Transfert NPTZ vers nouvelle acquisition dans l'ancien et en couple / indivision

Bonjour,

La banquière m'informe que ce ptz ne pourra être transféré sur le nouveau projet en raison du fait qu'on achète à deux et que ce ptz m'a été accordé à moi uniquement.

Réponse banque "après vérification auprès des services immobiliers, nous ne pourrons pas procéder au transfert du ptz.
Une condition règlementaire impose que les emprunteurs soient strictement les mêmes."

Je n'arrive pas à trouver ni sur internet, ni dans les textes officiels quelque chose à ce propos, notamment sur cette condition règlementaire.

J'avoue ne pas bien comprendre et ai donc demandé une réponse écrite comme c'est exigé par la loi

Je compte également contacter mon notaire car il sera peut être en mesure de m'apporter des précisions. J'ai également sollicité l'adil qui doit me répondre.

J'ai l'amer impression de me faire mener en bateau... Qu'en pensez-vous ? Il serait précieux d'avoir un contre exemple à opposer.


Bonjour,

Je n'ai pas connaissance de cette exigence.

Il serait intéressant que vous demandiez à votre banque les références du texte officiel qui précise cette disposition (pas une directive interne) à savoir :
+ Loi
+ Décret
+ Arrêté
+ Ordonnance
+ Circulaire ministérielle
+ Avis de la SFGAS.


J'ai trouvé la clause concernée dans la convention "Banques/Etat" annexée à l'arrêté du 25 mai 2011 (JO du 06/06/2011).

Le motif invoqué par la banquière de Jane semble donc inexact.


Article 4

Transfert
Le nouveau bien doit être éligible au PTZ +.

En revanche, les conditions d’éligibilité de l’emprunteur ne sont pas à nouveau étudiées.

En particulier en cas d’acquisition d’un nouveau logement en indivision, les indivisaires doivent faire du bien financé leur résidence principale, mais n’ont pas à être co-emprunteurs du PTZ +.

L’établissement de crédit peut refuser le transfert uniquement s’il a pour effet de dégrader significativement le niveau de garantie dont il dispose.

C’est notamment le cas s’il y a :

– perte de la garantie du FGAS ;

– perte de rang.

Le caractère significatif du passage d’un rang non partagé à un partage du même rang fait l’objet d’un examen au cas par cas de la part de l’établissement.

Dans tous les cas, le refus de transfert est motivé par écrit à l’emprunteur.

En l’absence de transfert, le PTZ + doit faire l’objet d’un remboursement anticipé lors de la réalisation de la vente, et ce remboursement anticipé doit lui-même faire l’objet d’une déclaration à la SGFGAS.

L’établissement communique à l’Etat tous les trimestres le nombre de demandes de transfert reçues, le
nombre de demandes acceptées et le nombre de demandes refusées au cours du trimestre précédent.

La banque peut donc refuser le transfert si sa garantie est significativement réduite.

Plusieurs cas sont à envisager.

+ Il faut que le nouveau bien soit éligible ce qui exclut désormais l'acquisition d'ancien sauf si achat par le locataire d'un logement HLM.

Si non la garantie de la SFGAS ne serait plus possible.

=> Si la garantie d'origine était une garantie réelle immobilière (Privilège de prêteur de deniers et/ou hypothèque) pour que la banque conserve sa garantie il faudrait la réinscrire sur le nouveau bien.

Dans l'absolu ceci ne semble pas impossible mais - sans compter les frais engendrés - ce n'est cependant pas très simple dans ce cas de figure où, initialement, il y a un acquéreur/emprunteur alors que pour le nouveau logement il y a deux acquéreurs dont l'un qui n'est pas concerné par le PTZ:

+ Il faudrait un transfert de garantie mais avec la caution hypothécaire et solidaire du co-acquéreur non concerné à l'origine par le PTZ.

