Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Je n'ai pas la prétention de donner des conseils procéduraux, mais n'est-il pas encore temps de faire un incident devant le conseiller de la mise en état, pour qu’il soit enjoint à la banque de communiquer l’historique des mouvements de fonds sur la période de préfinancement ? Elle seule possède avez-vous dit la totalité des informations, car elle a réglé directement certains entrepreneurs.

Une fois l’historique produit, il sera aisé de démontrer l’utilisation de la méthode exact/360.

D’autre part j’attire votre attention sur un arrêt de la cour d’appel de Douai du 7 Septembre 2017 – n° 16/03057 (rendu par M. MORNET, devenu depuis sauf erreur conseiller à la Cour de cass.) :

« il est constant que les intérêts intercalaires doivent être inclus dans un contrat de prêt en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation dans le calcul du TEG dès lors qu'ils sont déterminés ou au moins déterminables à la date de souscription du prêt, et ce quand bien même la durée de la phase de préfinancement, au cours de laquelle les intérêts intercalaires sont dus, serait laissée à la main de l'emprunteur.
La BPI ne conteste pas que les prêts consentis à M. C. ont fait l'objet de déblocages successifs de fonds, occasionnant ainsi nécessairement des intérêts intercalaires, force étant en outre de constater que la BPI ne produit pas l'ensemble des pièces comptables permettant de démontrer le contraire.
Or, l'étude des contrats de prêts mentionnent que le coût total du crédit et le TEG ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires éventuels, et ce en violation des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation précité
.

Cet arrêt se situe dans la ligne d’une jurisprudence constante de la Cour de cass. (Civ. 1°, 16 avril 2015, n° 14-17.738 - Civ 1°, 17 juin 2015, n° 14-14326 – Civ. 1°, 14 décembre 2016, n° 15-26306) (je tire tout ce qui précède d’un article du Dalloz que vous avez diffusé sur le forum en juillet).

Même en l'absence de toute démonstration de l'utilisation du diviseur 360 pour la période de préfinancement, cette jurisprudence devrait vous permettre de l'emporter. Pour être parfaitement orthodoxe, il ne faudrait pas plaider que l'exclusion, dans le calcul du TEG, des intérêts et frais de la période de préfinancement a nécessairement minoré ce taux, car c’est très généralement le contraire comme l’a démontré Aristide, mais il est certain que cette exclusion a minoré le coût du crédit en valeur absolue indiqué sur l'offre, en infraction avec l’article L 312-8 (3°) ancien du code de la conso.
Je pensais axer à titre principale ma demande sur cette jurisprudence en effet. Mais si je me base sur l'article L 312-8, la sanction n'est elle pas la déchéance totale ou partielle des intérêts, et donc plus aléatoire que celle de la substitution du taux légal au taux conventionnel ?
 
Je pensais axer à titre principale ma demande sur cette jurisprudence en effet. Mais si je me base sur l'article L 312-8, la sanction n'est elle pas la déchéance totale ou partielle des intérêts, et donc plus aléatoire que celle de la substitution du taux légal au taux conventionnel ?
Tout à fait, il y a le risque d’une déchéance epsilon dont les juridictions notamment parisiennes usent et abusent ; tandis qu’en plaidant l’erreur sur le taux, c’est le taux légal depuis l’origine, y compris désormais lorsque l’erreur est sur l’offre (Civ. 1°, 22 mai 2019 n° 18-16281).
Je disais dans mon post qu’il fallait éviter de plaider que l'exclusion, dans le calcul du TEG, des intérêts et frais de la période de préfinancement avait nécessairement minoré ce taux, car c’est faux, mais je disais aussi que c’était pour être parfaitement orthodoxe ; on peut aussi s’assoir sur l’orthodoxie et s’appuyer sans vergogne sur Civ 1° 14 décembre 2016 n° 15-26306 par exemple, qui affirme froidement que la non-prise en compte des intérêts de la période de préfinancement minore nécessairement le TEG : "Mais attendu que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des productions que, le contrat prévoyant une telle période d'une durée de vingt-quatre mois, leur montant était déterminable lors de la signature du contrat, de sorte qu'en retenant que ces intérêts et frais auraient dû être inclus dans le calcul du TEG, et que l'exclusion de ces coûts avait nécessairement minoré le TEG, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants relatifs, d'une part, au taux annuel effectif global, d'autre part, au taux de période, et sans dénaturation, a fait l'exacte application de l'article R. 313-1 du code de la consommation". Dans votre cas, je m'appuierais sans doute sur cet arrêt, en me gardant bien de dire que c’est une ânerie.
Vous connaissez le proverbe judiciaire sur le partage des rôles : les avocats disent des c…, les juges les font.
Bon courage.
 
