Bonjour à tous,
Un arrêt intéressant rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 31/01/2017 (RG n° 14-26.360), s'agissant du point de départ du délai de l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, dans le cadre professionnel:
"Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1906 du code civil et l’article L. 313-2, devenu L. 314-5, du code de la consommation ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la SCI Les Huileries de l’Etoile (la SCI) a demandé un prêt à la Caisse d’épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la Caisse) qui lui a notifié un accord de financement définissant les caractéristiques générales d’un prêt à long terme et indiquant qu’une régularisation de l’acte de prêt devait intervenir par acte notarié ; que cet accord a été accepté le 24 février 2005 par la SCI et qu’un acte authentique constatant le prêt et stipulant le taux effectif global a été établi le 31 mars 2005 ; que reprochant à la Caisse un défaut de prise en compte des frais de garantie dans le taux effectif global entachant de nullité la stipulation de ce taux, la SCI l’a assignée, le 15 mars 2010, en remboursement des intérêts perçus en sus de l’intérêt au taux légal ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’action de la SCI au motif que la prescription était acquise à la date à laquelle elle a été engagée, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par la SCI, qui a souscrit un prêt pour les besoins de son activité professionnelle, est la date à laquelle l’offre de la Caisse a été acceptée par la SCI, qui constitue la date du contrat de prêt ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le point de départ de la prescription de l’action en nullité du taux effectif global se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant celui-ci, la cour d’appel, qui a retenu comme point de départ de cette prescription la date d’un document ne constatant aucun taux effectif global, a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 septembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;"
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce qu'on peut en déduire qu'en matière de prêt professionnel, le point de départ de la contestation est la date à laquelle l'emprunteur a connu ou aurait du connaitre l'erreur, et non plus à la date de la conclusions du prêt ??
Ou cela concerne-t-il uniquement l'hypothèse où le TEG n'est pas mentionnée dans l'offre ??
A mon avis, il risque d'y avoir des divergences doctrinales sur cet arrêt.