Malheureusement, dans ce litige, comme du reste dans tous les litiges lombards où les emprunteurs perdent systématiquement depuis de très nombreux mois (non pas parce que les magistrats ont évolué, mais parce que les avocats de banque ont affuté leur argumentation quand les avocats d’emprunteurs, en grande majorité, ne font que du copié-collé de leurs « vieilles » argumentations alors que les banques étaient moins incisives),
vous avez fait dévier le débat sur les calculs, et rien que les calculs, alors qu’il fallait, ainsi que je l’ai si souvent répété ici,
travailler sur le terrain du contrat et de la rencontre des volontés sur le taux, et donc sur le prix.
Vous aviez une arme redoutable en ce que
le juge a reconnu le principe de deux taux d’intérêt, ainsi que l’a très bien démontré votre très professionnelle experte Bérangère POITRAT (experte agréée près certaines Cour d’appel, rappelons-le) : un taux de
3,31 % pour la première échéance en base 360, et le taux de votre offre, soit
3,27 %, sur lequel vous avez accepté de contracter.
Chercher l’erreur…
deux taux !!! Or, la banque, que je sache, ne vous a proposé qu’un seul taux.
OR, LE TAUX D’INTÉRÊT DU CONTRAT NE PEUT ÊTRE QUE CELUI DE L’OFFRE !!
Dans votre dossier, changer le mode de calcul en cours d’exécution, comme passer de la base Exact/360 en préfinancement à la base du mois normalisé (30,41666/365) en amortissement,
n’est rien d’autre qu’appliquer deux taux différents sur la durée du crédit : un "taux 360", puis un "taux 365" qui auront "facialement" la même valeur.
Vous vous êtes ainsi retrouvé confronté à deux taux d’intérêt différents pour un même prêt, dont il résulte un taux unique supérieur à celui stipulé au contrat,
auquel vous n'avez pas consenti. C'est là que le bât blesse.
De sorte que
la fraude au consentement de l’emprunteur sur le prix qu’il s’engage à payer en signant le contrat de prêt est dès lors caractérisée, d’où il se déduit le fait que
les volontés ne peuvent se rencontrer, ce qui permet d'affirmer que
le taux contractuel est intrinsèquement vicié. C'est le B.A. du droit des obligations.
Votre litige se situe
au moment de la formation du contrat qui va lier les parties, en observant que ledit contrat ne s’est pas valablement formé en l'absence de votre consentement au calcul sur 360 jours par la banque et aux intérêts du prêt, de sorte que seul va subsister l'accord des parties sur le principe de la rémunération du crédit du fait de l'annulation de la convention d'intérêt, l'intérêt légal venant dès lors se substituer à l'intérêt contractuel.
C'est cela qu'aurait dû juger la Cour.
En effet, si vous vous étiez seulement situé sur le terrain du droit des contrats, la Cour de Poitiers aurait statué différemment.
Et en plus, on se situe dans le droit fil du raisonnement de la Cour de cassation la Cour de cassation qui sanctionne une pratique opaque des banques qui ne permet pas à l’emprunteur de connaître avec précision le coût de son crédit, en considérant que l'interdiction du mode de calcul des intérêts sur 360 jours a pour objectif de
protéger l’intégrité de son consentement.
En effet, pour la Cour de cassation, une présentation conforme à l'année civile, à laquelle songe immanquablement le bénéficiaire du crédit, participe à l'obligation de clarté pesant sur l’organisme financier qui s'engage sur le contenu du contrat d’adhésion.
CQFD
En fait, je n'invente rien, et vous invite à relire l'excellent article du non moins excellent Avocat Maître Jean-Simon MANOUKIAN, déjà publié sur ce Forum (je vous le mets également en pièce jointe) :
Article de Maître MANOUKIAN
Et, en plus, dans votre dossier, le juge confond TEG et taux contractuel !
En effet, une supposée erreur affectant le taux effectif global n’avait pas lieu d’être démontrée puisque l
a discussion portait sur la formation de contrat et non sur le calcul du TEG ou sur l’exécution d’un contrat valablement formé, de sorte qu’il s’agissait seulement de
statuer sur l’accord liant les parties concernant la fixation du taux contractuel et sur la violation de l’intégrité du consentement de l’emprunteur au coût des intérêts du prêt.
Si bien que la référence du juge à la tolérance d’une erreur d’une décimale est sans emport sur la solution du litige dans la mesure où celle-ci est relative au seul calcul du taux effectif global, alors que l’irrégularité dont il est question dans votre dossier est celle qui affecte spécifiquement la rencontre des volontés sur le taux nominal stipulé dans l’offre de prêt.
Les Magistrats de Poitiers ne comprennent apparemment rien : il est constant que
les modalités de calcul des intérêts conventionnels,
qui ne sont pas prises en compte dans la détermination du taux effectif global, n’ont, par construction, aucune incidence sur l’exactitude de ce taux :
le TEG ne saisit que le montant de l’intérêt et non son mode de calcul.
Si j'ai un conseil à vous donner, allez vite en Cassation.