Impots locaux

enfin pour répondre à Capricio

un entretien avec le centre des impôts vous permettra d'avoir vos réponses.
une permanence est régulièrement tenue

j'en ai encore profité cette année pour un bien en travaux et tout c'est bien passé
TF évaluée suite à division et TH suspendue jusqu'à fin de travaux et emmenagement
logique puisque inhabitable et j'avais ma résidence principale par ailleurs
 
enfin pour répondre à Capricio

un entretien avec le centre des impôts vous permettra d'avoir vos réponses.
une permanence est régulièrement tenue

j'en ai encore profité cette année pour un bien en travaux et tout c'est bien passé
TF évaluée suite à division et TH suspendue jusqu'à fin de travaux et emmenagement
logique puisque inhabitable et j'avais ma résidence principale par ailleurs

J'ai répondu, c'est bon.

Triaslau a l'air plus au point sur le domaine bancaire.
 
Bonjour,

Par ailleurs, concernant la Taxe Foncière, à ma connaissance c'est aussi le propritaire au premier janvier qui en est redevable.

Les proratas vendeur/acheteur que l'on constate dans certaines régions ne résultent que d'usages et de la convention/compromis passé entre les parties.

Un prorata n'a rien d'obligatoire.

Cdt
 
Je suis tout à fait d'accord avec toi.

Tant en matière de TF ou de CFE, c'est rentré dans les us et coutumes.

Au niveau du recouvrement, ce sera la personne propriétaire des lieux ou exerçant son activité professionnelle au 1er janvier de l'année N qui sera poursuivie.
 
Un prorata n'a rien d'obligatoire.

effectivement, et n'est pas opposable à l'administration, même si dans la plupart des ventes, il y a "ventilation" entre vendeur et acquéreur;
mais le bofip:
Sous réserve des dispositions de l'article 1403 du code général des impôts (CGI) et de l'article 1404 du CGI, toute propriété bâtie doit être imposée au nom du propriétaire actuel (CGI, art. 1400, I).

Le propriétaire actuel doit s'entendre du propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, conformément au principe de l'annualité posé par l'article 1415 du CGI.

Établie sur une base qui est censée correspondre au revenu net de l'immeuble, la taxe foncière doit dès lors être supportée par celui qui a la « propriété utile », c'est-à-dire celui qui, en principe, jouit des fruits provenant du bien imposable. Il en résulte que l'imposition au nom du propriétaire souffre un certain nombre d'exceptions dans les cas où celui-ci ne dispose pas des fruits, notamment en cas de démembrement du droit de propriété.

Il est à noter que les principes énoncés ci-dessus ne sont pas d'ordre public, de sorte que les parties peuvent convenir -sous réserve de l'application de la législation sur les loyers- que l'impôt sera supporté par un autre que le débiteur légal (par exemple, le locataire), mais il s'agit alors de conventions particulières non opposables à l'administration qui ne connaît que le débiteur légal.
 
Bonsoir,

Je vous remercie pour vos retours. Je ne pensais pas que le post serait si animé ! :)

Pour la TF, pas de problèmes, même si à priori ce n'est toujours la régle, c'est la tendance à priori lors de la signature de faire le partage entre le vendeur et l'acheteur.

Pour la TH, c'est beaucoup plus flou. Et à voir ce que l'on considère comme "habitable". Mais à priori au vu de la réponse d'ICF, çà se décide plus d'un point de vue local. C'est dommage de ne pas avoir une réponse plus "simple".
 
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