+ Si c'est la banque qui a consenti le PTZ à l'origine qui finance le second projet il n'y aurait pas de problème de rang d'inscription.

Mais si c'est un autre Etablissement, la première banque voudra conserver son premier rang hypothécaire ce qui risque de ne pas être accepté par la seconde banque.

=> Si c'est la caution d'une société de caution ladite société va se poser même question que la banque.

Initialement elle a donné un accord de caution sur la base d'un projet avec un seul revenu qu'elle a jugé satisfaisant pour permettre une capacité de remboursement suffisante.

Mais le nouveau projet génère de nouvelles charges. Même s'il y a désormais deux revenus au lieu d'un, la société de caution voudra vérifier que la capacité de remboursement sera toujours suffisante.

Par ailleurs, en cas de défaillance la société de caution qui a payé la banque à la place de l'emprunteur est subrogée dans les droits du prêteur et peut donc toujours se retourner ensuite contre les emprunteurs.

A ce titre elle peut vouloir inscrire une hypothèque conservatoire sur le bien concerné.

Dès lors le problème d'un emprunteur initial pour le PTZ qui - suite au transfert - se retrouve ensuite à financer un autre bien mais cette fois ci avec deux co-acquéreurs nécessiterait d'emblée la formalisation d'un accord du second acquéreur non initialement concerné.

La banque qui refuse le transfert doit effectivement le motiver.

Il serait intéressant donc que vous nous fassiez part des arguments avances par votre banque.

Cdt
 
Dernière modification:
Bonjour,




J'ai trouvé la clause concernée dans la convention "Banques/Etat" annexée à l'arrêté du 25 mai 2011 (JO du 06/06/2011).

Le motif invoqué par la banquière de Jane semble donc inexact.




La banque peut donc refuser le transfert si sa garantie est significativement réduite.

Plusieurs cas sont à envisager.

+ Il faut que le nouveau bien soit éligible ce qui exclut désormais l'acquisition d'ancien sauf si achat par le locataire d'un logement HLM.

Si non la garantie de la SFGAS ne serait plus possible.

=> Si la garantie d'origine était une garantie réelle immobilière (Privilège de prêteur de deniers et/ou hypothèque) pour que la banque conserve sa garantie il faudrait la réinscrire sur le nouveau bien.

Dans l'absolu ceci ne semble pas impossible mais - sans compter les frais engendrés - ce n'est cependant pas très simple dans ce cas de figure où, initialement, il y a un acquéreur/emprunteur alors que pour le nouveau logement il y a deux acquéreurs dont l'un qui n'est pas concerné par le PTZ:

+ Il faudrait un transfert de garantie mais avec la caution hypothécaire et solidaire du co-acquéreur non concerné à l'origine par le PTZ.

+ Si c'est la banque qui a consenti le PTZ à l'origine qui finance le second projet il n'y aurait pas de problème de rang d'inscription.

Mais si c'est un autre Etablissement, la première banque voudra conserver son premier rang hypothécaire ce qui risque de ne pas être accepté par la seconde banque.

=> Si c'est la caution d'une société de caution ladite société va se poser même question que la banque.

Initialement elle a donné un accord de caution sur la base d'un projet avec un seul revenu qu'elle a jugé satisfaisant pour permettre une capacité de remboursement suffisante.

Mais le nouveau projet génère de nouvelles charges. Même s'il y a désormais deux revenus au lieu d'un, la société de caution voudra vérifier que la capacité de remboursement sera toujours suffisante.

Par ailleurs, en cas de défaillance la société de caution qui a payé la banque à la place de l'emprunteur est subrogée dans les droits du prêteur et peut donc toujours se retourner ensuite contre les emprunteurs.

A ce titre elle peut vouloir inscrire une hypothèque conservatoire sur le bien concerné.

Dès lors le problème d'un emprunteur initial pour le PTZ qui - suite au transfert - se retrouve ensuite à financer un autre bien mais cette fois ci avec deux co-acquéreurs nécessiterait d'emblée la formalisation d'un accord du second acquéreur non initialement concerné.

