Actions en justice pour taux calculé sur année lombarde (360 jours)

Statut
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n° de pourvoi : 15-16.498, inédit

Il s'agit d'un arrêt dans lequel la Cour de cassation censure un arrêt d'appel qui affirme "que la créance litigieuse doit être recalculée au taux légal sur les échéances des différents contrats de prêt", après avoir retenu que "ceux-ci mentionnent un intérêt calculé selon des modalités imprécises, « variable en fonction de l'indice Crédit mutuel à chaque date anniversaire du premier déblocage des fonds », et retiennent une période de 360 jours au lieu de 365 jours, ce qu'un emprunteur non averti ne peut identifier comme une irrégularité affectant le taux effectif global"

Selon la Cour de cassation, "sans rechercher, comme l'y invitait la banque, si le taux effectif global de chacun des prêts litigieux n'avait pas été calculé en fonction d'un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à la durée de l'année civile, (...), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés"

L'arrêt peut être interprété de manière défavorable aux emprunteurs.
Néanmoins, il s'agit plutôt d'une question d'office du juge, de droit (Le manque de base légale est le moyen qui est invoqué lorsqu'une décision rendue en dernier ressort ne permet pas de distinguer si la juridiction qui l'a rendue, a statué en Droit ou en fait.). Vraisemblablement, en l'espèce, ce sont les contrats qui "retiennent", mentionnent une période de 360 jours au lieu de 365 jours dans une clause.

En gros, la Cour d'appel s'est contenté de dire : "il y a une clause de 360 jours, le T.E.G. est irrégulier".
Or, après ces nombreuses pages de discussion nous savons que cela n'est pas le cas la plupart du temps. Ce sont surtout les intérêts qui sont calculés selon une année de 360 jours.

Mais surtout, le mois normalisé est autorisé, à tout le moins lorsque l'échéance est de 30 jours. La cassation a une logique.
+1

La référence à cette année de 360 jours est en réalité sans lien avec le calcul du TEG en ce sens que, conformément aux textes, il convient de multiplier le taux de période, solution de l'équation actuarielle, par le nombre de paiement dans l'année. Et de dire que bien entendu, l'année est civile (pour éviter probablement d'autres années ?..).
Pour un crédit à échéance mensuelle, il y a 12 paiements. Pour un crédit à échéance apériodique, on retient la durée la plus courte entre deux dates d'échéances, sans que cette dernière soit inférieure au mois.

Pour s'en convaincre, prendre connaissance de la note 17 du R 313 - 1 ancien (Dalloz édition 2015) qui reprend un arrêt du 9 janvier 1985 de la première chambre civile de la cour de cassation :"Seule la méthode proportionnelle, qui consiste à multiplier le taux de période par le nombre de périodes comprise dans l’année, peut être utilisée pour calculer le TEG annuel de l’intérêt à partir d’un TEG exprimé suivant une périodicité inférieure à un an".
Donc dire qu'une année est formée de 12 mois de 30 jours chacun, et donc de 360 jours, ou qu'une année est formée de 12 mois de 30,41666 jours, soit 365 jours, ne permet pas de soutenir que le TEG est faux, dès lors qu'on a bien fait l'opération arithmétique suivante : TEG = 12xtaux de période !

Le second sujet est la convention de calcul des intérêts. La convention lombarde EXACT/360 est prohibée de jurisprudence constante, la convention 30/360 est équivalente à celle du mois normalisé soit 30,41666/365, avec une année civile de 365 jours, que l'année soit bissextile ou non.
Dans le cas où le prêteur utiliserait la convention lombarde, le calcul du TEG sur les seules échéances hors assurance et sans frais le fait immédiatement apparaitre, comme déjà dit précédemment. A la barre du tribunal, l'usage de cette convention permet de "gagner" le taux légal.

Dernier point : on ne m'a toujours pas expliqué comment des précisions concernant le TEG des crédits consommation ne seraient pas applicables au TEG du prêt immobilier. Y aurait -il plusieurs concepts de TEG ? :oops:

Une petite histoire pour illustrer mon propos : un proche ami, physicien et motard passionné, passe devant le tribunal de Police pour un retrait de permis car contrôlé à près de 240 KM sur l'autoroute de Normandie un dimanche matin.
Il déclare ne pas être en infraction car, dit-il, selon les conventions scientifiques internationales, la vitesse est toujours indiquée en mètre par seconde. Par conséquent, l'indication 90 signifie qu'il ne doit pas rouler à plus de 3600*90 = 324 KM/H, de sorte qu'à 240 KM/H, il restait bien en dessous de la vitesse limite.

