Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en appel du jugement de 1ere instance (favorable au prêteur) devant la cour d'Appel d'Angers. Le trait est porté sur l'utilisation de la Lombarde pour le calcul des intérêts contractuels, calcul démontré, rapport d'expert à l'appui. Le prêteur répond dans ses conclusions, avec une mauvaise foi manifeste, par le recours au mois normalisé (mentionné nulle part des les contrats dont 2 signés en 2012).
Je vous tiendrai informé des suites de cette procédure.
Amicalement
Bonjour combien de temps faut il compter pour jugement cour d appel ?
 
Un article intéressant dans le dernier numéro du Recueil Dalloz que je reçois ce matin : Succès en trompe-l’œil pour les banques (à propos de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global). L’auteur expose que cette ordonnance ne peut s’appliquer qu’aux crédits souscrits à compter du 19 juillet 2019, sauf à violer la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit au respect des biens, parmi lesquels se trouve l’« espérance légitime » d’obtenir le remboursement des intérêts (dans l’affaire du « tableau d’amortissement », la Cour EDH avait considéré l’« espérance légitime » d’obtenir le remboursement des intérêts comme un « bien » au sens du Protocole n° 1).

L’article relève aussi que prétendre obliger les juges à privilégier le préjudice de l’emprunteur pour limiter la déchéance du droit aux intérêts se heurte au droit communautaire qui exige que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives » et rappelle que les juges ont l'obligation d'écarter les normes internes contraires.

L’article relève enfin que les contestations afférentes au taux conventionnel (les plus nombreuses) sont absentes de la réforme, qui ne s’intéresse qu’au TEG absent ou erroné.

Espérons que la jurisprudence va suivre…

Merci infiniment Membre39498. C'est une information très intéressante.

Je me permets de renvoyer les participants du Forum vers tous les articles publiés ici en juillet et août concernant cette “fameuse“ Ordonnance...
 
Merci nous avons un mois pour faire appel on ne sait plus d ou nous en sommes
Premiere instance catastrophique

Bonjour,

Les délais semblent varié en fonction des Cours d'appel. Par exemple, il faudrait compter environ deux pour un second jugement a la CA de Paris.

Le mieux est de demander conseil à votre avocat et expert pour qu'il puisse vous donner leur avis et bien vous conseiller.

Cordialement.
 
Quand la Cour d'appel de Toulouse ne se conforme pas à la position de la Cour de cassation
(Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 11 septembre 2019, n° 18/01824)


Dans son récent arrêt du 22 mai 2019 sur pourvoi de l’emprunteur, la Cour de cassation a réaffirmé haut et fort que l’inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d’intérêts (n°18-16281).

En l'espèce, les Hauts Magistrats ont sanctionné la Cour d'appel de Paris d’avoir jugé qu’il ne peut exister d’option entre l’action en nullité et l’action en déchéance, cette dernière étant la seule invocable, alors que la sanction est la nullité (CA Paris, 9 mars 2018, n° 16/14304).

« Qu’en statuant ainsi, alors que l’inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d’intérêts, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Cette décision a le mérite de la plus grande clarté.

Pour mieux comprendre cette affaire, déjà évoquée précédemment sur notre Forum, je vous invite à relire l'analyse de Maître Jean-Simon M. publiée dans Village-Justice :

TEG et nullité de la clause d’intérêt

Et pourtant, les Magistrats du second degré de Toulouse persistent à ne pas voir les choses de cette manière, et bien que reconnaissant une erreur de TEG supérieure à la décimale, ont “généreusement“ accordé 1.000 euros à l'emprunteur au titre d'une déchéance partielle du droit aux intérêts, quand la Cour de cassation exige la nullité de la stipulation d'intérêts.

Voici un extrait de la décision :

« Le taux effectif global figurant à l’offre de prêt est donc inexact de plus d’une décimale.

Sur la sanction applicable à l’erreur affectant le taux effectif global [...]

Il en résulte qu’en présence d’un TEG figurant dans une offre de prêt acceptée qui constitue le contrat de prêt la sanction n’est pas la nullité de la clause de stipulation d’intérêts mais la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, en considération du taux d’intérêt du prêt, de l’absence de production par les appelants d’élément de comparaison plus avantageux et de la durée effective de remboursement du prêt, soldé par anticipation en mars 2015, la déchéance du droit aux intérêts sera limitée à la somme de 1000€.
»

Perso, ça commence à me lasser de voir toutes ces “décisions yoyo“ entre les différentes juridictions (des trois degrés), tout cela concourant à une insécurité juridique qui me paraît de plus en plus anormale (et inacceptable) au fur et à mesure que je parcoure activement la jurisprudence en la matière, depuis plus de deux années maintenant.

