Statut
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Bonjour
Celles qui trichent délibérément depuis la connaissance de cette jurisprudence méritent d'être sanctionnées; c'est évident.
Est- ce normal pour les autres ?
Qu'entendez-vous par "les autres": celles qui trichent sans le savoir ?
Pour moi, il n'y a aucune différence entre entre les unes et les autres.
Le partage doit se faire du seul point de vue du droit: il y a celles qui respectent les règles et celles qui ne les respectent pas et ces dernières doivent être sanctionnées. Le juge n'a pas à rechercher si le préteur est de "bonne" ou "mauvaise foi".
En revanche, le problème qui se pose à mon sens, et à celui du législateur, est quelle doit être la juste sanction ?
Vous connaissez ces condamnations un peu ridicules à 6 ou 7€ symboliques pour une erreur de 6 ou 7 € et d'autres tout aussi extravagantes à 20 000 ou 30 000€ pour un montant d'erreur similaire.
J'ose espérer que l'ordonnance de juillet 2019 mettra un peu d'ordre dans la justice.
 
Bonjour,

Qu'entendez-vous par "les autres": celles qui trichent sans le savoir ?

Et pour les contrats avec clause de calcul lombard reconnus juridiquement valides pendant plusieurs siècles puis, brusquement, déclarés illégaux même si conclus antérieurement - et en toute bonne foi - avant l'arrêt concerné si c'est une pratique "normale" alors pourquoi un jour prochain la pratique du mois normalisé en échéances pleines ne serait-elle pas également réfutée.......même pour les contrats antérieurs ?

Cdt
 
Lorsque l'on parle "d'année lombarde", il faudrait peut-être s'entendre, une bonne fois pour toutes, sur la pratique visée: il s'agit pour moi (et d'autres) de considérer des années de 12 mois de 30 jours pour le calcul des échéances courantes mensuelles (ce qui n'est pas préjudiciable) mais surtout de calculer les intérêts des échéances rompues avec un nombre de "jours exacts" (de l'année civile) rapporté à une année de 360 jours.
Sur ce point, je rejoins tout à fait les propos de @Jurisprudence .
 
Lorsque l'on parle "d'année lombarde", il faudrait peut-être s'entendre, une bonne fois pour toutes, sur la pratique visée: il s'agit pour moi (et d'autres) de considérer des années de 12 mois de 30 jours pour le calcul des échéances courantes mensuelles (ce qui n'est pas préjudiciable) mais surtout de calculer les intérêts des échéances rompues avec un nombre de "jours exacts" (de l'année civile) rapporté à une année de 360 jours.
Sur ce point, je rejoins tout à fait les propos de @Jurisprudence .

C'est exactement cela : ce que l'on nomme “calcul lombard" n'est pas un calcul des intérêts en prenant des mois de 30 jours rapportés à une année de 360 jours, mais bien un calcul en jours exacts rapportés à un année de 360 jours, situation que l'on retrouve dans le cas d'échéances dites “bisées“ lorsque le mois est incomplet.

La Cour de cassation, par la voix de son Avocat Général, en explique bien le principe :

J'avais déjà évoqué ce point dans une affaire où une banque s'était pourvue contre l'arrêt de la Cour d'appel de Douai (Cour d'appel de Douai, 25 janvier 2018, n° 16/04042), pour se désister après lecture de l'analyse du Conseiller référendaire et de l'avis de l'Avocat Général, lequel concluait au rejet du pourvoi (Cour de cassation, 19 juin 2019, n° 18-15.183).