La banque qui refuse le transfert doit effectivement le motiver.

Il serait intéressant donc que vous nous fassiez part des arguments avances par votre banque.

Cdt


Merci Aristide pour ces précisions.

Je ne comprends pas grand chose aux garanties mais dans le cas où :

-il s'agit d'un Privilège de prêteur de deniers, quelle difficulté pour la banque voyez-vous à ce que celui-ci soit réinscrit sur le nouveau bien ? C'est le notaire qui s'occupe de cela et pas la banque,non ?

-c'est la même banque qui réalise le financement de la deuxième opération (pas de perte de rang)

- le montant de la deuxième acquisition est supérieure au capital restant du

- les revenus cumulés des coemprunteurs vs le capital emprunté et la localisation du bien conservent des caractéristiques similaires (j'entends par là que la banque ne "risque" pas plus)

Sans tenir de l'éventuelle complexité administrative que cela engendre, voyez-vous une raison objective à ce que la banque refuse sans étude approfondie du dossier, autrement dit sur la seule condition de l'achat à deux ?

J'ai adressé une lettre avec A/R au médiateur de la BNP pour qu'on me réponde clairement et par écrit à ce sujet parce que je pense qu'il s'agit d'une position a priori qui est clairement au préjudice du consommateur.
 
Bonjour,

-il s'agit d'un Privilège de prêteur de deniers, quelle difficulté pour la banque voyez-vous à ce que celui-ci soit réinscrit sur le nouveau bien ? C'est le notaire qui s'occupe de cela et pas la banque,non ?

Le privilège de prêteur de deniers (PPD) n'est possible que sur une acquisition et au moment même de cette acquisition car les fonds correspondants doivent impérativement être versés directement par la banque au notaire vendeur.

Si votre PTZ initial a fait l'objet d'une telle garantie réelle immobilière sur le premier logement elle ne pourra donc pas être transférée sur la nouvelle acquisition car il n'y aura pas de mouvement de fonds issus de ce PTZ.

En effet ce qui est appelé "transfert" (sous entendu transfert de garantie) c'est en fait un "maintien du capital restant dû" c'est à dire que, au lieu de devoir le rembourser par anticipation sur le produit de la vente, vous le conservez en apport personnel sur le nouveau projet.

De plus ce n'est plus le même vendeur qui est concerné.

Ce serait donc une hypothèque que la banque devrait inscrire sur le nouveau bien (nouvel acte et plus cher que PPD); le notaire n'intervient qu'au vu des instructions de la banque prêteuse.

-c'est la même banque qui réalise le financement de la deuxième opération (pas de perte de rang)

OK

- le montant de la deuxième acquisition est supérieure au capital restant du

- les revenus cumulés des coemprunteurs vs le capital emprunté et la localisation du bien conservent des caractéristiques similaires (j'entends par là que la banque ne "risque" pas plus)

L'analyse des risques et les décisions qui en résultent sont à l'appréciation de la banque.

Sans tenir de l'éventuelle complexité administrative que cela engendre, voyez-vous une raison objective à ce que la banque refuse sans étude approfondie du dossier, autrement dit sur la seule condition de l'achat à deux ?
Appréciation des risques évoquée ci-dessus ?
Si non, à vérifier avec votre notaire, mais concernant les prises de garanties, il me semble qu'une inscription hypothécaire sur votre quote-part dans la nouvelle acquisition plus la caution hypothécaire et solidaire de votre co-emprunteur pour le reste dû du PTZ à votre nom, seraient envisageables.

J'ai adressé une lettre avec A/R au médiateur de la BNP pour qu'on me réponde clairement et par écrit à ce sujet parce que je pense qu'il s'agit d'une position a priori qui est clairement au préjudice du consommateur

OK; mais avant ces problèmes "risques/garanties" votre nouvelle acquisition est-elle bien éligible au PTZ ?
Ainsi que rappelé dans les premiers posts, désormais le PTZ (même si maintien/transfert) ne peut concerner que les logements neufs ou anciens mais acquis par le locataire d'une HLM ?

