Voici la décision en question. Elle ne concerne pas spécialement l'utilisation de la "méthode lombarde" par la banque, litige qui est effectivement évoquée, l'emprunteur obtenant gain de cause.
Ce qui pourra intéresser certains, c'est que la seule présence de la "clause lombarde" conduit la Cour à condamner la banque.
Il n'y a pas beaucoup d'argumentation, la banque se concentrant sur les autres moyens, enjeu nettement plus important pour elle.
Bonne semaine.
Chercheur de Jurisprudences
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Bonjour Messieurs ,
Ce qui me gène un peu c'est que le 29 nous avons une décision de la cours d'appel de Paris qui déboute des emprunteurs.
Par contre si on analyse bien l’arrêt, il n'est pas fait mention de la clause lombarde , les emprunteurs n'aurait fondé leur raisonnement uniquement sur le calcul.
Egalement la cour d'appel de Paris semble méconnaitre ceci
Par un arrêt rendu le 19 septembre dernier (RG n°16/00959), la Cour d’appel de Reims a confirmé également cette jurisprudence, et ce, notamment au motif que, la méthode de calcul visé à calculer les intérêts sur une année de 365 jours et un mois normalisé de 30,4166 jours, n’est pas applicable à un prêt immobilier (argument traditionnel invoqué par la banque, comme c’est d’ailleurs le cas en espèce).
La banque soutient que l’opération qui consiste à calculer les intérêts sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours revient au même que celle
consistant à calculer les intérêts sur une année de 365 jours et un mois normalisé de 30,41666 jours'; elle se réfère pour cela au mois «'normalisé'»
tel qu’il figure dans l’annexe à l’article R 313-1 du code de la consommation précité.
Le paragraphe III de cet article dispose que pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est
dénommé «'taux annuel effectif global'» et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d’équivalence définie par
la formule figurant en annexe au présent article.
Il en résulte que cette annexe ne s’applique qu’aux opérations de crédit autres que celles mentionnées au paragraphe II et qu’elle ne concerne donc
pas les prêts immobiliers.
Le prêt objet du litige étant un prêt immobilier, le mois «'normalisé'» ne lui est pas applicable.
me
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Le taux d’intérêt n’a pas été calculé sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours.
En invoquant
Que l’annexe I de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs auxbiens immobiliers reprend
presque mot pour mot les termes de l’annexe précité en énonçant :
L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’année. Une année est présumée compter 365 jours (pour
les années bissextiles : 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé est présumé compter 30,41666 jours (c’est à dire
365/12) que l’année soit bissextile ou non.
qui a raison qui a tort ??? il y a de quoi être un peu perdu...
Afficher la pièce jointe CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 29 sept. 2017, n° 16 03302.pdf