Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Bonjour,

Il semblerait que votre dossier soit prescrit, il est plus judicieux de demander conseils a un avocat avisé.

Cordialement
 
Comment voulez-vous que je sois en prescription , je viens de découvrir le problème
Hello @Djoolai

Des nombreux jugements que j'ai vu j'en tire l'enseignement suivant :
  • Si la clause de 360 jours est écrite dans l'offre de prêt, la prescription est de 5 ans
  • Si l'offre de prêt ne fait pas mention de cet usage et qu'il faut donc un calcul pour le prouver, en théorie, le délai de prescription part à compter de la découverte de l'usage de l'année lombarde.
Hope it helps,

El Crapo
 
Dans la suite logique de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2019, évoqué dans mon précédent post : la Cour d'appel de Toulouse explique que l'emprunteur a le choix ente action en nullité ou déchéance
(Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 5 juin 2019, n° 18/00169)



Rappelez-vous de mon intervention concernant un arrêt majeur de notre Haute Cour :

nullité ou déchéance

Ainsi, prenant le contre-pied de toutes les décisions rendues par la Cour d'appel de Paris depuis 18 mois, les Magistrats de Toulouse nous gratifient enfin d'un arrêt qui est plus conforme au droit, et dans la droite ligne de la façon de voir de la Cour de cassation.

« La banque soutient que l’action en nullité engagée par Monsieur Y est irrecevable dès lors que seule la sanction de la déchéance du droit aux intérêts est applicable en présence d’une offre de prêt soumise aux dispositions du Code de la consommation.

Monsieur Y agit à la fois pour obtenir la nullité de la stipulation d’intérêts sur le fondement des articles 1128 et 1907 du Code civil pour faire sanctionner une règle relative à la formation du contrat et à la validité du consentement (mention d’un TEG erroné, défaut de mention du taux de période, recours à l’année lombarde pour calculer les intérêts conventionnels du prêt), et à titre subsidiaire, en déchéance du prêteur du droit aux intérêts.

En matière de prêt immobilier, deux sanctions sont susceptibles d’être encourues par le prêteur selon les circonstances.

La déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, est prévue par l’article L.312-33 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.

Elle constitue une règle spéciale qui seule sanctionne l’inobservation du formalisme de l’offre prévu à l’article L.312-8 du Code de la consommation et spécifiquement de l’article L.312-8 3°, lequel renvoie concernant le TEG, à l’article L.313-1 qui en définit le contenu et pour son mode de calcul, à l’article R.313-1 du Code de la consommation et à son annexe.

Par contre la substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel est encourue sur le fondement de l’article 1907 du Code civil, lorsque le taux effectif global erroné est mentionné dans l’acte de prêt. Elle sanctionne alors une condition de formation du contrat.
»

La Cour ajoute que la nullité de la stipulation d'intérêts n'est pas disproportionné car la sanction doit avoir un caractère dissuasif :

« Cette sanction n’est pas disproportionnée dès lors que la réglementation en matière de crédit pour les consommateurs ou les non professionnels est d’ordre public et que la sanction doit avoir un caractère véritablement dissuasif. »

L'arrêt est bien motivé. mais à y regarder de plus près, vous vous apercevrez que les Magistrats ne se sont pas prononcés sur la “partie lombarde“ du litige. En d'autres termes, on pourrait dire qu'ils “ont botté en touche“, ou en termes plus juridiques, qu'ils se sont refusés à statuer (omission de statuer), malgré l'argumentation circonstanciée de l'emprunteur.

La Cour ne s'est prononcée que sur l'absence de mention de taux de période (qui a fait gagner l'emprunteur), dont la sanction est certes identique à celle qui condamne l'usage du diviseur 360 (nullité de la convention d'intérêts, et substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel), mais ce n'était pas une raison, à mon sens, pour ne pas répondre à la demande de l'emprunteur.

