Statut
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Bonjour,
Je viens de retrouver l'arrêt concernant le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse. L'arrêt était bien le 4 juillet 2019, comme cela avait été évoqué.

L'emprunteur n'obtient pas gain de cause car l'erreur ne venait pas à son détriment, mais l'arrêt ne nous apprend rien de particulier sur le raisonnement suivi par les Magistrats de la Haute Cour en matière de calculs lombards.

Donc rien de "spécial"...
Je trouve cette décision de la Cour d'Appel de TOULOUSE très intéressante (et celle de la Cour de Cassation aussi).
Nous sommes en présence d'une affaire dont l'enjeu financier est de quelques centimes d'euros!!.
Une erreur significative avérée affecte cependant le TEG, commise au niveau de l'offre, devenue contrat par simple acceptation (omission du coût d'une assurance). La Cour d'Appel considère :
"En considération de la visée comparative du taux effectif global, et
du nécessaire caractère dissuasif de la sanction, il convient de
réduire le total des intérêts de manière proportionnelle au
différentiel constaté."

Ceci se traduit par une réduction du montant des intérêts de 7 450€ (de l'ordre de 10% très grossièrement).
La cour d'Appel condamne en outre le préteur à un article 700 de 2 000€.
Voilà, pour ce qui me concerne, une bonne application du droit.

Quant à la seconde branche du moyen unique du pourvoi en Cassation fondée sur une erreur de...9centimes!!!, je préfère m'abstenir de tout commentaire.:cry:
 
Bonjour,
Je trouve cette décision de la Cour d'Appel de TOULOUSE très intéressante (et celle de la Cour de Cassation aussi).
Nous sommes en présence d'une affaire dont l'enjeu financier est de quelques centimes d'euros!!.
Une erreur significative avérée affecte cependant le TEG, commise au niveau de l'offre, devenue contrat par simple acceptation (omission du coût d'une assurance). La Cour d'Appel considère :
"En considération de la visée comparative du taux effectif global, et
du nécessaire caractère dissuasif de la sanction, il convient de
réduire le total des intérêts de manière proportionnelle au
différentiel constaté."

Ceci se traduit par une réduction du montant des intérêts de 7 450€ (de l'ordre de 10% très grossièrement).
La cour d'Appel condamne en outre le préteur à un article 700 de 2 000€.
Voilà, pour ce qui me concerne, une bonne application du droit.

Quant à la seconde branche du moyen unique du pourvoi en Cassation fondée sur une erreur de...9centimes!!!, je préfère m'abstenir de tout commentaire.:cry:

Trouvez vous normal de prononcer une déchéance du droit aux intérêts à hauteur de 7450 E en faveur de l'emprunteur, et dans le même temps le condamner à un article 700 de 2000 euros?
 
Bonjour,
Trouvez vous normal de prononcer une déchéance du droit aux intérêts à hauteur de 7450 E en faveur de l'emprunteur, et dans le même temps le condamner à un article 700 de 2000 euros?

Au sujet de l'Article 700 Monsieur Brando - Conseiller Honoraire à la Cour d'Appel de Versailles écrit dans son dictionnaire juridique : "Seule la partie que le jugement condamne à payer la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à verser à l'autre le coût des frais non comprise dans les dépens. En revanche cette compensation ne peut être allouée d'office par le juge"

Ce message a été modifié après la réflexion d'Aristide et certains propos n'avaient pas leur place dans cette discussion.
Mille excuses
 
Dernière modification:
Bonjour,

C'est la Caisse d’Épargne qui est condamnée à payer 2.000€ aux emprunteurs au titre de l'article 700 et non pas l'inverse :

Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 18 octobre 2017, n° 17/00436
Sur l’article 700 du CPC et les dépens La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné les époux Y aux dépens, et la caisse d’épargne Midi-Pyrénées sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel, l’équité justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du CPC en faveur des époux Y à concurrence de 2000€.


Cdt
 
Bonjour,

C'est la Caisse d’Épargne qui est condamnée à payer 2.000€ aux emprunteurs au titre de l'article 700 et non pas l'inverse :

"Pan sur [mon] bec" comme c'est écrit dans le Canard Enchainé.
Tout comme toi, j'aurais mieux fait de lire la décision dans le détail.

Mais à titre informatif j'ai lu des arrêts d'une Cour d'Appel dans lesquels la banque est condamnée à rembourser 3.42 et le client supporte l'Article 700. J'essaierai de retrouver un exemple.
 
À propos des arrêts de cassation attendus sur un litige lombard

Ce n'était pas une “Fake News“ lorsque sur notre Forum l'un d'entre nous avait évoqué deux décisions attendues de la Haute Cour pour le 4 juillet, concernant un contentieux lombard.

La date n'était pas la bonne, c'était en réalité le 19 juin dernier...

Pour l'une des deux affaires évoquées, j'ai retrouvé l'arrêt de la Cour de cassation (ci-joint).