Cdt
 
Bonjour,



Le privilège de prêteur de deniers (PPD) n'est possible que sur une acquisition et au moment même de cette acquisition car les fonds correspondants doivent impérativement être versés directement par la banque au notaire vendeur.

Si votre PTZ initial a fait l'objet d'une telle garantie réelle immobilière sur le premier logement elle ne pourra donc pas être transférée sur la nouvelle acquisition car il n'y aura pas de mouvement de fonds issus de ce PTZ.

En effet ce qui est appelé "transfert" (sous entendu transfert de garantie) c'est en fait un "maintien du capital restant dû" c'est à dire que, au lieu de devoir le rembourser par anticipation sur le produit de la vente, vous le conservez en apport personnel sur le nouveau projet.

De plus ce n'est plus le même vendeur qui est concerné.

Ce serait donc une hypothèque que la banque devrait inscrire sur le nouveau bien (nouvel acte et plus cher que PPD); le notaire n'intervient qu'au vu des instructions de la banque prêteuse.



OK



L'analyse des risques et les décisions qui en résultent sont à l'appréciation de la banque.


Appréciation des risques évoquée ci-dessus ?
Si non, à vérifier avec votre notaire, mais concernant les prises de garanties, il me semble qu'une inscription hypothécaire sur votre quote-part dans la nouvelle acquisition plus la caution hypothécaire et solidaire de votre co-emprunteur pour le reste dû du PTZ à votre nom, seraient envisageables.



OK; mais avant ces problèmes "risques/garanties" votre nouvelle acquisition est-elle bien éligible au PTZ ?
Ainsi que rappelé dans les premiers posts, désormais le PTZ (même si maintien/transfert) ne peut concerner que les logements neufs ou anciens mais acquis par le locataire d'une HLM ?

Cdt


Merci infiniment pour toutes ces précisions.

Concernant le dernier point soulevé, à savoir la contrainte lié au transfert sur une acquisition dans le neuf ou ancien mais acquis par un locataire HLM, je ne suis pas certain que cela s'applique au PTZ dont j'ai bénéficié dans mon offre de prêt à l'époque. Dans l'offre de prêt de ma banque que j'ai relue en détail n'est indiqué que la mention suivante:

"Cette possibilité de transfert vous est donnée sous réserve que le nouveau logement soit à l'usage de résidence principale et qu'il entre dans la liste des opérations finançable citée à l'article R318-2 du Code de la Construction et de l'Habitation"


Or le point 2 du R 318-2 me semble bien correspondre à un logement ancien sans condition autre :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006897100&dateTexte=20130519


Article R318-2

Créé par Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 JORF 1er février 2005

L'avance peut être accordée pour financer les opérations suivantes :

1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ce logement, ou l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction d'un logement ;

2° L'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires ;

3° L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2° du présent article. Dans ce cas, l'avance est accordée au vu des ressources de l'accédant à la date de la levée d'option.

Ces opérations peuvent comprendre la construction ou l'acquisition simultanée de dépendances dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Sont qualifiés de "neufs", au sens du présent chapitre, les logements mentionnés au 1°, ainsi que ceux mentionnés au 3° lorsque l'emprunteur est le premier occupant à la date de la levée d'option. Les autres logements sont qualifiés d'"anciens".

Qu'en dites-vous?
 
Je vous avais déjà répondu par la négative en page 2 ci-dessus mais je n'avais pas remarqué que votre PTZ datait de 2010.

Le texte R.318-2 que vous citez concerne plus particulièrement les opérations éligibles au PTZ.