A la sortie, il a eu tout de même un retrait de permis pour une longue durée. Pourquoi ? :)
 
Dernière modification:
Bonjour,



???

Cas pratique.

Prêt de 100.000€ au taux de 2% mis à disposition le 5 décembre 2015 (année normale de 365 jours) avec une première échéance (majorée) le 20 janvier 2016 (année bissextile = 366 j).

Comment calculez vous les intérêts compris dans cette 1ère échéance du 20 janvier 2016 ?

L'on a déjà expliqué que c'est la jurisprudence qui, par une interprétation "contra legem" (contre la loi) ou/et par une "manipulation de visa" qui a extrapolé ce texte aux crédits immobiliers "de consommation" (par opposition aux crédits immobiliers professionnels)

Si besoin Amojito pourra infirmer ou confirmer/compléter.

Cdt


Re Bonjour,

Il y a jurisprudence et jurisprudence ☺

En l’occurrence, les Tribunaux ou Cours qui donnent raison aux banques d’avoir utilisé un mois normalisé rapporté à une année de 365 jours (au lieu de l’année civile) ne font que suivre l’avocat de la banque qui a bien préparé son dossier.

En effet, le juge va principalement écouter celui qui a le mieux travaillé et qui aura su bien présenter son argumentation.

Mais l’emprunteur qui a un bon avocat, qui aura su intelligemment faire valoir ses arguments, et notamment démontrer par les textes qui, excusez-moi du peu, ne sont que l’application de Directives européennes qui s’appliquent à tous (y compris aux Tribunaux), réussira à convaincre le juge : en l’espèce, le mois normalisé ne concerne pas les crédits immobiliers.

Vous parlez de jurisprudence ?... en voici deux récentes, qui confirment ce que j’avance (je les joins) :

Tribunal de Grande Instance de Paris, le 2 mai 2017, concernant l'application de l’annexe de l’article R.313-1 du Code de la consommation :

« […] L’annexe à l’article R.313-1, ancien, du Code de la consommation n’a pour objet que de définir la méthode dite « d’équivalence » de calcul du taux effectif global visée par ce texte, et non la méthode dite « proportionnelle » seule applicable aux crédits immobiliers […] »

Le 19 septembre 2017, la Cour d’appel de Reims s’est très clairement prononcée sur l’application erronée qui est faite par la banque fondant ses calculs sur une mauvaise lecture de l’alinéa c) de l’annexe à l’article R.313-1 du Code de la consommation, s’agissant d’un prêt immobilier.

La décision mérite d’être largement reproduite ici :

« Le calcul des intérêts au taux conventionnel sur 360 jours :

Ce calcul est indépendant du précédent et l’irrégularité qui peut en découler sans relation avec le TEG erroné.
C’est par conséquent à tort qu’il a été considéré que le débouté de la demande sur le TEG erroné entraînait de facto le débouté de la demande sur le taux conventionnel.

Le taux d’intérêt nominal conventionnel figurant dans l’offre de prêt est de 4,1600'%.

Il ressort du calcul effectué par les époux X. qui n’est pas contredit par la banque que les intérêts ont été calculés sur 360 jours au lieu de l’être sur une année civile (365 jours ou 366 jours pour une année bissextile).

La banque soutient que l’opération qui consiste à calculer les intérêts sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours revient au même que celle consistant à calculer les intérêts sur une année de 365 jours et un mois normalisé de 30,41666 jours ; elle se réfère pour cela au mois « normalisé » tel qu’il figure dans l’annexe à l’article R.313-1 du code de la consommation précité.

Le paragraphe III de cet article dispose que pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé « taux annuel effectif global » et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article.

Il en résulte que cette annexe ne s’applique qu’aux opérations de crédit autres que celles mentionnées au paragraphe II et qu’elle ne concerne donc pas les prêts immobiliers.

Le prêt objet du litige étant un prêt immobilier, le mois « normalisé » ne lui est pas applicable.


