Erreurs Bancaires et décisions favorables

Il n'y a que trois situations à envisager et non quatre car s'il n'y a aucune erreur on sort du sujet de la discussion.
Je ne fais cependant pas d'erreur en disant qu'il y a quatre situations possibles.

Ensuite, je maintiens, à l'instar de le citation de l'avocate que j'ai reprise, qu'une offre acceptée vaut contrat.
Je n'ai jamais dit le contraire.
Mais, en cas de garanties réelles immobilières, il ne s'agit pas "de la conclusion définitive du contrat" tel que l'indique l'article L.313-1 du code de la consommation (ancienne rédaction).

Dans ce cas il y a donc bien deux actes successifs (avec erreurs - ou non - dans l'une et/ou l'autre et inversement, ainsi que détaillé ci-dessus)

Si l'on en croit les affirmations de certains, fondées sur des arrêts de Cour de Cassation plus ou moins anciens, l'erreur de TEG (supérieure à la décimale) sur le contrat serait plus grave que l'erreur de TEG sur l'offre car la première entraînerait automatiquement la nullité (et le remplacement du taux conventionnel par le taux légal) et la seconde la déchéance partielle ou totale à l'appréciation du juge.

Ainsi que déjà dit antérieurement par les uns et/ou les autres, tout dépend quel est le moyen avancé par l'appelant.

Egalement ainsi que déjà dit (et également antérieurement exprimé par des intervenants juristes su ce forum) en tant qu'appelant la bonne stratégie serait d'invoquer le contrat à titre principal en demandant la nullité et l'offre à titre subsidiaire pour - à minima - obtenir le déchéance.

Là encore, la situation d'autofinancement peut exister mais elle est hors sujet.

Ah bon, il va falloir que je révise: lorsqu'un particulier souscrit un crédit pour un achat immobilier, il ne passe pas systématiquement devant un notaire ?

Parce que laisser entendre qu'un contrat de crédit sous seings privés entraine l'intervention d'un notaire n'est pas hors sujet ?

Je note que mes révisions sont à jour concernant l'intervention obligatoire d'un notaire pour une acquisition immobilière.
Acte d'acquisition oui.
Moyens de financements, oui si garanties immobilières et non dans les autres cas.
Maintenant, il y a un point qui mériterait d'être éclairci: c'est celui du cas où il y a crédit sans garantie immobilière. Vous semblez considérer que le notaire ne peut dans ce cas encourir aucune responsabilité en cas d'erreur sur le contrat de crédit, établi sous seing privé, mais repris dans l'acte notarié.

En êtes vous certain ?
Absolument…….et pour cause………...le contrat de prêt SSP n'est pas repris dans l'acte d'acquisition.
Seul est repris le plan de financement déclaré dans le compromis.

Cdt
 
Bonjour Lexicus

Vos derniers messages expliquent bien le problème qu'il y a entre l'erreur de TEG sur l'offre et l'erreur de TEG sur le contrat, que celui-ci soit un acte authentique ou un acte sous seings privés.

A ce propos Aristide pourrait développer, soit sur son blog soit en ouvrant un nouveau post, un sujet sur les différences qu'il y a entre acte authentique et acte sous seings privés et les conséquences au niveau du calcul du TEG et les conséquences liées.

Le problème évoqué (différente Offre et Contrat) permet de comprendre les difficultés auxquelles se heurtent les avocats des clients des banques face à leurs confrères qui procèdent pas amalgames avec des raisonnements longs et ambigus, certains n'hésitant pas à produire plus de 200 pages d'annexes. Ces procédés commencent à agacer les juges, par exemple une cour d'Appel du Sud Ouest, devant laquelle la Banque a été condamnée, à deux reprises en 3 mois.

Pour confirmer les difficultés rencontrées il suffit de lire les jurisprudences publiées et notamment les décisions des TGI de Paris - Bordeaux ou Marseille dans lesquelles il est fait mention de l'offre alors que le client voulait traiter du contrat.

Dans ce cas, c'est la déchéance qui est prévue
L'article L.312-33 du code de la consommation

Cet article L312-33 ancien Code de la Consommation et abrogé le 1er Juillet 2016 synthétise parfaitement vos derniers écrits et je crois à ce stade qu'il importe de le citer in extenso

Article L312-33
"Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 150 000 euros.

Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 300 000 euros.

La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27.
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."

Bonne soirée
 
Bonjour,

Pour autant, de toute évidence, ce n'est pas à ce stade que l'emprunteur fait son choix mais bien au stade des offres et pour faire ce choix le TEG est un instrument, imparfait certes, mais déterminant dans l'esprit du législateur.


Pour ma part, 2 réactions à propos de ce que vous venez d'écrire :

- le choix de l'emprunteur se ferait selon vous au stade de l'offre.

Le choix de l'emprunteur n'est-il pas matérialisé par une signature? auquel cas on ne parle plus d'offre mais de contrat de prêt.

Si j'ai bien compris, l'offre aurait, selon vous, un caractère plus contraignant que le contrat pour l'emprunteur?