Celui qui traite directement du transfert est l'article R.318-8 du code de la construction et de l'habitation qui fait cependant référence au précédent:

Article R318-8

Créé par Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005 - art. 1 JORF 1er février 2005

Toute mutation entre vifs des logements financés avec l'aide de l'avance prévue à l'article R. 318-1 du présent chapitre entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation.

La mutation doit être déclarée à l'établissement de crédit dès la signature de l'acte authentique qui la constate.

Toutefois, l'emprunteur peut conserver le bénéfice de l'avance, sous la forme d'un transfert du capital restant dû, s'il acquiert un autre logement répondant aux critères définis à l'article R. 318-2 en vue de l'occuper à titre de résidence principale.

Cette disposition est applicable aux bénéficiaires de l'avance prévue à l'article R. 317-1.

Pour un PTZ de 2010 la réponse à votre question semble donc être positive dans les conditions expliquée dans le post suivant :


Cdt
 
Dernière modification:
Bonjour

Merci pour toutes ces explications, notamment concernant l'arrêté et son article 4.
Je viens de transmettre un message à ma banque en leur joignant le texte.
A moins qu'effectivement il ne s'agisse d'une condition règlementaire interne, je devrais à priori pouvoir bénéficier de ce transfert même en achetant à deux (il s'agit d'une construction).

Ce soir je signe la vente de mon appart.
Je suis donc censée rembourser la somme restant de mon PTZ, avec levée d'hypothèque. Cependant celle-ci va être mise de côté par le notaire en attendant la réponse je l'espère très rapide de la banque, les intérêts courant toujours...

Quant à la perte de garantie (enfin hypothèque dans mon cas), sachant que j'ai obtenu un PTZ à 8800 euros et que les mensualités ne s'élèvent qu'à 10,19 euros ( ! ) par mois, la prise de risque de la banque me paraît peu élevée.

Je vous tiens au courant.
Cordialement.
 
Je vous avais déjà répondu par la négative en page 2 ci-dessus mais je n'avais pas remarqué que votre PTZ datait de 2010.

Le texte R.318-2 que vous citez concerne plus particulièrement les opérations éligibles au PTZ.

Celui qui traite directement du transfert est l'article R.318-8 du code de la construction et de l'habitation qui fait cependant référence au précédent:



Pour un PTZ de 2010 la réponse à votre question semble donc être positive dans les conditions expliquée dans le post suivant :



Cdt

Merci Aristide, je n'osais pas vous contredire mais il me semble effectivement cette version des PTZ ne soit pas concernée par les nouvelles conditions s'appliquant aux PTZ+ actuels.

C'est extrêmement subtile car les articles s'entremêlent mais c'est aussi extrêmement aimable à vous de m'avoir consacré tout ce temps.

Ma banque m'a expliqué finalement que la garantie PPD rendait l'acquisition en indivision et transfert de PTZ impossible. J'avoue ne toujours pas bien comprendre et j'ai donc demandé une réponse écrite.
Je sollicite par ailleurs mon notaire pour voir avec lui ce qu'il en est.

Cdlt,
 
Bonjour,

Je viens de recevoir un appel téléphonique de ma banque.

Super nouvelle ! Contrairement à ce qu'elle m'avait annoncé au tout début, elle peut donc finalement procéder au transfert de mon prêt à taux zéro sur la nouvelle construction, et ce, malgré le fait que nous achetions maintenant à deux (raison évoquée de non possibilité au départ).

Je suis très contente et tenais vraiment à remercier Aristide pour votre aide très précieuse, car ce sont quand même plus de 8400 euros que je n'aurais pas à rembourser et qui viendront en apport non négligeable dans notre projet de construction.

Donc encore mille mercis pour m'avoir fourni le texte règlementaire et j'espère que cela aidera aussi bien d'autres personnes dans ma situation qui surtout ne doivent "rien lâcher" face aux banquiers, qui, par méconnaissance ou volonté de ne pas informer leurs clients se font de l'argent sur leur dos.

Encore merci.
Bien cordialement.
 
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