Le taux d’intérêt n’a pas été calculé sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours.

La violation de cette règle a pour effet d’entraîner la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal et la substitution du taux légal au taux conventionnel initialement prévu.

Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la clause d’intérêt figurant dans le contrat de prêt ainsi que la déchéance du droit aux intérêts de la banque à compter de la date de prélèvement de la première échéance du prêt, soit le 15 juillet 2010.
»

J’ai l’impression que cette jurisprudence a le mérite d’être particulièrement claire.

En fait, ce qui est regrettable dans tout cela, ce sont les décisions contraires des juges qui conduisent à une grande insécurité juridique, faisant qu’il est tout à fait inadmissible pour les justiciables d’être jugés différemment selon les Tribunaux ou Cours, et là est le vrai problème de notre Justice en France.

Désolé, ce n’est que mon humble avis (je ne suis pas avocat, mais simple consommateur).

Chercheur de Jurisprudences


Afficher la pièce jointe TGI_Paris_2_mai_2017.pdfAfficher la pièce jointe CA_Reims_19_sept_2017.pdf
 
Il y a jurisprudence et jurisprudence ☺

La vraie jurisprudence provient des décisions de la cour de cassation.


Envoyé par Jurisprudence

En l'occurrence, le diviseur est toujours l'année civile de 365 jours ou de 366 jours les années bissextiles.

???

Cas pratique.

Prêt de 100.000€ au taux de 2% mis à disposition le 5 décembre 2015 (année normale de 365 jours) avec une première échéance (majorée) le 20 janvier 2016 (année bissextile = 366 j).

Comment calculez vous les intérêts compris dans cette 1ère échéance du 20 janvier 2016 ?

Pas de réponse à cette question ???

Cdt
 
La vraie jurisprudence provient des décisions de la cour de cassation.

Cdt


C'est bien ce que j'explique dans mes deux précédents posts :

Le 29 novembre 2017, la Cour de cassation a à nouveau fait référence à l'année civile pour déterminer le taux d'intérêt : « la sanction de l’inexactitude du taux effectif global, résultant de l’application d’un taux d’intérêt sur une base autre que l’année civile pour un prêt consenti à un consommateur [...] »

Un TEG est inexact parce que le taux d'intérêt a été appliqué sur UNE AUTRE BASE QUE L'ANNÉE CIVILE. C'est bien ce que dit clairement la Cour de cassation.

Et c'est tout aussi clairement que la Cour de cassation, dans sa décision du 15 juin 2016, objet de la discussion que nous avons depuis une dizaine de posts, sanctionne la Cour d'appel et nous dit que le mois normalisé est à considérer par rapport à UNE ANNÉE CIVILE (365 jours ou 366 jours, mais pas uniquement une année de 365 jours seulement).

N'étant pas juriste, il est possible que je ne sache pas correctement interpréter une décision de Cassation. Pour moi, ça m'a l'air clair...

Je ne sais pas ce qu'en pense les autres membres de cet excellent Forum.

Bien à vous.

Chercheur de Jurisprudences
 
Bonjour,



???

Cas pratique.

Prêt de 100.000€ au taux de 2% mis à disposition le 5 décembre 2015 (année normale de 365 jours) avec une première échéance (majorée) le 20 janvier 2016 (année bissextile = 366 j).

Comment calculez vous les intérêts compris dans cette 1ère échéance du 20 janvier 2016 ?



L'on a déjà expliqué que c'est la jurisprudence qui, par une interprétation "contra legem" (contre la loi) ou/et par une "manipulation de visa" qui a extrapolé ce texte aux crédits immobiliers "de consommation" (par opposition aux crédits immobiliers professionnels)

Si besoin Amojito pourra infirmer ou confirmer/compléter.

Cdt

En soi, oui le décret n'a pas vocation à s'appliquer au crédit immobilier.

Néanmoins, le visa de l'article R. 313-1 (ancien avant 2016) a été employé pour les décisions de la Cour de cassation relative à l'année lombarde. Or, l'annexe à l'article R. 313-1 du Code de la consommation (ancien, avant 2016) qui a été modifié pour reproduire le Décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, qui transpose une directive européenne, et notamment la "remarque" c selon laquelle : "L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non." (Les fameux exemples figurent dans le décret n° 2002-928 du 10 juin 2002, et notamment celui du calcul des échéances brisées)

En soi, le texte "peut" donc être utilisée pour tous les crédits, puisque l'annexe ne précise pas le champ d'application de cette méthode de calcul.