Mais on sait bien que le contentieux lombard est un “patate chaude“ pour les juges et magistrats, qui n'hésitent pas à se défiler dès qu'ils le peuvent.

Curieuse manière de rendre la justice...
 

Pièces jointes

  • CA_Toulouse_5.06.19.pdf
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Dans la suite logique de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2019, évoqué dans mon précédent post : la Cour d'appel de Toulouse explique que l'emprunteur a le choix ente action en nullité ou déchéance
(Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 5 juin 2019, n° 18/00169)



Rappelez-vous de mon intervention concernant un arrêt majeur de notre Haute Cour :

nullité ou déchéance

Ainsi, prenant le contre-pied de toutes les décisions rendues par la Cour d'appel de Paris depuis 18 mois, les Magistrats de Toulouse nous gratifient enfin d'un arrêt qui est plus conforme au droit, et dans la droite ligne de la façon de voir de la Cour de cassation.

« La banque soutient que l’action en nullité engagée par Monsieur Y est irrecevable dès lors que seule la sanction de la déchéance du droit aux intérêts est applicable en présence d’une offre de prêt soumise aux dispositions du Code de la consommation.

Monsieur Y agit à la fois pour obtenir la nullité de la stipulation d’intérêts sur le fondement des articles 1128 et 1907 du Code civil pour faire sanctionner une règle relative à la formation du contrat et à la validité du consentement (mention d’un TEG erroné, défaut de mention du taux de période, recours à l’année lombarde pour calculer les intérêts conventionnels du prêt), et à titre subsidiaire, en déchéance du prêteur du droit aux intérêts.

En matière de prêt immobilier, deux sanctions sont susceptibles d’être encourues par le prêteur selon les circonstances.

La déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, est prévue par l’article L.312-33 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.

Elle constitue une règle spéciale qui seule sanctionne l’inobservation du formalisme de l’offre prévu à l’article L.312-8 du Code de la consommation et spécifiquement de l’article L.312-8 3°, lequel renvoie concernant le TEG, à l’article L.313-1 qui en définit le contenu et pour son mode de calcul, à l’article R.313-1 du Code de la consommation et à son annexe.

Par contre la substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel est encourue sur le fondement de l’article 1907 du Code civil, lorsque le taux effectif global erroné est mentionné dans l’acte de prêt. Elle sanctionne alors une condition de formation du contrat.
»

La Cour ajoute que la nullité de la stipulation d'intérêts n'est pas disproportionné car la sanction doit avoir un caractère dissuasif :

« Cette sanction n’est pas disproportionnée dès lors que la réglementation en matière de crédit pour les consommateurs ou les non professionnels est d’ordre public et que la sanction doit avoir un caractère véritablement dissuasif. »

L'arrêt est bien motivé. mais à y regarder de plus près, vous vous apercevrez que les Magistrats ne se sont pas prononcés sur la “partie lombarde“ du litige. En d'autres termes, on pourrait dire qu'ils “ont botté en touche“, ou en termes plus juridiques, qu'ils se sont refusés à statuer (omission de statuer), malgré l'argumentation circonstanciée de l'emprunteur.

La Cour ne s'est prononcée que sur l'absence de mention de taux de période (qui a fait gagner l'emprunteur), dont la sanction est certes identique à celle qui condamne l'usage du diviseur 360 (nullité de la convention d'intérêts, et substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel), mais ce n'était pas une raison, à mon sens, pour ne pas répondre à la demande de l'emprunteur.

Mais on sait bien que le contentieux lombard est un “patate chaude“ pour les juges et magistrats, qui n'hésitent pas à se défiler dès qu'ils le peuvent.

Curieuse manière de rendre la justice...
Merci @Jurisprudence ,

Une nouvelle fois, le taux légal est appliqué dans sa variabilité.

Je ne comprends vraiment pas ce principe de substituer un taux variable à un taux fixe, mais de quoi se mêle le juge ?