Au passage, pour la Cour d'appel de Douai, le fait que l’année civile constitue en soi une condition de validité du taux conventionnel l'a conduite à prononcer la nullité de la clause d'intérêt sur la seule considération d'un calcul lombard d'intérêts journaliers intercalaires :

« ... en présence d'intérêts dits intercalaires, c'est-à-dire en présence d'intérêts perçus par le prêteur lorsque le nombre de jours correspond à un mois incomplet [...], un numérateur décompté au nombre exact de jours (au total trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six), mais rapporté à un dénominateur de trois cent soixante jours conduit nécessairement à une majoration dissimulée du montant des intérêts […]

Il y a lieu de considérer que la banque a enfreint les exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit non seulement du taux conventionnel, mais également du taux effectif global, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts mentionnée dans le contrat de prêt, laquelle appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la date du prêt et selon le taux légal en vigueur à cette date.
»

Dans le cadre du pourvoi formé contre cet arrêt, l'Avocat Général, M. Paul Chaumont, observe que pour les prêts immobiliers remboursables par mensualités, il y a lieu de distinguer les intérêts journaliers ou intercalaires, et les intérêts mensuels, les premiers étant ceux qui courent du jour du déblocage des fonds jusqu’au jour du point de départ de la première mensualité, c’est-à-dire pendant la période dite de préfinancement, les seconds étant ceux courant tout au long de la période d’amortissement, à compter de la première mensualité.

- Les premiers doivent être calculés sur la base d’ 1/365, soit un rapport en nombre de jours correspondant à la même unité (jours).

- Les seconds doivent être calculés sur la base d’1/12, soit un rapport en nombre de mois correspondant aussi à la même unité (mois). Ce rapport peut aussi résulter de la fraction 30/360 ou 30,41666/365, ces fractions étant égales à 1/12.

L'Avocat Général précise explicitement que pour des intérêts appliqués à une mensualité de préfinancement dite “brisée”, il convient de diviser le nombre de jours entre le déblocage des fonds et la première mensualité qui suit par 365, et non par 360.

De sorte que c'est à juste titre que la Cour d'appel de Douai a affirmé que l’utilisation de la clause de stipulation d’intérêt avait eu pour conséquence d’augmenter le taux réel de l’intérêt puisqu’elle avait été appliquée non seulement à la période d’amortissement, à laquelle elle était exclusivement destinée, mais également aux intérêts décomptés journellement, ce qui permet de conclure au rejet du pourvoi.

La Cour de cassation nous donne ainsi une définition claire de ce qu'est un “calcul lombard“, et répond aux questions posées à ce titre.
 

Pièces jointes

  • CA Douai ch 8 sect 1 25 janv 2018 n 1604042.pdf
    119,6 KB · Affichages: 6
  • Cass 1re civ 19 juin 2019 n 1815183.pdf
    102,5 KB · Affichages: 10
Dans le vrai calcul lombard tous les mois sont pris pour 30 jours.

Ainsi, avec une mise à disposition des fonds le 10 du mois par exemple, quel que soit le mois de l'année pour le paiement de la première échéance, les intérêts compris dans ladite échéance seront calculés sur 20 jours.

Dès lors, pour tous les mois de 30 jours (4) il n'y aura aucune différence.
Pour le mois de 28 ou 29 jours (1) l'emprunteur sera perdant sur un jour.
Pour les mois de 31 jours (7) l'emprunteur sera gagnant sur un jour.

D'ailleurs, dans ce dernier cas ,un récent arrêt (je ne me souviens plus si c'est en appel ou en cassation ?) a débouté l'appelant puisque le calcul lui été favorable.

Ce qui est toujours en défaveur de l'emprunteur, donc illégal, c'est la pratique "exact/360".

Cdt
 
Dernière modification:
Bonjour,

????
Ah bon !!!:(


Dans un arrêt du 4 juillet 2019 n°17-27621 la Première chambre civile de la Cour de cassation affine son arrêt de principe sur l’année lombarde rendu en 2015


Dans l’espèce du 4 juillet 2019 les emprunteurs, à qui incombent la charge de la preuve, produisaient au soutien de leur demande de nullité de la clause d’intérêt une analyse financière dans laquelle l’expert a procédé à un calcul de l’intérêt de chaque mensualité entière selon le nombre de jours contenus (28, 29, 30 et 31), sans pouvoir mettre en évidence ni surcroît d’intérêt, ni taux annuel supérieur à celui contracté.