Par ailleurs, depuis 2014/17/UE, une directive européenne unifie le calcul des crédits immobiliers et des crédits à la consommation. Certes, la directive n'a été transposée qu'en 2016. Mais ces indications sur les intentions du législateur (européen donc) influent certainement la position des juges.

Enfin, d'un point de vue mathématique, la différence de résultat T.E.G. est infime (et là c'est vraiment infime, pas comme les 10-15 euros que les prêteurs récupèrent sur les intérêts intercalaires)

L'analyse selon laquelle le mois normalisé n'est pas autorisée pour les crédits immobiliers et donc un peu précipitée, même si elle n'est pas inexacte !

D'ailleurs sans ce texte, les actions en dénonciation de l'utilisation de l'année lombarde n'auraient pas de fondement textuels (quoiqu'on pourrait voir du côté des usages valables qu'entre professionnels ...). On prend tout le texte ou on ne prend pas, me semble t-il.

Pour conclure, c'est la Cour de cassation qui aura le dernier mot. Voilà donc un cas d'insécurité juridique patent.
 
C'est bien ce que j'explique dans mes deux précédents posts :

Le 29 novembre 2017, la Cour de cassation a à nouveau fait référence à l'année civile pour déterminer le taux d'intérêt : « la sanction de l’inexactitude du taux effectif global, résultant de l’application d’un taux d’intérêt sur une base autre que l’année civile pour un prêt consenti à un consommateur [...] »

Un TEG est inexact parce que le taux d'intérêt a été appliqué sur UNE AUTRE BASE QUE L'ANNÉE CIVILE. C'est bien ce que dit clairement la Cour de cassation.

Et c'est tout aussi clairement que la Cour de cassation, dans sa décision du 15 juin 2016, objet de la discussion que nous avons depuis une dizaine de posts, sanctionne la Cour d'appel et nous dit que le mois normalisé est à considérer par rapport à UNE ANNÉE CIVILE (365 jours ou 366 jours, mais pas uniquement une année de 365 jours seulement).

N'étant pas juriste, il est possible que je ne sache pas correctement interpréter une décision de Cassation. Pour moi, ça m'a l'air clair...

Je ne sais pas ce qu'en pense les autres membres de cet excellent Forum.

Bien à vous.

Chercheur de Jurisprudences

L'arrêt de la chambre commerciale du 29 novembre 2017 dit en quelque sorte que si le calcul des intérêts selon une année lombarde est démontrée, il y a une "présomption" d'irrégularité du T.E.G. (et non d'inexactitude, l'abus de langage de la Cour est trompeur). Car le taux d'intérêt comme le taux effectif global sont des formalités solennelles. C'est un peu une impasse pour la Cour de cassation car la nullité (et la substitution consécutive au taux légal) n'est pas forcément adaptée au cas de l'année lombarde. S'il s'agit comme dans 99% des cas, des intérêts intercalaires calculés selon une année lombarde, le T.E.G. n'est pas inexact, et le taux d'intérêt, sauf sur l'échéance intercalaire litigieuse, non plus. Il n'y a pas de d'inexactitude (ou à peine s'agissant du taux d'intérêt) ni d'omission de taux. La nullité n'est pas vraiment justifiée. C'est pour ça que la Cour assimile le calcul des intérêts selon une année lombarde à une irrégularité de forme du T.E.G. : l'idée est que le taux est calculé en violation des règles de détermination. Or, toutes ces dispositions issues du décret de 2002 ne concernent pas vraiment le calcul des intérêt, mais seulement celui du T.E.G. Donc, les textes sont vraiment manipulés en ce qui concerne le cas de l'année lombarde.

La Cour de cassation a cependant raison de condamner la pratique ainsi. Les renvois de textes ne permettent pas non plus de prononcer la déchéance. Et comme en France on n'a pas vraiment de règles adaptées aux fautes lucratives ...
 
