Transfert NPTZ vers nouvelle acquisition dans l'ancien et en couple / indivision

ivounai

Membre
Bonjour,

Je souhaiterais transférer sur une future acquisition, qui sera ma nouvelle résidence principale (revente du logement actuel), le NPTZ dont j'ai bénéficié en 2010. Je suis désormais en couple et nous projetons d'acheter à deux en indivision.

Je sais qu'il est possible de transférer le NPTZ sur une nouvelle acquisition mais avant de m'adresser à ma banque pour leur demander de monter un dossier de financement de ce type, je souhaiterais confirmer :

1 - que le transfert du NPTZ est bien possible même si mon amie n'est pas actuellement coemprunteur du NPTZ (elle le deviendrait )
2 - que cette acquisition pourrait être réalisée dans l'ancien (le NPTZ l'autorisait à l'époque tandis que le PTZ+ actuel ne concerne que le neuf)
3 - qu'il n'y a pas de nouvelle étude de nos revenus (auquel cas, je crains que nous serions au dessus du plafond fixé à l'époque)

Comme les discussions à ce sujet confondent souvent le PTZ+ actuel avec le NPTZ, je vous serais très reconnaissant de l'aide que vous pourriez m'apporter. Je sais que dans ce genre de cas, la tentation est grande pour le banquier d'indiquer l'impossibilité du transfert pour s'éviter de la paperasse et vendre un crédit plus conséquent par ailleurs.
Je cherche donc des éléments tangibles à présenter pour appuyer ma demande et être sûr d'être dans mon bon droit.

J'ai également bénéficié du PPL (prêt paris logement). Je me pose les même questions à ce sujet.

Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup... ;)
 
Bonjour,

Le nouvel article R.31-10-6 du code de la construction et de l'habitation (décret N°2011-2059 du 30/12/2011) est ainsi rédigé :

Article R31-10-6
Modifié par Décret n°2011-2059 du 30 décembre 2011 - art. 1

Toutefois, l'emprunteur peut bénéficier du transfert du capital restant dû prévu à l'article L. 31-10-6 pour le financement d'une opération d'acquisition ou de construction d'une nouvelle résidence principale mentionnée à l'article R. 31-10-2 dans sa rédaction en vigueur à la date du transfert. L'établissement de crédit peut refuser le transfert s'il a pour effet de dégrader significativement le niveau de garantie dont il dispose

http://www.legifrance.gouv.fr/affic...&dateTexte=20120101&oldAction=rechCodeArticle

Je suis désolé pour vous mais l'article R.31-10-2 dans sa rédaction actuelle ne concerne que les logements neufs ou anciens appartenant au parc HLM et acquis par le locataire.

Il m'apparaît donc que vous ne pourrez pas obtenir le transfert de ce PTZ.

Le PPL répond à des conditions propres; voir le contrat et/ou la ville de Paris.

Cdt
 
Bonjour,

Je vous remercie infiniment pour cette réponse très précise.

A la relecture des offres de prêt émise par ma banque, je lis, dans celle qui concerne le NPTZ dans sa version 2010 au paragraphe transfert :
"Cette possibilité de transfert vous est donnée sous réserve que le nouveau logement soit à l'usage de résidence principale et qu'il entre dans la liste des opérations finançable citée à l'article R318-2 du Code de la Construction et de l'Habitation"

En me rendant sur l'article concerné


L'avance peut être accordée pour financer les opérations suivantes :

1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ce logement, ou l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction d'un logement ;

2° L'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires ;

3° L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2° du présent article. Dans ce cas, l'avance est accordée au vu des ressources de l'accédant à la date de la levée d'option.

Ces opérations peuvent comprendre la construction ou l'acquisition simultanée de dépendances dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Sont qualifiés de "neufs", au sens du présent chapitre, les logements mentionnés au 1°, ainsi que ceux mentionnés au 3° lorsque l'emprunteur est le premier occupant à la date de la levée d'option. Les autres logements sont qualifiés d'"anciens".

Le point 2 me semble correspondre à l'achat d'un logement dans l'ancien ?
Qu'en dites-vous ?
Je trouve que l'interprétation des textes est plus qu'ambigüe et je ne vois pas que le décret dont vous me donnez le lien soit venu modifier cet article ?

Merci encore pour votre aide, c'est très précieux vous l'imaginez.

Enfin, le même paragraphe concernant le transfert au sujet du prêt paris logement ne semble pas donner d'autres conditions que l'acceptation par l'organisme prêteur, sans réexamen particulier des conditions de ressources ou caractéristiques du logement (en dehors de la localisation parisienne).
 
