Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Merci pour l'info ! Ca nous pendait au nez. Mais l'Ordonnance ne s'appliquera que pour les contrats conclus après cette dernière en principe et ne peut donc q'appliquer aux contrats en cours. Qu'en pensez vous ?
Tout à fait. C'est un coup d'épée dans l'eau, sans effet tangible avant plusieurs années. En outre il n'y a rien sur le taux conventionnel. On a l'impression que les rédacteurs, pressés par les banques, ont fait le service minimum
 
Quelqu un peut il nous expliquer cette ordonnance ?
Cela nous inquiete surtout la mention -dans la limite fixee par le juge - cela veut dire que les juges feront ce qu ils voudront au regard du montant ?
Cette ordonnance s appliquera a compter de quelle date ? Nous avons une procedure en cours nous devons avoir le delibere au plus tard au 26 aout prochain apres avoir ete repousse 3 fois
 
Quelqu un peut il nous expliquer cette ordonnance ?
Cela nous inquiete surtout la mention -dans la limite fixee par le juge - cela veut dire que les juges feront ce qu ils voudront au regard du montant ?
Cette ordonnance s appliquera a compter de quelle date ? Nous avons une procedure en cours nous devons avoir le delibere au plus tard au 26 aout prochain apres avoir ete repousse 3 fois

Bonjour,

L'Ordonnance s'applique à compter de sa parution au JORF soit le 17 juillet 2019.

Notez toutefois que le rapport au président de la république relatif à ladite ordonnance paru le même jour :
"L'habilitation ne prévoyant pas que le nouveau régime de sanction doit s'appliquer aux actions en justice introduites avant la publication de l'ordonnance, celle-ci ne comprend pas de disposition sur ce point. Il revient donc aux juges civils d'apprécier, selon les cas, si la nouvelle sanction harmonisée présente un caractère de sévérité moindre que les sanctions actuellement en vigueur et, dans cette hypothèse, d'en faire une application immédiate dans le cadre d'actions en justice introduites avant la publication de l'ordonnance"

Ce point est un peu contestable car il confond plusieurs concepts ...

Dans tous les cas, dans les crédits immobiliers, la déchéance étant déjà laissée dans son principe et dans sa proportion à la discrétion du juge, cela ne devrait pas changer grand chose. D'ailleurs les juges prennent déjà compte du préjudice subi par l'emprunteur en pratique. Le préjudice étant "diffu", ils choisissent souvent de ne pas la prononcer comme certains le savent ...

Je prépare un article plus détaillé sur la question
 
C'est effectivement l'argumentation des banques, que la Cour de cass. a toujours rejetée : pour elle, le juge n’a pas à rechercher si l'indication erronée du TEG a vicié le consentement de l’emprunteur et l’a déterminé à contracter avec la banque à des conditions moins avantageuses que celles proposées par un établissement concurrent (Civ. 1°, 14 décembre 2016, n° 15-26306). La Première chambre juge ainsi, en cas d’erreur affectant la première décimale du taux indiqué, que la sanction (application du taux légal) est fondée sur « l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt » (Cass. com., 12 janv. 2016, n° 14-15.203 - Civ. 1°, 12 octobre 2016, n° 15-25034).) et que la sanction s’applique dès qu’il y a un surcoût, si faible soit-il.
C'est du droit pur qui peut induire des conséquences ravageuses.

Vous suggérez des sanctions "proportionnées et dissuasives" ; pensez-vous que la jurisprudence de la CA Paris, qui ordonne seulement la restitution des 10 € dont vous parlez, présente ce double caractère ?
Non, lorsque la faute est avérée.
 
Bonjour,
Les mauvais coups de l'été...
Pour ma part, j'applaudis des deux mains, même si je suis plutôt isolé dans le débat (et c'est un euphémisme!).
Heureusement, au dessus des magistrats, il y a le législateur, capable de prendre un peu de hauteur par rapport à une situation devenue ubuesque.
Reste à savoir comment les magistrats vont appliquer ce nouveau texte.
A ce sujet, j'avais trouvé pertinent un récent arrêt de cour d'appel publié sur le forum.
 
Bonjour,
Quelqu un peut il nous expliquer cette ordonnance ?
Cela nous inquiete surtout la mention -dans la limite fixee par le juge - cela veut dire que les juges feront ce qu ils voudront au regard du montant ?
Cette ordonnance s appliquera a compter de quelle date ? Nous avons une procedure en cours nous devons avoir le delibere au plus tard au 26 aout prochain apres avoir ete repousse 3 fois
Théoriquement ce texte devrait permettre aux magistrats de prendre plus facilement des décisions plus justes.
 
Bonjour,

D'une part, si comme vous l'exprimez, les intérêts d'anticipation ne sont pas prélevés mais capitalisés, l'analyse est de mon avis impossible sans connaissance des dates et montants des déblocages (mais peut être qu'@Aristide sait comment faire dans ce cas de figure ?) qu'il vous appartient de reconstituer et prouver au sens judiciaire.