Oui mais pas du tout certain que cette argumentation mensongère soit suivie car, dans cette situation, l'on voit souvent, désormais, que les banques et leurs avocats démontrent le contraire.

Peut-être/sans doute qu'ils ont parcouru le forum cBanque ???:)

Cdt
 
Oui mais pas du tout certain que cette argumentation mensongère soit suivie car, dans cette situation, l'on voit souvent, désormais, que les banques et leurs avocats démontrent le contraire.

Peut-être/sans doute qu'ils ont parcouru le forum cBanque ???:)

Cdt
Jurisprudence nous avertira certainement si les tribunaux évoluent sur les intérêts intercalaires...
 
Mais ce n'est pas le sujet qui est l'incidence en réduction du TEG/TAEG en présence d'intérêts intercalaires d'un différé externe/anticipation liés à une phase de préfinancement

Dans une offre préalable de prêt ou, n'ayant pas connaissance de la date exacte de mise à disposition des fonds, il n'y a que des échéances pleines, ce n'est pas l'exemple "5bis" qui s'applique mais l'exemple "4".

souvent mais pas toujours :

il existe un certain nombre de situations (dont les VEFA) où le calendrier des déblocages est déterminable : avec le quantième de remboursement choisi par l'emprunteur (qui est le plus souvent repris dans l'offre) il est dès lors possible de traiter les décalages journaliers dès l'offre et plus encore au jour de la réitération authentique.
 
Oui mais pas du tout certain que cette argumentation mensongère soit suivie car, dans cette situation, l'on voit souvent, désormais, que les banques et leurs avocats démontrent le contraire.

Peut-être/sans doute qu'ils ont parcouru le forum cBanque ???:)

Cdt

Ce serait bien que les Avocats d'emprunteur parcourent également le forum cBanque pour organiser différemment leur argumentation sur les fondements du droit des obligations et en plaidant l'absence de rencontre des volontés lorsque l'établissement de crédit a appliqué un taux qui n'est pas celui de l'offre, sans en informer clairement l'emprunteur, au lieu de s'évertuer à ne présenter que des calculs qui ne démontrent pas grand chose. Mais ce n'est que mon humble avis, lequel n'engage que moi.
 
Jurisprudence nous avertira certainement si les tribunaux évoluent sur les intérêts intercalaires...

Je me suis beaucoup exprimé sur la problématique des intérêts intercalaires ces derniers jours.

La Cour de cassation aurait pu se prononcer à ce sujet, elle y était invitée suite au pourvoi d'un établissement prêteur, mais celui-ci s'est désisté après lecture du rapport du Conseiller référendaire et l'avis de l'Avocat général (voir mes précédents posts).

Mais si les avocats d'emprunteurs, évoqués plus haut, s'emparaient de la manière de raisonner des Hauts Magistrats, pour sûr que les tribunaux évolueraient sur les intérêts intercalaires.

Je serai fidèle à mon credo, je surveille de près et vous tiens informés :)
 
souvent mais pas toujours :

il existe un certain nombre de situations (dont les VEFA) où le calendrier des déblocages est déterminable : avec le quantième de remboursement choisi par l'emprunteur (qui est le plus souvent repris dans l'offre) il est dès lors possible de traiter les décalages journaliers dès l'offre et plus encore au jour de la réitération authentique.
Peut-être mais les dates sont toujours théoriques et il peut aussi y avoir des différences par rapport aux appels de fonds dits réglementaires si, par exemple, les travaux n'ont pas progressé aussi vite que prévu.

Et, de toutes façons, par rapport au sujet évoqué qui, je le rappelle, est l'incidence en réduction du TEG/TAEG en cas de préfinancement nécessitant un différé externe/anticipation, par rapport à une offre ne prenant pas en compte lesdits intérêts intercalaires, l'allongement de la durée réelle du crédit (= durée différé + durée amortissement) réduira a toujours le TEG/TAEG.

Et deux situation seront possibles:
+ Échéances pleines (mois entier = pas de première échéance brisée) en intérêts progressives pendant la phase de préfinancement => Exemple "4".

+ Première échéance brisée => exemple 5 bis

=> Dans les deux cas TEG/TAEG plus faible que prêt plus court du fait ignorance de la période de différé/anticipation.