Quid de l'intérêt du contrat dans ce cas?

- vous évoquez le TEG comme un élément déterminant. Pouvez-vous préciser ce que l'adjectif déterminant signifie selon vous ?

Merci pour votre réponse
 
Je ne fais cependant pas d'erreur en disant qu'il y a quatre situations possibles.
Je n'ai pas dit que vous faisiez "erreur".


Je n'ai jamais dit le contraire.
Un peu, quand même, non? :unsure:: "Dans l'absolu ceci est inexact."
Comme le dit cette avocate, une offre acceptée vaut donc contrat, impliquant des engagements réciproques à ce stade. Mais comme vous l'expliquez, il peut y avoir en réalité distorsion entre ce premier "contrat" et celui de l'acte authentique.
Les magistrats peuvent s'intéresser aussi à la façon dont a été formé le contrat définitif (je pense à la question de l'assurance, facultative ou pas, évoquée dans une autre discussion).

Mais, en cas de garanties réelles immobilières, il ne s'agit pas "de la conclusion définitive du contrat" tel que l'indique l'article L.313-1 du code de la consommation (ancienne rédaction).

Dans ce cas il y a donc bien deux actes successifs (avec erreurs - ou non - dans l'une et/ou l'autre et inversement, ainsi que détaillé ci-dessus)
Oui, tout à fait.

Ainsi que déjà dit antérieurement par les uns et/ou les autres, tout dépend quel est le moyen avancé par l'appelant.
Qu'entendez-vous par "appelant", le demandeur à l'instance?
En général, le demandeur à l'instance utilise tous les moyens à sa disposition, le magistrat trie. Ce n'est pas forcément la meilleure méthode mais elle permet de ne pas passer à côté du bon argument.

Egalement ainsi que déjà dit (et également antérieurement exprimé par des intervenants juristes su ce forum) en tant qu'appelant la bonne stratégie serait d'invoquer le contrat à titre principal en demandant la nullité et l'offre à titre subsidiaire pour - à minima - obtenir le déchéance.
A mon avis, la bonne stratégie dépend surtout du dossier.


Parce que laisser entendre qu'un contrat de crédit sous seings privés entraine l'intervention d'un notaire n'est pas hors sujet ?
Mais où avez-vous vu cela ? J'ai simplement dit que lorsqu'il y avait crédit immobilier (par opposition à crédit à la consommation), il y avait forcément acte authentique et que cet acte faisait état du crédit.

A la question sur la responsabilité éventuelle du notaire, vous donnez votre avis:

Acte d'acquisition oui.
Moyens de financements, oui si garanties immobilières et non dans les autres cas.
Absolument…….et pour cause………...le contrat de prêt SSP n'est pas repris dans l'acte d'acquisition.
Seul est repris le plan de financement déclaré dans le compromis.
Et je vous en sais gré.
 
Agra07,


Vous osez demander ce qu'est un appelant où j'ai mal lu?

Êtes vous vraiment sûr d'avoir dirigé des centaines de procès ?


Il y a un proverbe qui dit qu'il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, vous devriez sérieusement vous en inspirer car vous faites perdre tout l'intérêt de la discussion.

On ne voit d'ailleurs plus grand monde ici. Je ne dis pas que c'est lié à votre présence, mais je le pense très sincèrement.


Bonne soirée tout de même
 
Agra07,

Vous osez demander ce qu'est un appelant où j'ai mal lu?
Bonsoir,
Une fois de plus, vous déformez mes propos. J'ai l'impression que c'est un peu systématique.:(
Je n'ai pas "demandé ce qu'est un appelant" mais ce que @Aristide "entendait par appelant". En effet je ne vois pas en quoi un emprunteur qui serait demandeur en première instance ou appelant devant une Cour d'Appel devrait utiliser des moyens différents.

Il y a un proverbe qui dit qu'il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler,
Je ne vous le fais pas dire !:giggle:


On ne voit d'ailleurs plus grand monde ici. Je ne dis pas que c'est lié à votre présence, mais je le pense très sincèrement.
Bon, alors je vous laisse à vos certitudes.
Vous m'excuserez de ne pas avoir répondu à vos autres posts.
je suis là pour échanger, apprendre et faire part de mon avis, issu de ma propre expérience.
Le reste ne m'intéresse que moyennement.

Bonne soirée à vous.
 
Dernière modification:
c'est dommage parce que le sujet de ce post est vraiment intéressant...quand il ne finit pas en querelles de basse cour !!!
 
Je refais une tentative !!!

Il semblerai que le TGI de Paris, je précise bien le TGI de Paris, déboute de manière quasi-systématique les emprunteurs pour ce qui concerne les erreurs sur le TEG, de sorte que les emprunteurs soient obligés d'aller en cours d'appel.
Est-ce l'un d'entre vous (par exemple Jurisprudence) aurait des décisions favorables qui soient récentes sortant du TGI de Paris ?
Par avance merci de vos réponses
 
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