S’agissant des 2 échéances brisées du 16 mai au 5 juin 2013, l’expert a mis en évidence qu’elles avaient été calculées pour une période de 19 jours sur une année de 360 jours, la banque ayant manifestement appliqué journalièrement la clause dite 30/360 par laquelle tous les mois comptent 30 jours et, partant, exclu le 31 mai.
La méthode tournait ici à l’avantage des emprunteurs puisque l’intérêt sur 20 jours d’une année qui en compte 365 est supérieur.
https://www.village-justice.com/art...ventionnel-interet-est-taux-calcul,31997.html

Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 juillet 2019, n° 17-27.621
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le rapport d'expertise amiable produit par les emprunteurs, dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, établissait que le calcul des intérêts conventionnels sur la base, non pas de l'année civile mais de celle d'une année de trois cent soixante jours, avait eu pour effet de minorer le montant de ces intérêts, de sorte que l'application de la clause litigieuse ne venait pas à leur détriment, elle a, par ce seul motif, à bon droit, statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
https://www.courdecassation.fr/juri..._3169/2019_9122/juillet_9406/641_4_43128.html
 
Dans le vrai calcul lombard tous les mois sont pris pour 30 jours.

Ainsi, avec une mise à disposition des fonds le 10 du mois par exemple, quel que soit le mois de l'année pour le paiement de la première échéance, les intérêts compris dans ladite échéance seront calculés sur 20 jours.

Dès lors, pour tous les mois de 30 jours (4) il n'y aura aucune différence.
Pour le mois de 28 ou 29 jours (1) l'emprunteur sera perdant sur un jour.
Pour les mois de 31 jours (7) l'emprunteur sera gagnant sur un jour.

D'ailleurs, dans ce dernier cas ,un récent arrêt (je ne me souviens plus si c'est en appel ou en cassation ?) a débouté l'appelant puisque le calcul lui été favorable.

Ce qui est toujours en défaveur de l'emprunteur, donc illégal, c'est la pratique "exact/360".

Cdt
Pour être complet, il faudrait préciser que la méthode consistant à retenir une durée de 30 jours quelle que soit la durée réelle du mois reste préjudiciable à l’emprunteur lorsque le mois considéré a 30 jours, puisque si le chiffre retenu au numérateur est le même que pour l’année civile, on a 360 au dénominateur au lieu de 365. Si le déblocage des fonds a lieu le 16 avril pour une échéance brisée le 5 mai, le calcul lombard avec 20/360 produira plus d’intérêts qu’avec 20/365. Ce n’est que pour les mois de 31 jours que cette méthode est favorable à l’emprunteur. C’était le cas dans l’affaire objet de l’arrêt Civ. 1° 4 juillet 2019 n° 17-2762. A noter que cet arrêt reste mystérieux pour les professeurs émérites qui tiennent la rubrique « Droit bancaire » au Recueil Dalloz, puisqu’ils écrivent dans la livraison du 24 octobre : « On aurait aimé, toutefois, en savoir davantage sur les circonstances de fait qui conduisaient à ce que l'utilisation de l'année lombarde minorait la charge d'intérêts pesant sur l'emprunteur ; la Cour de cassation, qui prône aujourd'hui une meilleure lisibilité de ses arrêts, a encore une marge de progression... ». Comme quoi il vaut mieux lire l’arrêt de cour d’appel objet du pourvoi avant de se lancer dans un commentaire !
 
Bonjour,

Si le déblocage des fonds a lieu le 16 avril pour une échéance brisée le 5 mai, le calcul lombard avec 20/360 produira plus d’intérêts qu’avec 20/365.