Cdt
 
Tout à fait, il y a le risque d’une déchéance epsilon dont les juridictions notamment parisiennes usent et abusent ; tandis qu’en plaidant l’erreur sur le taux, c’est le taux légal depuis l’origine, y compris désormais lorsque l’erreur est sur l’offre (Civ. 1°, 22 mai 2019 n° 18-16281).
Je disais dans mon post qu’il fallait éviter de plaider que l'exclusion, dans le calcul du TEG, des intérêts et frais de la période de préfinancement avait nécessairement minoré ce taux, car c’est faux, mais je disais aussi que c’était pour être parfaitement orthodoxe ; on peut aussi s’assoir sur l’orthodoxie et s’appuyer sans vergogne sur Civ 1° 14 décembre 2016 n° 15-26306 par exemple, qui affirme froidement que la non-prise en compte des intérêts de la période de préfinancement minore nécessairement le TEG : "Mais attendu que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des productions que, le contrat prévoyant une telle période d'une durée de vingt-quatre mois, leur montant était déterminable lors de la signature du contrat, de sorte qu'en retenant que ces intérêts et frais auraient dû être inclus dans le calcul du TEG, et que l'exclusion de ces coûts avait nécessairement minoré le TEG, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants relatifs, d'une part, au taux annuel effectif global, d'autre part, au taux de période, et sans dénaturation, a fait l'exacte application de l'article R. 313-1 du code de la consommation". Dans votre cas, je m'appuierais sans doute sur cet arrêt, en me gardant bien de dire que c’est une ânerie.
Vous connaissez le proverbe judiciaire sur le partage des rôles : les avocats disent des c…, les juges les font.
Bon courage.
Bonjour Membre39498, c’est exactement cette stratégie et ce fondement que je pensais adopter. Et à titre subsidiaire demander qd même la déchéance , au cas où .....Merci infiniment en tout cas à vous et à tous les contributeurs. Ce site est une source inestimable d’inspiration , d’informations et d'échanges pertinents.
 
Article paru dans Village-Justice : Les modalités de calcul des intérêts d’emprunt : vers la fin d’un contentieux de masse ? (par Fabrice Tournier-Courtes, Avocat)

Je vous laisse prendre connaissance d'un article publié ce 22 août :

Point de vu de l'Avocat

Je ne me permettrais pas de critiquer l'apport fait par un juriste (Avocat de banques, tel qu'il ressort de son site web) sur le contentieux portant sur les taux des prêts, mais je m'arroge malgré tout le droit d'exprimer mon point de vue en disant que je ne suis pas du tout en phase avec une telle analyse.

VOICI LA RÉPONSE QUE J'AI APPORTÉE :

Que fait-on de la rencontre des volontés ?

Affirmer que l’équivalence 30,41666 / 365 = 30 / 360 = 1 / 12 est « parfaitement conforme aux prescriptions de l’annexe à l’article R 313-1 du Code de la consommation » revient à appliquer des règles qui ne concernent que le seul calcul du T(A)EG d'un crédit à la consommation au calcul des intérêts conventionnels d'un crédit immobilier.

Jusqu'à présent, s'agissant des prêts immobiliers, la Cour de cassation ne s'est jamais prononcée sur l'usage du mois normalisé de 30,41666 jours, rapporté à une année de 365 jours (quand bien même l'année serait bissextile) pour le calcul des intérêts du prêt.

Cet aspect du mois normalisé a malgré tout été évoqué dans un arrêt du 15 juin 2016 (Chambre civile 1, n° 15
-16.498)
, sachant que les Hauts magistrats ne faisaient que répondre à la demande de l'emprunteur qui critiquait le calcul du TEG, et non les intérêts conventionnels de son prêt. Donc rien dans cette décision qui n'expliquerait la possibilité d'user d'un mois de 30,41666 pour l'intérêt contractuel.

Il suffit de relire l'analyse du Conseiller rapporteur, M. Vitse, sous l'arrêt précité, pour relever que le décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, entré en vigueur le 1er juillet 2002, a condamné la méthode dite “proportionnelle” et retenu la méthode dite “équivalente”, mais uniquement pour les crédits à la consommation, une telle modification ayant été rendue nécessaire par la directive n° 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998, qui a retenu la méthode dite “équivalente” à l’échelle communautaire, s’agissant seulement des crédits à la consommation.

La méthode « dite du mois normalisé » ne saurait donc s'appliquer aux crédits immobiliers, l'article R.313-1 du Code de la consommation n'invoquant que le calcul du taux effectif global selon une méthode proportionnelle par rapport au taux de période, mais ne disant rien du taux conventionnel.

Par ailleurs, en admettant que l'équivalence soit possible pour les prêts immobiliers dont les intérêts sont calculés mensuellement (soit en 1/12è d'année ou selon un ratio 30/360), comment pensez-vous que l'établissement prêteur pourra être en mesure de justifier d'une équivalence de calculs lorsque la première échéance du prêt (« dite échéance brisée ») aura été calculée en usant d'un diviseur 360 (au lieu d'un diviseur 365 ou 366 lorsque ladite échéance se situe en année bissextile) ?