Et c'est tout aussi clairement que la Cour de cassation, dans sa décision du 15 juin 2016, objet de la discussion que nous avons depuis une dizaine de posts, sanctionne la Cour d'appel et nous dit que le mois normalisé est à considérer par rapport à UNE ANNÉE CIVILE (365 jours ou 366 jours, mais pas uniquement une année de 365 jours seulement).

En premier lieu, l'arrêt du 15 juin 2016 semble ne s'intéresser qu'au calcul du T.E.G. et non des intérêts selon une année de 360 jours.

Ensuite, si l'on s'intéresse aux intérêts,pour le coup, ça revient à dire que 30,416 66 jours/365.

Or 30,416 66 jours/365 = 30/360 !

En revanche si vous rompez cette égalité et que le nombre de jour est supérieur ou inférieur à 30, la fiction est défavorable à l'emprunteur, comme cela a déjà été dit ici.
 
En soi, le texte "peut" donc être utilisée pour tous les crédits, puisque l'annexe ne précise pas le champ d'application de cette méthode de calcul.

Par ailleurs, depuis 2014/17/UE, une directive européenne unifie le calcul des crédits immobiliers et des crédits à la consommation. Certes, la directive n'a été transposée qu'en 2016. Mais ces indications sur les intentions du législateur (européen donc) influent certainement la position des juges.

Enfin, d'un point de vue mathématique, la différence de résultat T.E.G. est infime (et là c'est vraiment infime, pas comme les 10-15 euros que les prêteurs récupèrent sur les intérêts intercalaires)

L'analyse selon laquelle le mois normalisé n'est pas autorisée pour les crédits immobiliers et donc un peu précipitée, même si elle n'est pas inexacte !

Merci Amojito

Parfaitement d'accord avec vous.

Or, l'annexe à l'article R. 313-1 du Code de la consommation (ancien, avant 2016) qui a été modifié pour reproduire le Décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, qui transpose une directive européenne


Par ailleurs, depuis 2014/17/UE, une directive européenne unifie le calcul des crédits immobiliers et des crédits à la consommation. Certes, la directive n'a été transposée qu'en 2016. Mais ces indications sur les intentions du législateur (européen donc) influent certainement la position des juges.

Pour être complet l'on peut ajouter que le décret 2002-927 ci-dessus cité a été modifié et complété par le décret 2011-135 du 1er février 2011 et que l'annexe initiale a été seulement - elle aussi - complétée d'un exemple supplémentaire sur les "crédits renouvelables" (nouvelle appellation en remplacement de "crédit permanent").

Cdt
 
En premier lieu, l'arrêt du 15 juin 2016 semble ne s'intéresser qu'au calcul du T.E.G. et non des intérêts selon une année de 360 jours.

Ensuite, si l'on s'intéresse aux intérêts,pour le coup, ça revient à dire que 30,416 66 jours/365.

Or 30,416 66 jours/365 = 30/360 !

En revanche si vous rompez cette égalité et que le nombre de jour est supérieur ou inférieur à 30, la fiction est défavorable à l'emprunteur, comme cela a déjà été dit ici.


Amojito,


Je rebondis sur votre commentaire que je trouve juste.


Je voulais ajouter quelque chose. Il me semble que dans sa décision du 19 juin 2013, la Cour de Cassation a souhaité une certaine cohérence entre la base de calcul du TEG et du taux d'intérêt conventionnel.


Comment comprendre qu'un TEG établi sur la base d'une année civile puisse englober un taux nominal calculé lui sur la base de 360 jours?


Pourquoi les logiciels des banques calculeraient-ils les intérêts sur l'année lombarde pour la 1ère échéance uniquement mais pas pour les échéances qui suivent?


Je ne souhaite pas une réponse inspirée de textes réglementaires ou de fameux calculs mettant en exergue une soit disant équivalence, mais juste une réponse uniquement basée sur le bon sens.


Par avance, merci
 
En soi, oui le décret n'a pas vocation à s'appliquer au crédit immobilier.

Néanmoins, le visa de l'article R. 313-1 (ancien avant 2016) a été employé pour les décisions de la Cour de cassation relative à l'année lombarde. Or, l'annexe à l'article R. 313-1 du Code de la consommation (ancien, avant 2016) qui a été modifié pour reproduire le Décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, qui transpose une directive européenne, et notamment la "remarque" c selon laquelle : "L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non." (Les fameux exemples figurent dans le décret n° 2002-928 du 10 juin 2002, et notamment celui du calcul des échéances brisées)

En soi, le texte "peut" donc être utilisée pour tous les crédits, puisque l'annexe ne précise pas le champ d'application de cette méthode de calcul.

