Clause Bénéficiaires

Bonjour
Dans le cadre d’un contrat AV non dénoué et afin de ne faire aucun rachat de tel sorte que le contrat se poursuive bien qu’une créance de quasi usufruit (souscripteur, héritier) soit mise en place le souscripteur peut il modifier la clause bénéficiaire et la rédiger de cette manière

« Bénéficiaire mes enfants à titre onéreux à concurrence de la créance de xxx€ et gratuit pour le reste du capital », la créance de restitution s'éteindra au décès du souscripteur les bénéficiaires profiteront de la fiscalité de l'assurance-vie sur les sommes au delà de la créance (à titre gratuit) il n’y aura pas de risques d'abus de droit pour le fisc

Pouvez vous me confirmer cette possibilité et mieux formuler cette clause pour la rendre plus appropriée avec un exemple Merci
 
Bonjour,
à ce stade, un très bon avocat fiscaliste serait utile
mais déjà:
titre onéreux
quelle serait la contrepartie? ( la créance , elle-même?) et dans ce cas quel est l'objectif poursuivi? en général la créance s'appliquant sans droit sur la masse successorale est un avantage non négligeable, mais chaque cas est différent;
 
Bonjour,
à ce stade, un très bon avocat fiscaliste serait utile
Tout à fait d'accord, et aussi un notaire à titre de conseil sur le montage, et la rédaction exacte de la clause bénéficiaire ....

Mais déjà : quelle serait la contrepartie? ( la créance , elle-même?) et dans ce cas quel est l'objectif poursuivi? en général la créance s'appliquant sans droit sur la masse successorale est un avantage non négligeable, mais chaque cas est différent;
Je crois que notre ami Bastidon veut parler de la modification d'une clause bénéficiaire qui, au lieu de répartir ce capital entre plusieurs personnes (le conjoint pour une part, et des enfants pour une autre part), souhaite remplacer la clause actuelle pour établir une clause démembrée consistant :

- d'une part à attribuer l'usufruit du contrat au conjoint survivant (en fait un quasi usufruit, puisque le survivant disposera alors de la complète jouissance du contrat, à charge pour ce dernier d'en restituer la quote-part correspondant à la nue-propriété du contrat AV, telle que définie et quantifiée au moment du décès du souscripteur)

- d'autre part de réserver aux nus-propriétaires les solde du contrat (on va supposer les enfants, mais il peut s'agir d'autres bénéficiaires), en créant ainsi une dette sur la succession dont ils vont hériter, lors du second décès de leurs parents ; et c'est cette déductibilité qui présente un avantage certain ; mais encore faut-il que cette dette résulte d'un acte authentique, ce qui justifie le conseil (voire l'intervention) d'un notaire dans ce montage ....

Comme le notaire est le personnage central de ce dispositif, il serait alors utile que la clause démembrée soit préparée avec son concours, et qu'ensuite, comme il sera aussi impliqué dans les opérations successorales, qu'il soit impliqué dans la rédaction de l'acte constatant le dette future, permettant une déduction sur l'actif net successoral consécutif au second décès ....

De l'ensemble de ce que j'ai lu, et pour que cette déduction puisse s'opérer sans contestation de l'administration fiscale, il faut un acte authentique présentant notamment date certaine ....

Mais la prochaine fois que je rend visite à mon notaire, on va creuser ensemble cette question du démembrement avec quasi-usufruit ....

Mais il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, une discussion sur ce sujet aura été ouverte, et la préoccupation du moment était alors de savoir si la dette pouvait venir s'imputer sur le contrat AV (ou ce qu'il en aura resté !!)

La conclusion que j'en ai tirée, c'est qu'en l'absence d'un patrimoine transmis aux nu-propriétaires d'un montant supérieur à celui de la dette constituée, cette faculté de déduction ne servait à rien ....
 
Dernière modification:
quelle serait la contrepartie? ( la créance , elle-même?) et dans ce cas quel est l'objectif poursuivi? en général la créance s'appliquant sans droit sur la masse successorale est un avantage non négligeable, mais chaque cas est différent;
Ne faisant aucun rachat l’AV se poursuit avec ses avantages et pour que le fisc ne considère pas qu’il y ait un double avantage pour les enfants créance donc dette à valoir1/2 de l’AV quasi usufruit sur l’actif successorale du souscripteur et bénéficiaires à titre gratuit de l’intégralité de l’AV sans rachat. Donc modifier la clause bénéficiaires(enfants) à titre onéreux à concurrence de la créance (remboursement de la dette) et pour le reste à titre gratuit avantage de l’AV
 
je ne vois pas pourquoi se priver de la solution la plus avantageuse, à ce jour le fisc ne s'est jamais manifesté pour signifié un abus de droit, alors même que la cour de cassation,approuvait l'imputation de la créance sur la masse successorale, laissant intacte l'AV,; Le fisc aurait déjà eu 1000 fois à se manifester puisque justement dans ce cas les droits fiscaux sur l'héritage lui échappe en partie;
Lorsque on peut prévoir que l'héritage permettra de payer la créance, sans toutefois laisser les autres hértiers sur la carreau, et que le monant des contrats d'AV ne sont pas démesurés par rapport à la "fortune" du souscripteur, le double avantage patrimonial de la créance ,et de la fiscalité de l'AV est , à mon avis, à conserver;
 
je ne vois pas pourquoi se priver de la solution la plus avantageuse, à ce jour le fisc ne s'est jamais manifesté pour signifié un abus de droit, alors même que la cour de cassation,approuvait l'imputation de la créance sur la masse successorale, laissant intacte l'AV

Bien difficile pour le savoir, avez-vous un moyen de retrouver l’arrêt de la cour de cassation
Dans ce cas effectivement avec l’appui de l’arrêt de la cour de cassation (à lire) la solution ne peut être que conserve à voir
 
Bien difficile pour le savoir, avez-vous un moyen de retrouver l’arrêt de la cour de cassation
Dans ce cas effectivement avec l’appui de l’arrêt de la cour de cassation (à lire) la solution ne peut être que conserve à voir
Petit rappel : la cour de cassation ne s'occupe que de la régularité de l'application du droit ...

Elle intervient lorsque dans ce cadre, elle étudie une décision prise par un Cour d'Appel, qui elle aura rendu son arrêt dans le cadre d'une situation spécifique ....

Pour qu'une décision de cour d'Appel constitue une jurisprudence qui vous soit favorable, encore faut-il que votre situation soit tout à fait comparable à celle jugée par une cour d'Appel ....
 
Pour qu'une décision de cour d'Appel constitue une jurisprudence qui vous soit favorable, encore faut-il que votre situation soit tout à fait comparable à celle jugée par une cour d'Appel ....
Bonsoir
Sur le principe on est d’accord la cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel ou pas d’ailleurs moi-même et pour moietmoi je suppose c’est une évidence et justement pour pouvoir juger si ma situation et comparable je lui demande le N°de l’arrêt de cassation
 
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