Verification teg

Bonjour,

En ce qui concerne l'assurance incendie, il y a eu un renversement de jurisprudence, et mon avocat m'a fait état de l'agacement des juges quand on évoque l'absence de prise en compte de l'assurance incendie dans le TEG

http://actuassurance.free.fr/actjuris121b

En ce qui concerne l'assurance-vie il faut consulter

http://www.legifrance.gouv.fr/affic...EXT000007061307&fastReqId=280571273&fastPos=1

Titrages et résumés : USURE - Taux de l'intérêt - Détermination du taux effectif global.
La première prime du contrat d'assurance sur la vie, dont la souscription subordonne l'octroi d'un prêt, constitue au sens de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966, des frais indirects entrant en compte pour le calcul du taux effectif global dudit prêt. Il n'importe que cette prime ne soit pas encaissée par le prêteur lui-même dès lors que l'emprunteur se trouve dans l'obligation de la payer pour obtenir la délivrance de son emprunt (1).
 
En ce qui concerne l'assurance incendie, il y a eu un renversement de jurisprudence, et mon avocat m'a fait état de l'agacement des juges quand on évoque l'absence de prise en compte de l'assurance incendie dans le TEG

Ce en quoi il a tort:

- un cas de déchéance sur ce forum pour ce motif cette année;

- et vous lisez mal et l'article en lien, et l'arrêt (qui n'étant pas publié n'apporte rien de neuf à la jurisprudence classique qui oblige à inclure ce coût dans le TEG dès lors que la banque exige cette souscription):

a relevé par motifs adoptés, d’une part, que les frais relatifs à l’assurance-incendie résultaient de l’obligation pour l’emprunteur de constituer une garantie suffisante à l’égard du prêteur et ne participaient pas des frais d’octroi du prêt, de sorte que celui-ci n’était pas subordonné à la souscription d’une telle assurance,

Ce qui veut dire que la banque n'a pas subordonné le prêt à la souscription d’une assurance-incendie, autrement dit dans les conditions du prêt elle restait facultative.

L'article dont l'auteur est Maître de conférences en droit à l'Université Jean Moulin Lyon III, et dont la thèse porte sur le droit des ...assurances:

En conclusion :
- soit la liaison « assurance- prêt » est obligatoire en ce qu’elle conditionne l’obtention du prêt ;- soit elle est facultative mais permet de rassurer le prêteur, qui tout en n’en faisant pas une condition du prêt, en recommande fortement la souscription à l’emprunteur. En l’espèce, l’assurance avait donc pour but de constituer une garantie suffisante à l’égard du prêteur mais le prêt n’y était pas subordonné. Dans ces conditions, le rejet du pourvoi était inévitable. Reste que l’on peut néanmoins être perplexe quant au fondement de « l’obligation pour l’emprunteur de constituer une garantie suffisante à l’égard du prêteur » qui n’est pas une condition du prêt………


La liaison se manifeste par l’obligation, si la banque porte au contrat qu'elle se fera uniquement verser l'indemnisation en cas d'incendie on peut discuter le fait de savoir si c'est seulement "
constituer une garantie suffisante à l’égard du prêteur " (cf être perplexe ).
 
Vous avez raison Elaphus,

Cependant, dans l'arrêt Pleiade / Crédit mutuel, la cour de cassation écrit à tort que l'assurance-incendie était une condition de l'octroi du prêt (ce que n'avançait pas l'avocat de la Pleiade qui évoque une assurance imposée).

La mention était que les emprunteurs s'obligeaient à assurer les biens financés contre l'incendie. C'était une condition d'exécution et non d'obtention du crédit.

http://droit-finances.commentcamarc...13-novembre-2008-07-17-737-publie-au-bulletin

La cour l'a interprété comme une condition, ce qui n'est pas le cas du précédent arrêt que j'ai cité.
 
Cependant, dans l'arrêt Pleiade / Crédit mutuel, la cour de cassation écrit à tort que l'assurance-incendie était une condition de l'octroi du prêt (ce que n'avançait pas l'avocat de la Pleiade qui évoque une assurance imposée).

Je ne vois pas pour ma part de différence entre une condition de l'octroi du prêt et une assurance imposée...

Article L312-8:

4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;

Et ce point n'était pas en discussion, ce qui l'était était de savoir si l'assurance-incendie pouvait être prise en compte alors qu'elle 'devait' l'être en théorie déjà pour la Cour d'appel:

- pour la Cour d'appel c'est l'exception prévue par le code qui devait jouer:

l'arrêt, après avoir exactement rappelé que les frais relatifs à l'assurance-incendie de l'immeuble devaient, en principe, être pris en compte pour déterminer le taux effectif global dès lors qu'ils étaient imposés par la banque et en lien direct avec le crédit, énonce que l'assurance-incendie contractée auprès d'un autre organisme et dont le coût n'était pas connu de la banque lors de l'offre de prêt et ne lui a pas été communiqué par l'emprunteur avant l'octroi du prêt, ne pouvait donc pas, en l'espèce, être intégrée dans le taux effectif global ;

Cf.:
Article L313-1:
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
- pour la Cour de cassation, qui casse:

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à la banque, qui avait subordonné l'octroi du crédit à la souscription d'une assurance, de s'informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et cet arrêt a été publié, lui, signe de son importance.
Vous comprenez donc à quel point l'avocat cité se trompe...
Clin d’œil amical à F. ;)
 
Je ne vois pas pour ma part de différence entre une condition de l'octroi du prêt et une assurance imposée...

Je partage votre point de vue qui n'est cependant pas celui adopté par tous:
Jugement du 14 juin 2012 TGI Montpellier:

"le prêt stipule toutefois que l'emprunteur s'oblige à justifier au prêteur, dans les 2 mois des présentes, d'une police d'assurance contre l'incendie.

L'assurance incendie n'est donc pas une condition d'octroi du prêt...

Il convient, par conséquent, de rejeter cet argument [intégration du coût dans le TEG]".
 
Je partage votre point de vue qui n'est cependant pas celui adopté par tous:
Jugement du 14 juin 2012 TGI Montpellier:

"le prêt stipule toutefois que l'emprunteur s'oblige à justifier au prêteur, dans les 2 mois des présentes, d'une police d'assurance contre l'incendie.

L'assurance incendie n'est donc pas une condition d'octroi du prêt...

1) ce n'est pas l'un des 2 dossier évoqués ci-dessus;

2) Un TGI ne fait pas nécessairement la jurisprudence.

3) Il faudrait avoir l'intégralité des conditions du prêt. A qui ira l'indemnité en cas de sinistre?

Mais si on s'en tient à cet extrait, oui:

- pas condition d'octroi du prêt puisque le prêt serait déjà obtenu,
- on est donc dans le 1er des cas ci-dessus: préservation de la garantie.

Reste que la Cour d'appel pourrait avoir une appréciation différente car on est dans une question de fait.
 
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