Statut
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Bonjour à tous,
Je sollicite particulièrement Jurisprudence, est-ce que vous auriez dans votre besace, un ou plusieurs arrêts de la CA de Dijon qui seraient favorables aux emprunteurs dans le cadre de l'année lombarde?
Actuellement la tendance jurisprudentielle sur Dijon, la balance penche plutôt du côté des prêteurs...
En vous remerciant.
 
Bonjour à tous,
Je sollicite particulièrement Jurisprudence, est-ce que vous auriez dans votre besace, un ou plusieurs arrêts de la CA de Dijon qui seraient favorables aux emprunteurs dans le cadre de l'année lombarde?
Actuellement la tendance jurisprudentielle sur Dijon, la balance penche plutôt du côté des prêteurs...
En vous remerciant.

Curieusement, la Cour d'appel de Dijon n'a pas eu souvent l'occasion de statuer sur des problématiques de taux (TEG ou taux contractuel). Les décisions sont très rares, mais j'en ai retrouvé une qui suit un raisonnement conforme à celui de la Haute Juridiction.

Il s'agit de l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon, du 23 février 2017 (n° 15/01858), que je vous joins.

Dans cette affaire, le tribunal de grande instance de Dijon avait raisonné sur l'absence de consentement des emprunteurs pour condamner la banque, ordonnant dès lors la substitution des intérêts au taux légal à ceux au taux conventionnel.

En effet, le tribunal avait jugé que les taux d’intérêts des trois prêts n’incluaient pas les frais d’hypothèque, empêchant les emprunteurs de comparer utilement les TEG proposés par d’autres organismes, et que les intérêts avaient été calculés sur une base de 360 jours sans que l’accord des emprunteurs ait été sollicité sur ce point, de telle sorte que le taux d’intérêts indiqué n’avait pas été effectivement appliqué.

La Cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement de première instance en relevant le défaut d'information des emprunteurs, mais n'a pas validé leur demande de voir supprimer l'entièreté des intérêts, décidant de faire application de l'intérêt au taux légal afin que la banque puisse néanmoins recevoir une partie de sa rémunération.

Ainsi, les magistrats ont statué : « La sanction ne se mesure en effet pas à l’aune du strict préjudice subi par l’emprunteur du fait de l’irrégularité du TEG porté à sa connaissance, mais à celle de la faute commise par la banque dans le respect des obligations légales qui s’imposent à elle dans sa pratique professionnelle, étant précisé que cette faute n’est en l’occurrence pas d’une gravité suffisante pour justifier, comme le sollicitent les époux Y au terme de leur appel incident, que soit totalement supprimé le droit à rémunération de la Banque Populaire. »

Comme vous pourrez le relever, le juge prend en compte l'absence d'accord des emprunteurs à un calcul d'intérêts sur une base de 360, ce qui démontre une absence de rencontre des volontés des parties au contrat. Un tel raisonnement est dans la droite ligne des décisions rendues régulièrement par la Cour de cassation sur les fondements du droit des obligations, à partir du moment où il y a eu un défaut de consentement au prix et au taux, conduisant dès lors à la nullité relative du contrat.

C'est un arrêt intéressant.
 

Pièces jointes

  • CA Dijon, 23 fevrier 2017.pdf
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Bonjour,
attention tout de même, l'ordonnance du 17 juillet 2019 sur le TEG, est susceptible de rebattre les cartes de la jurisprudence antérieure.
 
Bonjour,
attention tout de même, l'ordonnance du 17 juillet 2019 sur le TEG, est susceptible de rebattre les cartes de la jurisprudence antérieure.

Pas en matière de droit des contrats !

Si le contrat ne s'est pas valablement formé entre les parties, ce qui est le cas lorsque les modalités manquent de transparence au regard des dispositions de l’article L.111-1 (ou L.111-2) du Code de la consommation (en vigueur du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014), prévoyant qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de fourniture de services, le professionnel doit lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du service et le prix de celui-ci en application des articles L.113-3 et L.113-3-1 du même code.