Bonjour,

Il faut considérer la hiérarchie des textes; la loi d'abord puis les règlements ensuite :

Article L31-10-2

Modifié par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 19
……..
Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants
…….

http://www.legifrance.gouv.fr/affic...0130410&categorieLien=id#LEGIARTI000026292761

Ensuite

Article R31-10-2

Modifié par Décret n°2011-2059 du 30 décembre 2011 - art. 1

2° L'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé

Sont qualifiés de " neufs ", au sens du présent chapitre, les logements mentionnés au 1°, ainsi que ceux mentionnés au 3° lorsque l'emprunteur est le premier occupant à la date de la levée d'option.

Les autres logements sont qualifiés d'" anciens " et sont soumis à la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée aux articles L. 31-10-2 et L. 31-10-3.

L'emprunteur justifie du respect de cette condition dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.


http://www.legifrance.gouv.fr/affic...Texte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20120101

Article R31-10-6

Modifié par Décret n°2011-2059 du 30 décembre 2011 - art. 1

Toutefois, l'emprunteur peut bénéficier du transfert du capital restant dû prévu à l'article L. 31-10-6 pour le financement d'une opération d'acquisition ou de construction d'une nouvelle résidence principale mentionnée à l'article R. 31-10-2 dans sa rédaction en vigueur à la date du transfert. L'établissement de crédit peut refuser le transfert s'il a pour effet de dégrader significativement le niveau de garantie dont il dispose

http://www.legifrance.gouv.fr/affich...echCodeArticle

Article R318-2

Créé par Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 JORF 1er février 2005

......

2° L'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires ;

......

Sont qualifiés de "neufs", au sens du présent chapitre, les logements mentionnés au 1°, ainsi que ceux mentionnés au 3° lorsque l'emprunteur est le premier occupant à la date de la levée d'option.

Les autres logements sont qualifiés d'"anciens".

http://www.legifrance.gouv.fr/affic...ticle=LEGIARTI000006897100&dateTexte=20121023

Cdt
 
Bonjour,

Je suis actuellement propriétaire d'un appartement qui va être vendu.
J'ai bénéficié d'un ptz en 2010 en mon nom seul.
Aujourd'hui, avec mon ami, nous avons un projet de construction.
La banquière m'informe que ce ptz ne pourra être transféré sur le nouveau projet en raison du fait qu'on achète à deux et que ce ptz m'a été accordé à moi uniquement.
Je trouve cela injuste, d'autant plus que nous avons le statut de célibataires tous les deux.

Réponse banque "après vérification auprès des services immobiliers, nous ne pourrons pas procéder au transfert du ptz.
Une condition règlementaire impose que les emprunteurs soient strictement les mêmes."

Je n'arrive pas à trouver ni sur internet, ni dans les textes officiels quelque chose à ce propos, notamment sur cette condition règlementaire.

J'espère vraiment que vous pourrez m'apporter plus de précision à ce sujet.

Cordialement.
 
Bonjour,

Je n'arrive pas à trouver ni sur internet, ni dans les textes officiels quelque chose à ce propos, notamment sur cette condition règlementaire
Je n'ai pas connaissance de cette exigence.

Il serait intéressant que vous demandiez à votre banque les références du texte officiel qui précise cette disposition (pas une directive interne) à savoir :
+ Loi
+ Décret
+ Arrêté
+ Ordonnance
+ Circulaire ministérielle
+ Avis de la SFGAS.

Cdt
 
Oui je vais tâcher d'obtenir une réponse.
Je vous en ferais part, si toutefois j'en ai une !
Merci quand même.
Cordialement
 
Oui je vais tâcher d'obtenir une réponse.
Je vous en ferais part, si toutefois j'en ai une !
Merci quand même.
Cordialement

Bonjour,

Avez-vous obtenu une réponse ? Il semble que l'achat à deux constitue une dégradation des garanties.

Je serai curieux de savoir la réponse que vous avez obtenue.

Cdlt,
 
Bonjour,

En quoi " l'achat à deux constitue une dégradation des garanties" ?

Cdt

Bonsoir aristide, je ne sais pas. C'est la Bnp qui a soumis mon cas a son service juridique dont la réponse semble indiquer que le transfert de la garantie (crédit logement) dans mon cas soit impossible ou du moins que c'est cet élément la qui est bloquant pour le transfert d'un ptz d'une personne seule vers une deuxième acquisition a deux cette fois. Comme l'unique motif de refus de transfert valable que la banque est en mesure d'invoquer est la dégradation significative des garanties je me suis dit qu'il devait y avoir un rapport. J'avoue ne pas bien comprendre et ai donc demandé une réponse écrite comme c'est exigé par la loi. Je compte également contacter mon notaire car il sera peut être en mesure de m'apporter des précisions. J'ai également sollicité l'adil qui doit me répondre.
J'ai l'amer impression de me faire mener en bateau... Qu'en pensez-vous ? Il serait précieux d'avoir un contre exemple à opposer.
Merci encore.
 
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