En pareil cas, l'emprunteur va se retrouver en présence de deux taux contractuels (conventionnels) : celui stipulé dans l'offre (qui est toujours exprimé en mois pleins) et celui appliqué par la banque dans le contrat (offre acceptée), nécessairement plus élevé puisque calculé mathématiquement avec un diviseur 360 (au lieu d'un diviseur 365 ou 366).

De toute évidence, le consommateur, a priori réputé profane, n'a pas pu donner un consentement intègre en présence de deux taux d'intérêt quand il s'attendait à signer son offre sur la base d'un seul et unique taux contractuel, dont il pouvait supposer en toute bonne logique qu'il était déterminé sur la base d'une année civile.

Il sera rappelé qu'un contrat de prêt est un contrat d'adhésion qui suppose la rencontre des volontés entre les parties, donc a minima une information claire et précise de l'établissement financier pour recueillir le consentement intègre de l'emprunteur.

Ainsi, une lecture attentive de l'avis de l'Avocat général, Madame Falletti, sous l’arrêt que vous évoquez du 19 juin 2013, fait ressortir sans ambiguïté l’obligation d'information qui incombe au prêteur, en précisant qu’il résulte de l’article L.111-1 du Code la consommation que tout professionnel doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service.

Cette obligation informative a encore été rappelée par les chambres civile et commerciale de la Cour de cassation, les 12 janvier et 14 décembre 2016, lesquelles ont précisé que la sanction de l'annulation de la stipulation d'intérêts assortissant le crédit est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2016, n° 14-15203 – Publié au bulletin ; Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2016, n° 15-26.306 – Publié au bulletin).

Il en ressort qu'en matière de contentieux mettant en cause l'usage d'un diviseur 360, la Haute Cour a toujours raisonné sur les fondements du droit des obligations, en sanctionnant l'absence de rencontre des volontés. Votre article n'évoque à aucun moment une telle problématique.

Il ne s'agit donc pas de savoir si les calculs sont prétendument équivalents, mais de vérifier, pour le juge, si l'emprunteur avait bien conscience de ce qu'on lui demandait de signer et s'il avait effectivement donné son plein et entier accord en toute connaissance de cause, notamment lorsque le taux conventionnel de l'offre n'est pas celui du contrat puisqu'une année de 360 jours aura été appliquée s'agissant du calcul des échéances brisées.

Si les Avocats d'emprunteurs adoptaient la position inchangée depuis 1995 de la Cour de cassation, je ne pense pas que le « contentieux de masse viendrait à cesser », ainsi que vous le laissez supposer.

Bien qu'il y aurait beaucoup à dire, je ne m'étendrai pas sur l'aspect non écrit de la clause abusive prévoyant un calcul d'intérêts selon un ratio 30/360 ou 30,41666/365, à tout le moins s'agissant des calculs journaliers de l'intérêt dans le cadre des échéances brisées, nécessairement calculées en jours exacts rapportés à l'année civile (365 ou 366 jours). En pareil cas, la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ne pourra qu'être prononcée, l'intérêt légal venant dès lors se substituer à l'intérêt contractuel prévu.

À ce propos, il sera utile de relire l'analyse de Gérard BIARDEAUD dans une publication parue au Recueil Dalloz - n° 13 du 11 avril 2019 - page 711.

Il faut savoir que l'auteur est magistrat, ayant exercé comme enseignant à l'École nationale de la magistrature (ENM), et auteur de plusieurs ouvrages, dont « Les calculs financiers du juriste » (Éditions Berger-Levrault). Il avait auparavant travaillé au Ministère des finances de 1976 à 1991, avant d'être juge d’instance à Guéret, puis juge d’instruction à Limoges, vice-président au tribunal de Tulle et vice-président placé à la cour d’appel de Limoges. On peut donc penser qu'il sait de quoi il parle...

Pour Gérard BIARDEAUD, il convient de considérer que la clause lombarde et le taux conventionnel indiqué forment un tout indivisible, de sorte que le non-écrit de l'une valait aussi pour l'autre, et affecterait le prêt en son entier, sans qu'il y ait à distinguer entre les échéances brisées (seules indûment majorées par le calcul lombard des intérêts intercalaires) et les suivantes.

VOIR MON POST DU 29 JUILLET à ce sujet.

Publication du 29 juillet
 

Pièces jointes

  • Point_de_vue_Clauses_abusives.pdf
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