En pareil cas, c'est la nullité relative du contrat qui est prononcée, consistant à substituer l'intérêt au taux légal à l'intérêt contractuel (conventionnel). Il n'y a aucune modulation à prévoir, et l'Ordonnance que vous évoquez ne donne aucune marge de manœuvre au juge. C'est la nullité de la convention d'intérêts, et rien d'autre !

Du reste, ces dispositions font écho au droit des contrats, dont la refonte en 2016 à droit constant exprime le fondement :

- La nouvelle rédaction de l’article 1114 du Code civil précise que l’offre doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ;

- Celle de l’article 1113 précise que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ;

- Celle de l’article 1163 précise que l’obligation doit être déterminée ou déterminable ;

- Celle de l’article 1162 précise que le contrat qui déroge à l’ordre public par ses stipulations ou son but est invalide.

Pour rappel, aux termes de ces prescriptions, le taux d’intérêt se présente très certainement comme l'une des caractéristiques principales du contrat en ce qu’il permet de déterminer le prix à payer en contrepartie de la disposition du capital sur la durée convenue.

Il est constant que le contrat de prêt d’argent consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel qui se forme par le simple échange des volontés, ce contrat de prêt à un consommateur se formant en effet par la rencontre formalisée d’une offre et d’une acceptation, par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
 
Pas en matière de droit des contrats !

Si le contrat ne s'est pas valablement formé entre les parties, ce qui est le cas lorsque les modalités manquent de transparence au regard des dispositions de l’article L.111-1 (ou L.111-2) du Code de la consommation (en vigueur du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014), prévoyant qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de fourniture de services, le professionnel doit lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du service et le prix de celui-ci en application des articles L.113-3 et L.113-3-1 du même code.

En pareil cas, c'est la nullité relative du contrat qui est prononcée, consistant à substituer l'intérêt au taux légal à l'intérêt contractuel (conventionnel). Il n'y a aucune modulation à prévoir, et l'Ordonnance que vous évoquez ne donne aucune marge de manœuvre au juge. C'est la nullité de la convention d'intérêts, et rien d'autre !

Du reste, ces dispositions font écho au droit des contrats, dont la refonte en 2016 à droit constant exprime le fondement :

- La nouvelle rédaction de l’article 1114 du Code civil précise que l’offre doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ;

- Celle de l’article 1113 précise que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ;

- Celle de l’article 1163 précise que l’obligation doit être déterminée ou déterminable ;

- Celle de l’article 1162 précise que le contrat qui déroge à l’ordre public par ses stipulations ou son but est invalide.

Pour rappel, aux termes de ces prescriptions, le taux d’intérêt se présente très certainement comme l'une des caractéristiques principales du contrat en ce qu’il permet de déterminer le prix à payer en contrepartie de la disposition du capital sur la durée convenue.

Il est constant que le contrat de prêt d’argent consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel qui se forme par le simple échange des volontés, ce contrat de prêt à un consommateur se formant en effet par la rencontre formalisée d’une offre et d’une acceptation, par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
C’est marrant, d’un côté l’anathème de l’autre un argumentaire. Bravo @Jurisprudence
 
C’est marrant, d’un côté l’anathème de l’autre un argumentaire. Bravo @Jurisprudence

On distingue deux sortes d’anathème : les judiciaires et les abjuratoires. Les judiciaires ne pouvaient être prononcés que par un concile, un pape, un évêque, ou quelque autre personne ayant juridiction à cet égard : les solennités qui l’accompagnaient étaient les mêmes que celles de l’excommunication. L’abjuratoire faisait ordinairement partie de l’abjuration d’un hérétique converti ; on l’obligeait toujours d’anathématiser l’erreur à laquelle il renonçait. St-Edme, t. 1 1824, page 327.

Par extension : condamnation, réprobation énergique, blâme sévère à l’adresse d’une personne, d’un acte, d’une opinion, etc.

En des termes plus simples... thèse en antithèse. :)
 
Bonjour @Jurisprudence,
Pas en matière de droit des contrats !
A mon avis, si!
J'ai expliqué un peu plus haut comment pourrait (conditionnel) être appliquée l'ordonnance en pareil cas compte tenu du lien d'interdépendance entre le taux conventionnel et le TEG dont il est une composante (lien d'ailleurs confirmé par @Marioux).