Exact sauf que vous faites erreur dans le décompte du nombre de jours :

+ Avril a 30 jours
=> Du 16/04 au 30/04 = 14 jours
+ Cinq jours en mai
=> 14j + 5j = 19 jours

Exemple:
=> 100.000€ à 2%
+ Calcul lombard = 100.000€ x 2% / 360 x 19 = 105,56€
+ Calcul exact/exact avec 19 jours ce qui est bien le cas
= 100.000€ x 2% / 365 x 19 = 104,11€

Même exemple avec déblocage des fonds a lieu le 16 mai pour une échéance brisée le 5 juin:

=> Calcul lombard
+ Mai pris pour 30 jours
=> Du 16/05 au 30/05 = 14 jours
+ Cinq jours en juin
=> 14j + 5j = 19 jours
+ Calcul lombard = 100.000€ x 2% / 360 x 19 = 105,56€

=> Calcul exact/exact
+ Du 16/05 au 31/05 = 15 jours
+ Cinq jours en juin
= 15j + 5j = 20 jours
+ Calcul exact/exact = 100.000€ x 2% / 365 x 20 = 109,59€

Cdt
 
Dernière modification:
Pour être complet, il faudrait préciser que la méthode consistant à retenir une durée de 30 jours quelle que soit la durée réelle du mois reste préjudiciable à l’emprunteur lorsque le mois considéré a 30 jours, puisque si le chiffre retenu au numérateur est le même que pour l’année civile, on a 360 au dénominateur au lieu de 365. Si le déblocage des fonds a lieu le 16 avril pour une échéance brisée le 5 mai, le calcul lombard avec 20/360 produira plus d’intérêts qu’avec 20/365. Ce n’est que pour les mois de 31 jours que cette méthode est favorable à l’emprunteur. C’était le cas dans l’affaire objet de l’arrêt Civ. 1° 4 juillet 2019 n° 17-2762. A noter que cet arrêt reste mystérieux pour les professeurs émérites qui tiennent la rubrique « Droit bancaire » au Recueil Dalloz, puisqu’ils écrivent dans la livraison du 24 octobre : « On aurait aimé, toutefois, en savoir davantage sur les circonstances de fait qui conduisaient à ce que l'utilisation de l'année lombarde minorait la charge d'intérêts pesant sur l'emprunteur ; la Cour de cassation, qui prône aujourd'hui une meilleure lisibilité de ses arrêts, a encore une marge de progression... ». Comme quoi il vaut mieux lire l’arrêt de cour d’appel objet du pourvoi avant de se lancer dans un commentaire !
Je poursuis ma lecture de la chronique Droit bancaire au Recueil Dalloz par les professeurs Synvet et Martin, qui porte sur la période juillet 2018/septembre 2019 ; ces auteurs relèvent trois arrêts importants sur cette période :

- Com. 4 juill. 2018, n° 17-10.349, sans grand intérêt puisqu’il se contente de répéter qu’il n'appartient pas au juge de pallier la défaillance de l'emprunteur dans l'administration de la preuve de l'irrégularité du TEG,

- Civ. 1° 4 juillet 2019 n° 17-2762 déjà cité, qui les laissent dubitatifs,

- et CA Limoges, bien connu sur ce forum grâce à Jurisprudence : là, c’est plus intéressant : ils écrivent : « Le troisième arrêt émane d'une cour d'appel (Limoges, 7 févr. 2019, n° 18/00156 ; V. G. Biardeaud, Clause abusive et calcul lombard des intérêts intercalaires : du nouveau, D. 2019. 711). Il va dans un sens diamétralement opposé et ouvre un nouveau chantier. Il introduit en effet dans la matière la notion de clause abusive. (…) Ce glissement dans le fondement de la condamnation de l'utilisation de l'année lombarde pourrait notamment retentir sur sa sanction (c’est moi qui souligne), surtout depuis l'intervention de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 en matière de défaut ou d'inexactitude du TEG (…). Une pierre de plus dans le jardin de cette ordonnance, lancée qui plus est par des auteurs très critiques envers la jurisprudence favorable aux emprunteurs.

Les auteurs déplorent enfin les « trésors d'imagination juridique déployés par les banques pour arrondir discrètement leur rémunération et par les emprunteurs - avec l'aide de leurs avocats - pour ne pas honorer leurs engagements ».
 
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