La CA de Toulouse a tout de même besoin d'argumenter :

"Par contre rien ne vient justifier le maintien de ce taux pour toute la durée du prêt alors que l’intérêt conventionnel étant annulé, le taux légal régit désormais les remboursements du capital prêté ."

Au moment de l'acceptation de l'offre, il a été convenu d'un taux fixe pour toute la durée du prêt. La logique serait de dire :
"L'irrégularité formelle est intervenue à la formation du contrat, à cette date le taux légal était de 0,71 %. Le taux convenu à ce moment pour toute la durée du prêt est donc substitué par la valeur du taux légal à cette date."

Vous en pensez quoi ?

El Crapo

PS on voit tout de suite à ma manière de rédiger que je ne suis pas juriste :)
 
Bonsoir crapoduc,
Une nouvelle fois, le taux légal est appliqué dans sa variabilité.
Je ne comprends vraiment pas ce principe de substituer un taux variable à un taux fixe, mais de quoi se mêle le juge ? La CA de Toulouse a tout de même besoin d'argumenter :
"Par contre rien ne vient justifier le maintien de ce taux pour toute la durée du prêt alors que l’intérêt conventionnel étant annulé, le taux légal régit désormais les remboursements du capital prêté ."
Au moment de l'acceptation de l'offre, il a été convenu d'un taux fixe pour toute la durée du prêt. La logique serait de dire : "L'irrégularité formelle est intervenue à la formation du contrat, à cette date le taux légal était de 0,71 %. Le taux convenu à ce moment pour toute la durée du prêt est donc substitué par la valeur du taux légal à cette date."
C'est une évidence, mais apparemment pas pour tout le monde !
Cdt.
 
Bonsoir crapoduc,

C'est une évidence, mais apparemment pas pour tout le monde !
Cdt.

Cela est d'autant plus aberrant que la CA de Toulouse se contredit, elle dit :

« Cette sanction n’est pas disproportionnée dès lors que la réglementation en matière de crédit pour les consommateurs ou les non professionnels est d’ordre public et que la sanction doit avoir un caractère véritablement dissuasif. »

Alors qu'à présent une telle substitution n'est plus du tout dissuasive :
Y'a un problème qui, me semble t-il, est gravissime : Le taux légal est supérieur a un bon taux de crédit immobilier -> c'est la porte ouverte à la faute lucrative pour les banques.

El crapo
 
Merci d'avoir partagé cette nouvelle jurisprudence.
A la lumière de la nouvelle jurisprudence de la CC du 22 mai 2019 faut-il néanmoins toujours selon vous prouver l'irrégularité du TEG à plus d'une décimale ? ou la sanction de la formation du contrat (nullité) s'applique-t-il désormais "au premier euro" quelle que soit le niveau de l'erreur ?
Je suis très preneur de votre lecture sur ce point
Bien à vous
Jmbe
 
Dans la suite logique de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2019, évoqué dans mon précédent post : la Cour d'appel de Toulouse explique que l'emprunteur a le choix ente action en nullité ou déchéance
(Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 5 juin 2019, n° 18/00169)



Rappelez-vous de mon intervention concernant un arrêt majeur de notre Haute Cour :

nullité ou déchéance

Ainsi, prenant le contre-pied de toutes les décisions rendues par la Cour d'appel de Paris depuis 18 mois, les Magistrats de Toulouse nous gratifient enfin d'un arrêt qui est plus conforme au droit, et dans la droite ligne de la façon de voir de la Cour de cassation.

« La banque soutient que l’action en nullité engagée par Monsieur Y est irrecevable dès lors que seule la sanction de la déchéance du droit aux intérêts est applicable en présence d’une offre de prêt soumise aux dispositions du Code de la consommation.

