis qui ne me paraît pas a voir été abrogé.

=> l'intérêt intercalaire, pour le calcul du taux effectif, est neutralisé par réintégration et ne devrait de mon avis ne laisser subsister que le surcoût lombard.
 
Je ne comprends pas.
L'exemple 5 bis concerne un calcul de TAEG.
Le sujet initial concerne le désormais bon calcul des intérêts compris dans une échéance; en l'occurrence une échéance majorée avec 36 jours d'intérêts.

Pour la bonne compréhension de tous il semblerait utile que vous concrétisiez votre commentaire en l'appliquant au même exemple.

=> l'intérêt intercalaire, pour le calcul du taux effectif, est neutralisé par réintégration et ne devrait de mon avis ne laisser subsister que le surcoût lombard.
Par ailleurs, dans ledit exemple, il n'y a pas de surcoût puisque les intérêts sont moindres.

Cdt
 
bonsoir,
@Aristide,

de mon point de vue la question mathématique ne devrait pas être dissociée de la question juridique, non en soi, mais pour la simple raison que nous ne pouvons échapper à la conjonction des deux matières.

tirer d'un décret une méthode de calcul est conjuguer les deux matières, et tirer d'un autre décret une autre approche, celle de neutraliser l'intérêt, est aussi constater que la norme n'est pas absolue au sens mathématique.

un décret prescrit de calculer comme ci,
un autre décret prescrit qu'il ne faut pas calculer, mais qu'il faut neutraliser.

comment s'y retrouver ? quelle est la bonne méthode ? celle que prescrit le bon sens mathématique ou celle prescrite par la réglementaiton ? que faire lorsque la réglementation est divergente sur la méthode ?

teg et taux nominal se confondent lorsque les chargements sont nuls et l'on comprend bien que le législateur a entendu se calquer sur les mathématiques pour le principe du calcul mais aussi qu'il instaure une variante qui ne tient pas compte des intérêts journaliers payés pour créer l'étalon du taux effectif censé représenter le coût global.

ceci nous conduit au paradoxe que nous connaissons: un taux nominal précis absolument et un teg exact à 10^-1 près, ce qui n'est pas "mathématiquement acceptable" lorsque les chargements sont nuls.

le fil a bel et bien sa raison d'être : à ne pas unifier les modalités de calcul du taux nominal et du teg -comme c'est particulièrement le cas en matière commerciale- la règlementation instaure l'instabilité du mode de calcul. dès lors pourquoi chercher à lire dans la réglementation "la bonne" méthode de calcul ?

je le formule autrement: à teg erroné point de validité du taux nominal => la bonne méthode de calcul de l'intérêt de l'échéance brisée est-elle la méthode "réglementaire" du teg ?

dit autrement, quelle que soit la méthode de calcul de l'intérêt intercalaire, elle semblerait réglementairement acceptable dès lors qu'elle ne conduit pas, sur l'échéance brisée, à un teg erroné soit par sa laleur, soit par sa base annuelle.
=> il existerait fondamentalement deux méthodes de calcul de l'intérêt intercalaire: celle des consommateurs ou non-professionnels appliquant une base de 365 jours, et celle des autres appliquant n'importe quelle base annuelle pourvu qu'elle soit clairement consentie.

à l'intérieur de ces frontières, l'année lombarde pour les consommateurs et non-professionnels, le seul teg pour les autres, toute technique de calcul de l'intérêt intercalaire semble permise.
 
j'ai encore écrit trop vite...
le teg est erroné soit par sa valeur (à 10^-1 près), soit parce qu'il n'est pas fondé sur une base annuelle de 365-366 jours.
 
Bonjour,

teg et taux nominal se confondent lorsque les chargements sont nuls

Ceci n'est vrai que si les échéances sont strictement constantes; nous avons d'ailleurs déjà échangé sur ce point.

Dans ce cas le TEG est le "Taux de Rendement Interne (TRI)".

Toutes choses restant strictement égales par ailleurs, si les échéances sont progressives (progression continue ou paliers) le TRI/TEG sera inférieur au taux nominal contractuel; si elle sont dégressives ce même TRI/TEG sera supérieur au taux nominal.

Et dans le cas qui nous concerne avec des intérêts de la première échéance majorée calculés différemment qui "gonfle" ladite première échéance :

Avant le décret N° 2016-607 du 13 mai 2016 les intérêts compris dans la première échéance auraient été calculés comme suit:

+ 200.000€ x 2,50% / 365 x 36 = 493,15€

Depuis ledit décret:

+ Intérêts en mois normalisé du 20/10/2018 au 20/11/2018
= 200.000€ x 2,50% /12 = 416,66666....€

+ Intérêts en "exact/exact" du 15/10/2018 au 20/10/2018 soit 5 jours
= 200.000€ x 2,50% /365 x 5 = 68,49€

=> Soit un total de 416,6766666..€ + 68,49315...€ = 485,15981...€ arrondis à 485,16€
=> Contre 493,15€ avec l'autre calcul et pour cet exemple.

=> non seulement les TRI/TEG sera supérieur au taux nominal contractuel dans les deux cas mais, la première méthode conduisant à plus d'intérêts payés, ledit TRI/TEG sera aussi plus élevé que dans le second cas bien que toutes les autres caractéristiques du crédit soient strictement identiques par ailleurs.

je le formule autrement: à teg erroné point de validité du taux nominal => la bonne méthode de calcul de l'intérêt de l'échéance brisée est-elle la méthode "réglementaire" du teg ?
Donc la seconde méthode ci-dessus issue du décret N° 2016-607 du 13 mai 2016 avec échéance zéro fictive, mois normalisé sur une période complété par "exact/exact" pour le nombre de jours résiduels.

dit autrement, quelle que soit la méthode de calcul de l'intérêt intercalaire, elle semblerait réglementairement acceptable dès lors qu'elle ne conduit pas, sur l'échéance brisée, à un teg erroné soit par sa valeur, soit par sa base annuelle.

=> il existerait fondamentalement deux méthodes de calcul de l'intérêt intercalaire: celle des consommateurs ou non-professionnels appliquant une base de 365 jours, et celle des autres appliquant n'importe quelle base annuelle pourvu qu'elle soit clairement consentie.
????
Ce n'est plus la méthode indiquée par le décret N° 2016-607 du 13 mai 2016.

à l'intérieur de ces frontières, l'année lombarde pour les consommateurs et non-professionnels, le seul teg pour les autres, toute technique de calcul de l'intérêt intercalaire semble permise.
J'ai du mal à vous suivre.
Au niveau des principes comment peut-on admettre deux règles différentes acceptables ?

Dans l'exemple ci-dessus l'on voit bien qu'un calcul conduit à une échéance supérieure à l'autre.
Il pourrait donc se faire que dans un cas le TEG dépasse le seuil de l'usure mais pas dans l'autre.

Dans les deux cas le TEG est calculé correctement mais c'est la base de leur calcul qui diffère.

Une banque "A" appliquant la première méthode fera donc payer plus d'intérêts et affichera un TEG supérieur à ce qui se passerait chez une banque "B" qui suivrait le décret alors que toutes les caractéristiques du crédit sont strictement identiques.

Quant à "appliquant n'importe quelle base annuelle pourvu qu'elle soit clairement consentie" jamais dans une offre/contrat de prêt la méthode de calcul n'est indiquée et, quand bien même elle le serait, combien d'emprunteurs seraient en mesure d'en bien comprendre la signification et ses conséquences.

Cdt
 
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