Ben....non; il est indispensable de connaître les dates exactes de mises à disposition des fonds ainsi que leurs montants respectifs.

A noter que:

Rappel:
Le code civil (article 1154 ancienne codification - 1343-2 nouvelle codification) impose que, pour que la capitalisation des intérêts soit légale, il faut:
+ Que cette capitalisation soit prévue au contrat
+ Qu'il s'agisse d'intérêts échus
+ Et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour (= pas "depuis") au moins une année entière.

=> Une capitalisation sur une périodicité inférieure à l'année serait donc illégale.

=> Quand les intérêts ne sont pas payés au mois le mois mais "reportés" les banques disposent de trois moyens légaux pour faire que lesdits intérêts soient bien payés par l'emprunteur; deux techniques de capitalisation à proprement parler et une troisième sans aucune capitalisation mais qui présente cependant un surcoût (moindre) pour l'emprunteur;

Explication sur un exemple concret:

Supposons une mise à disposition partielle de 50.000€ au taux de 2% sur une période de 18 mois.

+ Et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour (= pas "depuis") au moins une année entière.

=> Première possibilité légale:
+ La banque capitalise la totalité des intérêts au terme de la période de 18 mois de différé/anticipation (= au moins une année entière)
+ Dans l'exemple capitalisation au bout de 18 mois de 50.000€ x 2% x 1,5 = 1.500€
+ Nouveau capital à amortir = 51.500€
= très rare en pratique.

=> Deuxième possibilité légale:

+ La banque capitalise les intérêts au terme de la première année de différé/anticipation (= au moins une année entière) mais les intérêts correspondant à la seconde période de 6 mois ne seront jamais capitalisés puisqu'ils "ne sont pas dû pour au moins une année entière".

+ Dans l'exemple capitalisation au bout de 12 mois de 50.000€ x 2% = 1.000€
+ Nouveau capital à amortir = 51.000€
+ Les 500€ d'intérêts correspondants aux 6 derniers mois qui ne peuvent être légalement capitalisés seront prélevés en priorité dans les premières échéances d'amortissement.

A échéances égales, ceci aura pour conséquence de ralentir l'amortissement; donc de conserver un capital restant dû plus important plus longtemps et donc d'augmenter les intérêts payes.
Par rapport à une capitalisation ce surcoût d'intérêts sera cependant moins pénalisant pour l'emprunteur.

=> Troisième possibilité légale:
+ La banque ne capitalise aucun intérêt mais la totalité due sur toute la période de 18 mois est prélevée en priorité sur les première échéances d'amortissement.

Même conséquence que ci-dessus

A échéances égales, ceci aura pour conséquence de ralentir l'amortissement; donc de conserver un capital restant dû plus important plus longtemps et donc d'augmenter les intérêts payes.
Par rapport à une capitalisation ce surcoût d'intérêts sera cependant moins pénalisant pour l'emprunteur.
=> Mais avec une plus grande ampleur.

=> Encore plus rare en pratique

=> Ce qui serait illégal

+ Capitalisation au mois le mois.
+ Capitalisation à 12 mois puis à 6 mois
+ Capitalisation mois N°1 à 13 mois puis N° 2 à 14 mois....puis N°18 à 30 mois ( ceci correspondrait à des intérêts "dus depuis un an" (et non pas pour un an) et serait un artifice permettant la capitalisation des 6 derniers mois d'intérêts qui, ainsi que déjà dit, ne sont pas légalement capitalisables.

l'analyse est de mon avis impossible sans connaissance des dates et montants des déblocages qu'il vous appartient de reconstituer et prouver au sens judiciaire.

Outre les dates et montants en cause, une bonne analyse devra aussi prendre en compte la technique utilisée par la banque.

Cdt
 
Bonjour @Aristide, je croyais que cet article du code civil évoquait l'anatocisme.
D'après ce que vous expliquez cela me paraît plus complexe. Mais bon, l'anatocisme, j'ai un peu pratiqué mais de manière tout à fait accessoire dans un domaine autre que le crédit.
 
Dernière modification:
Bonjour @Aristide, je croyais que cet article du code civil évoquait l'anatocisme.
D'après ce que vous expliquez cela me paraît plus complexe. Mais bon, l'anatocisme, j'ai un peu pratiqué mais de manière tout à fait accessoire dans un domaine autre que le crédit.

?????
D'une part, si comme vous l'exprimez, les intérêts d'anticipation ne sont pas prélevés mais capitalisés, l'analyse est de mon avis impossible sans connaissance des dates et montants des déblocages (mais peut être qu'@Aristide sait comment faire dans ce cas de figure ?) qu'il vous appartient de reconstituer et prouver au sens judiciaire.

Quelle différence faites vous entre anatocisme et capitalisation des intérêts ?
 
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