Monsieur Y agit à la fois pour obtenir la nullité de la stipulation d’intérêts sur le fondement des articles 1128 et 1907 du Code civil pour faire sanctionner une règle relative à la formation du contrat et à la validité du consentement (mention d’un TEG erroné, défaut de mention du taux de période, recours à l’année lombarde pour calculer les intérêts conventionnels du prêt), et à titre subsidiaire, en déchéance du prêteur du droit aux intérêts.

En matière de prêt immobilier, deux sanctions sont susceptibles d’être encourues par le prêteur selon les circonstances.

La déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, est prévue par l’article L.312-33 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.

Elle constitue une règle spéciale qui seule sanctionne l’inobservation du formalisme de l’offre prévu à l’article L.312-8 du Code de la consommation et spécifiquement de l’article L.312-8 3°, lequel renvoie concernant le TEG, à l’article L.313-1 qui en définit le contenu et pour son mode de calcul, à l’article R.313-1 du Code de la consommation et à son annexe.

Par contre la substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel est encourue sur le fondement de l’article 1907 du Code civil, lorsque le taux effectif global erroné est mentionné dans l’acte de prêt. Elle sanctionne alors une condition de formation du contrat.
»

La Cour ajoute que la nullité de la stipulation d'intérêts n'est pas disproportionné car la sanction doit avoir un caractère dissuasif :

« Cette sanction n’est pas disproportionnée dès lors que la réglementation en matière de crédit pour les consommateurs ou les non professionnels est d’ordre public et que la sanction doit avoir un caractère véritablement dissuasif. »

L'arrêt est bien motivé. mais à y regarder de plus près, vous vous apercevrez que les Magistrats ne se sont pas prononcés sur la “partie lombarde“ du litige. En d'autres termes, on pourrait dire qu'ils “ont botté en touche“, ou en termes plus juridiques, qu'ils se sont refusés à statuer (omission de statuer), malgré l'argumentation circonstanciée de l'emprunteur.

La Cour ne s'est prononcée que sur l'absence de mention de taux de période (qui a fait gagner l'emprunteur), dont la sanction est certes identique à celle qui condamne l'usage du diviseur 360 (nullité de la convention d'intérêts, et substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel), mais ce n'était pas une raison, à mon sens, pour ne pas répondre à la demande de l'emprunteur.

Mais on sait bien que le contentieux lombard est un “patate chaude“ pour les juges et magistrats, qui n'hésitent pas à se défiler dès qu'ils le peuvent.

Curieuse manière de rendre la justice...
Dans la suite logique de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2019, évoqué dans mon précédent post : la Cour d'appel de Toulouse explique que l'emprunteur a le choix ente action en nullité ou déchéance
(Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 5 juin 2019, n° 18/00169)



Rappelez-vous de mon intervention concernant un arrêt majeur de notre Haute Cour :

nullité ou déchéance

Ainsi, prenant le contre-pied de toutes les décisions rendues par la Cour d'appel de Paris depuis 18 mois, les Magistrats de Toulouse nous gratifient enfin d'un arrêt qui est plus conforme au droit, et dans la droite ligne de la façon de voir de la Cour de cassation.

« La banque soutient que l’action en nullité engagée par Monsieur Y est irrecevable dès lors que seule la sanction de la déchéance du droit aux intérêts est applicable en présence d’une offre de prêt soumise aux dispositions du Code de la consommation.

Monsieur Y agit à la fois pour obtenir la nullité de la stipulation d’intérêts sur le fondement des articles 1128 et 1907 du Code civil pour faire sanctionner une règle relative à la formation du contrat et à la validité du consentement (mention d’un TEG erroné, défaut de mention du taux de période, recours à l’année lombarde pour calculer les intérêts conventionnels du prêt), et à titre subsidiaire, en déchéance du prêteur du droit aux intérêts.

En matière de prêt immobilier, deux sanctions sont susceptibles d’être encourues par le prêteur selon les circonstances.

La déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, est prévue par l’article L.312-33 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.