Comme il fallait s'y attendre, la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France s'est désistée après avoir pris connaissance du rapport du Conseiller Référendaire M. AVEL et de l'avis de l'Avocat Général M. CHAUMONT, qui selon toute vraisemblance avait dû conclure au rejet du pourvoi.

Cela veut dire que nous n'auront pas la chance de voir une position tranchée de la Haute Juridiction sur l'usage du diviseur 360 par le prêteur, et c'est bien dommage.

Mais sans nul doute, la lecture du rapport du Conseiller et de l'avis de l'Avocat Général seront édifiants et suffiront à nous éclairer sur la façon de voir des Hauts Magistrats.

Il faudrait mettre toute notre énergie à se procurer ces deux documents, car il ne seront pas publics compte tenu du fait qu'il s'agit d'un désistement. Avis aux chercheurs de jurisprudences :)

Par contre, je n'ai rien de précis concernant l'autre arrêt qui devait être rendu sur le pourvoi visant l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse que nous avions précédemment évoqué.

Si quelqu'un pouvait essayer de chercher...
Merci tout d’abord à Jurisprudence pour avoir récupéré cet arrêt du 4 juillet 2019 n° 17-27.621, pour l’instant inconnu de Legifrance comme de Lexis-Nexis.

Déception donc avec cet arrêt du 4 juillet rejetant le pourvoi contre CA Toulouse 18/10/2017 RG 17/00436. La Cour de cass a perdu l’occasion de confirmer sa nouvelle jurisprudence (inaugurée par Civ. 1°, 22 mai 2019 n° 18-16.281) consistant, en cas d’erreur affectant le TEG, à appliquer le taux légal sans distinguer selon le support du taux erroné (offre ou acte notarié).

Le point positif est qu’on peut en conclure qu’il y aurait sanction si le calcul lombard des intérêts intercalaires entraînait un préjudice, quel qu’il soit, pour l’emprunteur.

L’autre point positif est le désistement de la banque dans le pourvoi contre CA DOUAI 25/01/2018 RG 16/04042 ; le contentieux portait sur le calcul lombard des intérêts intercalaires, et la banque a de toute évidence anticipé une décision de confirmation.
 
L’autre point positif est le désistement de la banque dans le pourvoi contre CA DOUAI 25/01/2018 RG 16/04042 ; le contentieux portait sur le calcul lombard des intérêts intercalaires, et la banque a de toute évidence anticipé une décision de confirmation.

Pour avoir une analyse fine de la façon de voir de la Haute Cour, l'idéal serait de se procurer le rapport du Conseiller Référendaire M. AVEL et l'avis de l'Avocat Général M. CHAUMONT, qui selon toute vraisemblance a dû conclure au rejet du pourvoi.

Si quelqu'un a les moyens de le faire, il sera chaleureusement remercié.
 
Bonjour,
C'est un angle de réponse régulièrement actionné par le prêteur. J'ai souhaité que l'avocat complète ses conclusions initiales en prenant référence sur le décret du 13 mai 2016 applicable à compter du 1er octobre de la même année. En effet, les prêts concernés par cette action ont tous été signés antérieurement. Merci pour votre réponse,
mon avocat avait fait de même dans ses conclusions et la cour d'appel s'en ai foutu complètement et s'est lancé dans ses propres calculs version mois normalisé rapporté en jours, en se trompant grossièrement dans son calcul ! et c'est servi de son erreur pour dire que j'apportais pas la preuve= débouté alors que le calcul juste démontrait bien l'année lombarde sur l'échéance brisée.
d'où ma remarque sur l'ajout dans vos conclusions du calcul ( totalement détaillé) en version mois normalisé pour bloquer cet échappatoire.
 
mon avocat avait fait de même dans ses conclusions et la cour d'appel s'en ai foutu complètement et s'est lancé dans ses propres calculs version mois normalisé rapporté en jours, en se trompant grossièrement dans son calcul ! et c'est servi de son erreur pour dire que j'apportais pas la preuve= débouté alors que le calcul juste démontrait bien l'année lombarde sur l'échéance brisée.
d'où ma remarque sur l'ajout dans vos conclusions du calcul ( totalement détaillé) en version mois normalisé pour bloquer cet échappatoire.
Au risque de passer pour un idiot 😛, comment faites vous cette démonstration? Pouvez vous l’illustrer à travers un exemple fictif? Merci
Brice
 
mon avocat avait fait de même dans ses conclusions et la cour d'appel s'en ai foutu complètement et s'est lancé dans ses propres calculs version mois normalisé rapporté en jours, en se trompant grossièrement dans son calcul ! et c'est servi de son erreur pour dire que j'apportais pas la preuve= débouté alors que le calcul juste démontrait bien l'année lombarde sur l'échéance brisée.
d'où ma remarque sur l'ajout dans vos conclusions du calcul ( totalement détaillé) en version mois normalisé pour bloquer cet échappatoire.
Bonjour,
Il s’agissait bien de la CA de Poitier je crois.
 
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