Si le contrat ne s'est pas valablement formé entre les parties, ce qui est le cas lorsque les modalités manquent de transparence au regard des dispositions de l’article L.111-1 (ou L.111-2) du Code de la consommation (en vigueur du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014), prévoyant qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de fourniture de services, le professionnel doit lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du service et le prix de celui-ci en application des articles L.113-3 et L.113-3-1 du même code.

En pareil cas, c'est la nullité relative du contrat qui est prononcée, consistant à substituer l'intérêt au taux légal à l'intérêt contractuel (conventionnel). Il n'y a aucune modulation à prévoir, et l'Ordonnance que vous évoquez ne donne aucune marge de manœuvre au juge. C'est la nullité de la convention d'intérêts, et rien d'autre!
En étant aussi péremtoire, alors que vous savez très bien que les décisions de justice à ce sujet ne sont pas aussi automatiques et uniformes, vous risquez d'induire en erreur les personnes néophytes qui vous lisent. Je vous laisse l'entière responsabilité de vos propos.

Du reste, ces dispositions font écho au droit des contrats, dont la refonte en 2016 à droit constant exprime le fondement :

- La nouvelle rédaction de l’article 1114 du Code civil précise que l’offre doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ;

- Celle de l’article 1113 précise que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ;

- Celle de l’article 1163 précise que l’obligation doit être déterminée ou déterminable ;

- Celle de l’article 1162 précise que le contrat qui déroge à l’ordre public par ses stipulations ou son but est invalide.

Pour rappel, aux termes de ces prescriptions, le taux d’intérêt se présente très certainement comme l'une des caractéristiques principales du contrat en ce qu’il permet de déterminer le prix à payer en contrepartie de la disposition du capital sur la durée convenue.

Il est constant que le contrat de prêt d’argent consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel qui se forme par le simple échange des volontés, ce contrat de prêt à un consommateur se formant en effet par la rencontre formalisée d’une offre et d’une acceptation, par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Avant la réforme, le code civil évoquait comme faute "l'inexécution d'une obligation contractuelle" ou "le retard dans l'exécution". C'était plus concis et la jurisprudence a comblé les vides.
Aujourd'hui, comme souvent, le nouveau texte est plus précis, plus détaillé et plus volumineux mais il n'amène strictement rien de plus pour le sujet qui nous intéresse.
En toute hypothèse, il me semble pour le moins prématuré de préjuger des conséquences de l'ordonnance sur les futures décisions de justice.
 
Bonjour,

Il me semble que le taux conventionnel du prêt est un paramètre du TEG. Intuitivement j'ai pensé que le TEG ne peut pas être exact si le taux conventionnel est faux mais peut-être que mon intuition est mauvaise.
Les spécialistes du calcul pourrait confirmer ou infirmer.

Ce sujet a déjà été abordé dans le passé avec un intervenant avocat (je ne me souviens plus lequel et il n'intervient plus).
Je n'ai pas fait de recherche et réponds donc de mémoire.

Raisonnons par l'absurde.

Un prêt est consenti avec un taux conventionnel de 2% mais les intérêts et échéances ont, par erreur, été calculés au taux de 2,10%.

Le calcul du TEG a été fait en utilisant le bon procédé et tous les frais obligatoires y ont bien été intégrés mais, bien entendu, avec les échéances calculées à 2,10% au lieu de 2%.

Ce TEG est-il exact ou non ?

Réponse de l'intervenant avocat = le TEG est exact, c'est le taux conventionnel qui n'est pas conforme au contrat; c'est donc ce dernier qui n'est pas respecté.

Cet avocat a rison, le taux conventionnel (ou taux nominal, ou taux débiteur, les trois termes sont synonymes) est indépendant du TEG/TAEG ; on vérifie que le taux débiteur est exact en comparant le capital aux mensualités hors assurance, et on vérifie le TEG/TAEG en comparant le capital frais déduits aux mensualités assurance obligatoire et autres frais périodiques compris.