Elle constitue une règle spéciale qui seule sanctionne l’inobservation du formalisme de l’offre prévu à l’article L.312-8 du Code de la consommation et spécifiquement de l’article L.312-8 3°, lequel renvoie concernant le TEG, à l’article L.313-1 qui en définit le contenu et pour son mode de calcul, à l’article R.313-1 du Code de la consommation et à son annexe.

Par contre la substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel est encourue sur le fondement de l’article 1907 du Code civil, lorsque le taux effectif global erroné est mentionné dans l’acte de prêt. Elle sanctionne alors une condition de formation du contrat.
»

La Cour ajoute que la nullité de la stipulation d'intérêts n'est pas disproportionné car la sanction doit avoir un caractère dissuasif :

« Cette sanction n’est pas disproportionnée dès lors que la réglementation en matière de crédit pour les consommateurs ou les non professionnels est d’ordre public et que la sanction doit avoir un caractère véritablement dissuasif. »

L'arrêt est bien motivé. mais à y regarder de plus près, vous vous apercevrez que les Magistrats ne se sont pas prononcés sur la “partie lombarde“ du litige. En d'autres termes, on pourrait dire qu'ils “ont botté en touche“, ou en termes plus juridiques, qu'ils se sont refusés à statuer (omission de statuer), malgré l'argumentation circonstanciée de l'emprunteur.

La Cour ne s'est prononcée que sur l'absence de mention de taux de période (qui a fait gagner l'emprunteur), dont la sanction est certes identique à celle qui condamne l'usage du diviseur 360 (nullité de la convention d'intérêts, et substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel), mais ce n'était pas une raison, à mon sens, pour ne pas répondre à la demande de l'emprunteur.

Mais on sait bien que le contentieux lombard est un “patate chaude“ pour les juges et magistrats, qui n'hésitent pas à se défiler dès qu'ils le peuvent.

Curieuse manière de rendre la justice...

Jurisprudence, merci à nouveau pour votre intervention et pour votre rappel important concernant la nécessité pour les consommateurs de bien formuler leurs demandes.

A titre d’exemple et pour soutenir votre analyse, on peut rappeler l’arrêt rendu par cette même cour qui était également composée des mêmes magistrats (Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 26 septembre 2018, n° 16/04760). L’emprunteur qui avait axé son angle d’attaque sur l’offre de prêt et non le contrat, a été débouté de ses demandes de déchéance du droit aux intérêts et de substitution du taux conventionnel par le taux légal, au motif que l’erreur minime de la banque (17 euros), qui avait calculé les intérêts de la première échéance sur la base d’une année de 360 jours au lieu d’une année civile de 365 ou 366 jours, n’était pas significative et n’avait aucune incidence sur le taux mentionné dans l’offre qui avait été calculé sur une base annuelle.

Par contre, je ne pense pas qu’on puisse dire du défaut de motivation à conclusions sur l’année lombarde tiré de cet arrêt, que les magistrats de Toulouse ont commis une omission à statuer car toute omission ne constitue pas pour autant une omission de statuer au sens de l’article 463 du Code de procédure civile car plusieurs critères doivent être remplis :
  • Tout d’abord, le juge n’est tenu de répondre qu’aux demandes dont il a été effectivement saisi (Cass. Civ.1re, 20 février 1997, n°76-13.411)
  • Ensuite, l’omission de statuer doit être relative à une demande, et non un moyen présenté à l’appui d’une prétention, de ce fait l’absence de réponse à un moyen constitue un défaut de motifs censuré par la nullité (Cass. Civ.3e, 17 février 1993, n°90-18.098)
  • Enfin, l’omission de statuer ne peut concerner qu’une demande présentée par les parties dans leur conclusions régulièrement déposées, et ne permet pas de réparer un oubli d’une partie ou de son représentant.
Sipayung
 

Pièces jointes

  • CA Toulouse 2e ch 26 sept 2018 n 1604760.pdf
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