J'ai dit !
 

Pièces jointes

  • CA Toulouse 2e ch 11 sept 2019 n 1801824.pdf
    120,7 KB · Affichages: 5
Cri du cœur : j'en ai marre de voir des juridictions statuer différemment sur une même problématique, en l'espèce sur l'absence de mention du taux de période dans un acte de prêt !!!

On n'est pas tout à fait dans le cadre de l'analyse d'un litige “dit lombard“, thème de notre Forum, mais ce post fait référence néanmoins à la notion de nullité de la stipulation d'intérêts et rejoint donc une manière très similaire d'aborder le problème.

Qu'en est-il de l'absence de mention du taux de période dans un acte de prêt ?

Pour l'article R.313-1 (ancien) du Code de la consommation « le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur. »

En cas d'absence de mention dudit taux de période, la sanction de la Cour de cassation, mainte fois rappelée, notamment dans son arrêt du 1er juin 2016 (n° 15-15813), que je vous joins (accompagné du rapport du Conseiller référendaire), est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu.

C'est “clair, net, précis et sans bavure“, pour employer le langage du commun des mortels.

La Haute Cour analyse en effet cette absence de mention sur les fondements du droit des obligations en ce que ce taux périodique est nécessaire au souscripteur pour résoudre l’équation lui permettant de connaître le coût exact de son prêt d’argent pour être en mesure de donner un consentement éclairé au crédit qu’il souscrit après avoir vérifié l’égalité des flux entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt.

Or, dès lors qu’elle n’a pas été accompagnée de la communication du taux de période, la mention du taux effectif global ne peut être tenue pour exacte et permet de conclure que l’emprunteur n’a pas bénéficié de l’information prévue par la législation.

Ainsi, les fondements utilisés s'appuient très clairement sur le droit des contrats en considérant que les emprunteurs ont manifestement été privée de la possibilité de vérifier le caractère proportionnel du taux effectif global stipulé dans leur acte de prêt, de sorte qu’ils n’ont pas pu valablement consentir au coût global du crédit.

Dès lors, le contrat ne s’étant pas formé valablement, la nullité contractuelle de la clause de stipulation d’intérêt s’imposera.

Du reste, de nombreuses juridictions du second degrés (tout comme des tribunaux de première instance) appliquent une telle sanction en suivant la façon de voir des Hauts magistrats, à l'instar de la Cour d'appel de Versailles (dont je joins les arrêts) :

La 16ème Chambre a eu l’occasion de se prononcer sur une telle irrégularité, en jugeant le 3 mai 2018 que :

« la mention du taux de période comme de durée de la période constituent des conditions de validité de la stipulation d’intérêts  ; l’inexactitude de la mention équivaut à une absence de mention sanctionnée par la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu. » (Cour d'appel de Versailles, 16ème Chambre, 3 mai 2018, n° 16/07119).

La même chambre a sanctionné à nouveau l'absence de mention du taux de période par deux décisions du 29 novembre 2018, en précisant que « cette omission est fautive, dans la mesure où elle ne permet pas à l’emprunteur de vérifier au moins le caractère proportionnel du taux effectif global annoncé. », précisant en outre que « l’inexactitude de la mention du taux de période vicie la stipulation d’intérêt tout entière, la sanction de ce calcul erroné étant la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu. » (Cour d'appel de Versailles, 16ème Chambre, 29 novembre 2018, n° 16/08884 et n° 16/08492).

Plus encore, la 16ème Chambre a également jugé dans l'arrêt n° 16/08492 précité que la nullité de la stipulation d’intérêts est encourue « peu importe que le code de la consommation ne prévoie aucune sanction de l’erreur dans la détermination du taux de période, celle-ci dans un prêt immobilier déterminant le taux annuel, et non l’inverse. »

Je pense là aussi que ces décisions sont bien argumentées et conformes à la position de la Cour de cassation.

Pourtant, d'autres Cours d'appel prennent des positions totalement différentes, comme la Cour d'appel de Paris dans sa toute récente décision du 11 septembre (Pôle 5 - chambre 6, n° 17/10276), qui statue :

« Considérant que cet article R.313-1 du code de la consommation n’exclut par ailleurs aucun type de prêt de l’exigence de mention du taux de période ; que le tribunal a donc par une exacte application du droit pu écrire “qu’il se déduit de ce texte que pour les crédits immobiliers, le taux de période, élément de calcul du taux effectif global, doit être expressément communiqué à l’emprunteur au même titre que le taux effectif global et que la durée de période“ [...]

