Réflexions sur l'anatocisme – Questions aux juristes.

Salut,

pour moi, il s'agit d'une capitalisation par 12 mois glissant de chaque intérêt mensuel échu, dû et non acquitté, je n'ai jamais compris le raisonnement de la capitalisation par bloc de 12 mois, voire mois, pratique qui est selon moi parfaitement illégale.
Le problème est qu'il n'y a pas trop de contestations sur le sujet car il n'y a pas grand chose à gagner, hormis la restitution des intérêts trop perçus, savoir des clopinettes quand on fait les calculs.
 
mais la loi d'habilitation du 16 février 2015 a autorisé le gouvernement à procéder à la modification des régimes juridiques du droit des contrats (article 8), particulièrement:
J'avais noté ce changement de codification dans ma première réponse (1343-2 nouvelle codification).
Mais nous sommes d'accord pour dire que ce texte - avec virgule:) - ne concerne que les offres/contrats émis qu'à compter de l'ordonnance 2016-131 modifiant ledit code ?

Pour tous les contrats antérieurs c'est bien le 1154 qui reste applicable ?

de mon avis, la capitalisation glissée est une modalité légalement admissible, le débat est lancé, la discussion ouverte, n'est-ce pas le but recherché ?
Bien entendu :)

Cdt
 
pour moi, il s'agit d'une capitalisation par 12 mois glissant de chaque intérêt mensuel échu, dû et non acquitté, je n'ai jamais compris le raisonnement de la capitalisation par bloc de 12 mois, voire mois, pratique qui est selon moi parfaitement illégale.

Je ne pargtage pas votre lecture; nous avons déjà échénagé sur le sujet.

Bis répétita

=> En résumé pour la partie du texte concernée (art 1154 CC):
"Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu que il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière".

Vous noterez qu'il n'y a pas de virgule.

Et même avec une virgule il ne semblerait pas possible de légalement capitaliser au bout de 12 mois (= depuis un an) des intérêts "dus pour un seul mois".

Le problème est qu'il n'y a pas trop de contestations sur le sujet car il n'y a pas grand chose à gagner, hormis la restitution des intérêts trop perçus, savoir des clopinettes quand on fait les calculs.

J'ai démontré sur un exemple que, au contraire, une capitalisation depuis un an contraire à la lettre du code civil générait moins d'intérêts à payer par l'emprunteur d'où mon interrogation au juristes étant de nouveau précisé que cette disposition est d'ordre public.

Cdt
 
J'avais noté ce changement de codification dans ma première réponse (1343-2 nouvelle codification).
Mais nous sommes d'accord pour dire que ce texte - avec virgule:) - ne concerne que les offres/contrats émis qu'à compter de l'ordonnance 2016-131 modifiant ledit code ?

Pour tous les contrats antérieurs c'est bien le 1154 qui reste applicable ?

Si l'on retient la capitalisation glissée comme une variante légale d'anatocisme ouverte par l'ordonnance de 2016, il n'est pas possible de l'imposer aux parties qui n'en n'ont pas convenu, qu'ils aient contracté avant ou après 2016. Elle serait une option à la libre disposition des parties -comme le taux variable- qui s'accorderaient ou non à capitaliser les intérêts de la sorte.
 
il faut la trancher en faveur du "ou" selon l'idée que l'intérêt échu est forcément dû.

A la réflexion je ne partage pas cet avis.

Reprenons l'exemple d'un prêt avec un différé externe total (= franchise totale) de 24 mois.

Les intérêts sont échus à chaque fin de période contractuelle; le plus souvent le mois pour les crédits aux particuliers.

Mais, ainsi que dit antérieurement, ils ne sont dus que pour le/les mois considérés ce qui permet de les stocker au mois le mois dans un compteur mais pas de les capitaliser.

Le code civil nouvelle rédaction (avec virgule) indique:

Article 1343-2
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il apparaît donc qu'il faille bien 12 mois d'intérêts échus et (et non pas "ou") dus pour lesdits 12 mois afin qu'ils puissent légalement être capitalisés.

La virgule suggère beaucoup plus le "ET" qu'un "OU".

Si l'on retient la capitalisation glissée comme une variante légale d'anatocisme ouverte par l'ordonnance de 2016, il n'est pas possible de l'imposer aux parties qui n'en n'ont pas convenu, qu'ils aient contracté avant ou après 2016. Elle serait une option à la libre disposition des parties -comme le taux variable- qui s'accorderaient ou non à capitaliser les intérêts de la sorte.

C'est bien mon avis encore faudrait t-il que cette capitalisation "glissante" soit juridiquement validée puisque cet article est d'ordre public.............avec cette stupidité (une de plus !!!) qu'elle serait moins coûteuse pour les emprunteurs.

Cdt
 
Un intérêt échu peut-il ne pas être dû ?

oui si précompté avec déduction sur le capital versé: il est payé, n'est plus dû et ne peut évidemment pas être capitalisé, je n'avais pas pensé à ce cas de figure.

L'intérêt reste juridiquement dû tant qu'il n'est pas payé, c'est ainsi qu'en cas d'incident, malgré la déchéance du terme, l'intérêt dû continue de courir au taux nominal au dela de la période.
 