Les deux calculs qui s’effectuent sur des bases différentes peuvent être l’un et l’autre, ou l’un ou l’autre, exacts ou inexacts ; ce n’est pas parce que l’un est exact ou erroné que l’autre le sera aussi.

L'arrêt de la chambre commerciale du 29 novembre 2017 dit en quelque sorte que si le calcul des intérêts selon une année lombarde est démontrée, il y a une "présomption" d'irrégularité du T.E.G. (et non d'inexactitude, l'abus de langage de la Cour est trompeur). Car le taux d'intérêt comme le taux effectif global sont des formalités solennelles. C'est un peu une impasse pour la Cour de cassation car la nullité (et la substitution consécutive au taux légal) n'est pas forcément adaptée au cas de l'année lombarde. S'il s'agit comme dans 99% des cas, des intérêts intercalaires calculés selon une année lombarde, le T.E.G. n'est pas inexact, et le taux d'intérêt, sauf sur l'échéance intercalaire litigieuse, non plus. Il n'y a pas de d'inexactitude (ou à peine s'agissant du taux d'intérêt) ni d'omission de taux. La nullité n'est pas vraiment justifiée. C'est pour ça que la Cour assimile le calcul des intérêts selon une année lombarde à une irrégularité de forme du T.E.G. : l'idée est que le taux est calculé en violation des règles de détermination. Or, toutes ces dispositions issues du décret de 2002 ne concernent pas vraiment le calcul des intérêt, mais seulement celui du T.E.G. Donc, les textes sont vraiment manipulés en ce qui concerne le cas de l'année lombarde.

La Cour de cassation a cependant raison de condamner la pratique ainsi. Les renvois de textes ne permettent pas non plus de prononcer la déchéance. Et comme en France on n'a pas vraiment de règles adaptées aux fautes lucratives ...

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...lombarde-360-jours.25660/page-283#post-277712

Ce sont les avis de juristes professionnels.......à toutes fins utiles

Cdt
 
Bonjour,
Ce sont les avis de juristes professionnels.......à toutes fins utiles
Tout à fait, et entre personnes qui font ou ont fait le même métier, on arrive (parfois) à se comprendre.
Comme l'explique @Amojito, la Cour de Cassation "dit en quelque sorte que si le calcul des intérêts selon une année lombarde est démontrée, il y a une "présomption" d'irrégularité du T.E.G." .
Et sur le plan strictement mathématique ce n'est pas une "présomption" mais plutôt une "certitude ".
C'est précisément ce que j'essaie d'expliquer à propos de l'impact judiciaire de l'ordonnance du 17 juillet 2019.
Cette ordonnance, me semble-t-il, laisse toutefois subsister plusieurs manières d'aborder un dossier.
Nous verrons bien comment les juges l'appliqueront.
 
Bonjour,

Tout à fait, et entre personnes qui font ou ont fait le même métier, on arrive (parfois) à se comprendre.
Comme l'explique @Amojito, la Cour de Cassation "dit en quelque sorte que si le calcul des intérêts selon une année lombarde est démontrée, il y a une "présomption" d'irrégularité du T.E.G." .

Et sur le plan strictement mathématique ce n'est pas une "présomption" mais plutôt une "certitude ".
Ben....non; ce n'est pas vraiment ce qu'il dit car vous avez tronqué sa phrase :

.... (et non d'inexactitude, l'abus de langage de la Cour est trompeur). Car le taux d'intérêt comme le taux effectif global sont des formalités solennelles. C'est un peu une impasse pour la Cour de cassation car la nullité (et la substitution consécutive au taux légal) n'est pas forcément adaptée au cas de l'année lombarde. S'il s'agit comme dans 99% des cas, des intérêts intercalaires calculés selon une année lombarde, le T.E.G. n'est pas inexact, et le taux d'intérêt, sauf sur l'échéance intercalaire litigieuse, non plus. Il n'y a pas de d'inexactitude (ou à peine s'agissant du taux d'intérêt) ni d'omission de taux. La nullité n'est pas vraiment justifiée. C'est pour ça que la Cour assimile le calcul des intérêts selon une année lombarde à une irrégularité de forme du T.E.G. : l'idée est que le taux est calculé en violation des règles de détermination.

Cdt
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
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