Mais considérant que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le défaut de communication du taux de période ne doit pas entraîner les mêmes conséquences que l’omission du taux effectif global ; que ce défaut de communication du taux de période ne peut être assimilé à un défaut d’indication du taux conventionnel au sens de l’article 1907 du code civil alors que c’est le taux effectif global, et non le taux de période, qui sert à l’emprunteur d’élément d’information et de comparaison ; qu’en effet en l’espèce le taux effectif global lui-même est dûment indiqué et son exactitude n’est aucunement contestée, de sorte qu’est sans emport l’absence de mention du taux de période qui n’est qu’une composante du taux effectif global, celui-ci n’étant pas affecté dans sa fonction informative et comparative ;

Considérant qu’il en découle donc que ce défaut de mention du taux de période ne saurait être sanctionné par la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel, ni même par la réduction telle que l’a définie le premier juge.
»

Deux Cours d'appel, parmi les plus importantes de France, Versailles et Paris, deux façons de voir les choses, deux décisions diamétralement opposées... Ça me navre !

J'ai dit !
 

Pièces jointes

  • 1_Cassation_1er_juin_2016.pdf
    223,1 KB · Affichages: 5
  • 2_CA Versailles 16e ch 3 mai 2018 n 1607119.pdf
    145,4 KB · Affichages: 6
  • 3_CA Versailles 16e ch 29 nov 2018 n 1608884.pdf
    143,7 KB · Affichages: 4
  • 4_CA Versailles 16e ch 29 nov 2018 n 1608492.pdf
    137,9 KB · Affichages: 5
  • 5_CA Paris pole 5 ch 6 11 sept 2019 n 1710276.pdf
    126,9 KB · Affichages: 2
Bonjour, je dois finir aujourd'hui mes conclusions en appel sur l'erreur de taux du fait de la pratique lombarde et l'erreur de TEG pour non intégration des frais de la période d'anticipation. Je dois transmettre ces conclusion à l'adversaire au plus tard lundi.
Je cherche donc en urgence des références jurisprudentiels concernant la question de la demande nouvelle (possible en l'occurence) en appel à propos de la déchéance des intérêts, par rapport à la substitution du taux légal au taux conventionnel ou inversement (ou encore avec la demande d'une indemnité égal aux intérêts illégalement perçus). Je sais que la Cour de cassation a plusieurs fois préciser que ces demandes n'étaient pas vraiment nouvelles en ce qu'elles parvenaient à la même fin de voir priver le prêteur de son droit aux intérêts.
Quelqu'un pourrait il m'aider sur ce point ? Merci infiniment.
 
Bonjour, je dois finir aujourd'hui mes conclusions en appel sur l'erreur de taux du fait de la pratique lombarde et l'erreur de TEG pour non intégration des frais de la période d'anticipation. Je dois transmettre ces conclusion à l'adversaire au plus tard lundi.
Je cherche donc en urgence des références jurisprudentiels concernant la question de la demande nouvelle (possible en l'occurence) en appel à propos de la déchéance des intérêts, par rapport à la substitution du taux légal au taux conventionnel ou inversement (ou encore avec la demande d'une indemnité égal aux intérêts illégalement perçus). Je sais que la Cour de cassation a plusieurs fois préciser que ces demandes n'étaient pas vraiment nouvelles en ce qu'elles parvenaient à la même fin de voir priver le prêteur de son droit aux intérêts.
Quelqu'un pourrait il m'aider sur ce point ? Merci infiniment.

Je vous réponds en MP sur cette problématique...
 
Bonjour à Tous.
Je viens de parcourir avec du retard les quelques dernières pages du forum, riche en discussion et arguments.

Néanmoins (désolé de revenir sur vos écrits précédents), personne ici n’a soulevé le mois normalisé comme inapplicable à un emprunt immobilier. (Applicable à un prêt à la consommation, par exemple,oui)
Alors que nous avons eu des échanges sur ce point il y a quelques mois.

Les décisions de 1e ou 2ème instance motivées par la juste application du mois normalisé (qui n’est qu’un argument fallacieux des banques qui tentent de faire appliquer une équivalence masquant l’utilisation du diviseur 360) selon moi très discutables concernant les prêts IMMOBILIER.

J’ai dit ! (Aussi ;-))
 
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