Par ailleurs, depuis 2014/17/UE, une directive européenne unifie le calcul des crédits immobiliers et des crédits à la consommation. Certes, la directive n'a été transposée qu'en 2016. Mais ces indications sur les intentions du législateur (européen donc) influent certainement la position des juges.

Enfin, d'un point de vue mathématique, la différence de résultat T.E.G. est infime (et là c'est vraiment infime, pas comme les 10-15 euros que les prêteurs récupèrent sur les intérêts intercalaires)

L'analyse selon laquelle le mois normalisé n'est pas autorisée pour les crédits immobiliers et donc un peu précipitée, même si elle n'est pas inexacte !

D'ailleurs sans ce texte, les actions en dénonciation de l'utilisation de l'année lombarde n'auraient pas de fondement textuels (quoiqu'on pourrait voir du côté des usages valables qu'entre professionnels ...). On prend tout le texte ou on ne prend pas, me semble t-il.

Pour conclure, c'est la Cour de cassation qui aura le dernier mot. Voilà donc un cas d'insécurité juridique patent.


Bonjour Amojito,

Je ne suis pas juriste, pas plus que je n’ai eu la chance de présenter un mémoire sur le TEG.

Vous écrivez : «*en soi, le texte "peut" donc être utilisée pour tous les crédits, puisque l'annexe ne précise pas le champ d'application de cette méthode de calcul. »

Je ne suis pas tout à fait d’accord. Bien sûr que oui l’annexe précise clairement le champ d’application.

Je vais essayer de faire simple et de résumer quelques textes de références :

Le Décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, sans ambiguïté possible, ne vise exclusivement que le TAEG des crédits à la consommation en son renvoi à l’ANNEXE, dont la seule utilité était d’en préciser les modalités de calcul selon la “formule“ proposée.

La Directive 2008/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2008, ayant pour objet d'harmoniser certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs, en son “Article 2 – Champ d’application“, a précisé très clairement à l’alinéa 2 que n’étaient pas concernés les crédits immobiliers.

Concernant les modifications apportées à l’article R.313-1 du Code de la consommation par le nouveau décret du 1er février 2011, il ressort que :

- Le paragraphe III, concernant toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au paragraphe II, autorise la méthode d’équivalence définie par la formule figurant à l’annexe dudit article, à savoir l'utilisation d'un mois normalisé de 30,41666 jours pour le calcul du “taux annuel effectif global“ (TAEG), lequel ne vise exclusivement que les crédits à la consommation.

- Le paragraphe II, concernant notamment les crédits immobiliers, ne vise pas la méthode d’équivalence et ne renvoie en aucune manière à l’annexe dudit article.

Du reste, la première ligne de cette annexe précise très clairement : « Équation de base traduisant l'équivalence des prêts », renvoyant donc au calcul du TEAG selon la méthode d’équivalence, étant entendu que les “Remarques“ qui suivent juste après l’indication de la “formule“ n’ont pour seule utilité que de parfaire l’information de l’emprunteur relativement à ce calcul du TEAG.

Je vous joins cette fameuse ANNEXE (pas à votre attention, vous l'avez très certainement sous le coude, mais à l'attention des lecteurs de ce Forum).

Il est tout à fait exact par contre que tout a été unifié à partir de 2016. Donc si «*faille*» il y a dans les textes avant 2016, c’est que législateur n’a pas été clair, et plutôt imcomplet, à tout le moins très imprécis. Donc, pour les crédits immobiliers avant 2016, cette fameuse Annexe ne saurait s’appliquer. Ce n’est pas moi qui le dit, ce sont les Directives européennes transposées dans le Droit français avant 2016. je n’y peux rien, mais les textes sont explicites, même s'ils sont mal rédigés.

Loin de moi l’idée de vous contredire, je n’en ai ni la prétention, ni le niveau suffisant de connaissance, mais j’ai du bon sens et je sais lire.

Bien à vous.

Chercheur de Jurisprudences
 
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