La nuance est que si un intérêt est échu et dû il n'est pas forcément "dû pour une année entière".

Cdt
 
Salut,

pour moi, il s'agit d'une capitalisation par 12 mois glissant de chaque intérêt mensuel échu, dû et non acquitté, je n'ai jamais compris le raisonnement de la capitalisation par bloc de 12 mois, voire mois, pratique qui est selon moi parfaitement illégale.
Le problème est qu'il n'y a pas trop de contestations sur le sujet car il n'y a pas grand chose à gagner, hormis la restitution des intérêts trop perçus, savoir des clopinettes quand on fait les calculs.

Bonjour, je découvre ce forum en lisant un article de la fort sérieuse Revue de droit bancaire et financier qui y fait référence. J'y vois en effet des échanges très intéressants. J’apporte une petite contribution à l’interprétation de l’article 1343-2 (ex-1154) du Code civil (« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »). A mon avis, cet article du code civil doit se lire à la lumière du principe qui inspire la composition des intérêts (W. Masiéri, Notions essentielles de mathématiques financières, Sirey 1974 p. 91 : « En matière d’opérations à long terme, un prêt pouvant durer plusieurs années, il semble naturel que le prêteur, au bout d’un an, considère l’intérêt simple fourni par son capital comme un nouveau capital qui ajouté au capital initial portera intérêt à son tour » (…) « la capitalisation (c’est-à-dire l’addition au capital) des intérêts à la fin d’une durée convenue, ici l’année, est la caractéristique du prêt à intérêts composés ». Au terme des 12 mois suivant la mise à disposition des fonds, les intérêts générés sur cette période peuvent donc à leur tour produire des intérêts.

Exemple : prêt de 90.000 € au taux proportionnel de 3 % sur 180 mois (mensualité hors assurance indiquée sur l’offre : 621,52 €) (pour simplifier, on laisse de côté l’assurance obligatoire, la souscription de parts sociales, et les frais de dossier et de prise de garantie) ; 20.000 € sont débloqués le 20 mai 2015, 30.000 € sont débloqués le 25 mai 2016, et le solde de 40.000 € le 28 janvier 2017 ; on passe donc en phase d’amortissement à cette date du 28 janvier 2017 ; quel sera le montant retenu pour établir le tableau d’amortissement définitif ?

- au 20 mai 2016, les intérêts intercalaires produits par le déblocage de 20.000 € du 20 mai 2015 (20.000 x 366 jours x 3 / 36500 = 601,64 €) sont « dus au moins pour une année entière » ; le prêteur pourra donc calculer les intérêts intercalaires suivants (du 20 mai 2016 au 28 janvier 2017) sur 20.601,64 € (soit 20.601,64 x 253 jours x 3 / 36500 = 428,40 €) et intégrer cette somme de 601,64 € dans le capital à amortir à partir du 28 janvier 2017 ;

- au 28 janvier 2017, ces intérêts intercalaires de 428,40 €, comme ceux produits par le déblocage du 25 mai 2016 (30.000 x 248 jours x 3 / 36500 = 611,51 €) ne sont pas « dus au moins pour une année entière » ; il ne faut donc pas les intégrer dans le capital à amortir, qui restera à 90.601,40 € ; ces intérêts (428,40 + 611,51) sont bien dus mais ils ne peuvent être capitalisés ; le prêteur aurait dû prendre la précaution de prévoir le paiement mensuel des intérêts échus durant la période de préfinancement. Il doit donc se résoudre à décaler sans intérêts supplémentaires la phase d’amortissement sur les quelques mois nécessaires au paiement fractionné des intérêts intercalaires.

Dans la pratique, bien des prêteurs perdent de vue l’ex-article 1154 et ce sont tous les intérêts intercalaires qui sont capitalisés à la fin de la période de préfinancement ; dans cet exemple, le tableau d’amortissement définitif sera établi au taux de 3% sur la base de 91.641,31 € et prévoira 180 mensualités de 632,86 € ; mais en cas de contentieux, l’expert va comparer les mensualités effectivement réclamées au montant prêté après déduction des intérêts indûment capitalisés (90.601,4 €) et cette comparaison dénoncera un taux de 3,1643 %, supérieur à celui annoncé (3 %). Même en retenant une interprétation a minima de l'ex-article 1154, on voit que l'anatocisme prohibé peut entraîner une annulation de la convention d'intérêts.
 
Bonjour,

pour moi, il s'agit d'une capitalisation par 12 mois glissant de chaque intérêt mensuel échu, dû et non acquitté, je n'ai jamais compris le raisonnement de la capitalisation par bloc de 12 mois, voire mois, pratique qui est selon moi parfaitement illégale.

Vous raisonnez à partir de l'intérêt dû : seul l'intérêt dû depuis au moins 12 mois est capitalisable.

Le droit résonne à partir du capital prêté : seul un capital prêté plus de 12 mois génère des intérêts capitalisables (même s'ils sont dus depuis moins de 12 mois).
 
Retour
Haut