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TEG et Commission d'intervention : nouvel arrêt en Cassation

Fred

(ancien taulier)
A propos de la jurisprudence sur le TEG, un nouvel arrêt vient d'être rendu le 22 mars 2012 qui contredit les précédents arrêts :

Cette décision considère que "les commissions d'intervention qui rémunèrent un service facturé conformément à la convention de compte, ne sont pas liées à une opération de crédit et n'entrent pas dans le calcul du TEG" dans le cas d’un découvert ne dépassant jamais de manière ininterrompue au moins trois mois.

Cas. Civ. 1ère – pourvoi n°11-10199
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...XT000025566988&fastReqId=1676484594&fastPos=1
 
Bjr

Je crois que ce n'est pas aussi simple que ça.

Une analyse des juristes SVP.

Bonne journée
 
Bonjour,
Le passage cité par Fred me semble être un bon résumé :
- Si le découvert du compte courant excède 3 mois, le fait pour la banque de maintenir celui-ci s'analyse comme un crédit à la consommation, et tous les frais qui s'y rapportent, dont les commissions d'intervention, sont à regarder comme des frais devant être inclus dans le calcul du TEG
- Par contre, si le découvert est toujours d'une durée inférieure à 3 mois, celui-ci ne s'analyse pas comme un crédit tacitement accordé par la banque. Les commissions d'intervention rémunèrent un service fourni par la banque : la décision d'accepter ou de refuser les opérations qui se présentent sur le compte. Par conséquent, ces commissions n'ont pas à être incluses dans le calcul du TEG du découvert.

C'est ainsi que j'ai compris cet arrêt (et je n'ai plus qu'à m'excuser auprès de mon banquier pour avoir râler la dernière fois que des commissions d'interventions ont être prélevées et non incluses dans le TEG pour un découvert de quelques jours entièrement dû à mon inattention).
 
Cette décision considère que "les commissions d'intervention qui rémunèrent un service facturé conformément à la convention de compte, ne sont pas liées à une opération de crédit et n'entrent pas dans le calcul du TEG" [/url]

Cette précision n'est pas donnée sur le catalogue des conditions de la banque sur Internet (tarifs applicables Janvier 2012, pour les particuliers). Il est juste précisé :

"IRRÉGULARITÉS ET INCIDENTS
1 / Commission d’intervention
Tarif à l’opération 9,00 €
Plafond journalier 3 / jour
Plafond mensuel 15 / mois"

C'est un peu court comme explication, mais peut être que des informations complémentaires figurent sur la Convention de Compte ????
 
Les arrêts précédents ne sont pas contredits ici:

- le pourvoi prétendait que le crédit avait pu être fait pour plus de 3 mois (et dans ce cas la loi resterait à appliquer);
- la Cour répond que le juge du fond a vérifié que " la position débitrice n'a jamais perduré de manière ininterrompue pendant trois mois au moins". Ce que le rappel des faits en chapeau de l'arrêt rappelle fermement:

Attendu que, selon le jugement attaqué, (juridiction de proximité de Saintes 15 juin 2010), M. X... est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la caisse de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres, (la banque), qui a présenté régulièrement un solde débiteur entre le 8 janvier 2009 et le 9 novembre 2009 sur des périodes n'excédant jamais trois mois continus ;

Autrement dit l'avocat aux Conseils a mal fait son travail...
C'est le seul point analysé ci-dessus par LMP.

Rappel:

Article L311-3

Rédaction applicable en la cause :

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ;

Actuelle, très différente:


2° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l'exception de celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ;

3° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ;

4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ou d'aucuns frais ou seulement de frais d'un montant négligeable* ;

* montant négligeable = type de la loi mal faite, ça promet des bagarres en justice!

Les arrêts précédents sont peut-être contredits ici, mais je ne le crois pas:

les commissions d'intervention qui rémunèrent un service facturé conformément aux conditions indiquées à la convention tarifaire applicable aux parties, ne sont pas liées à une opération de crédit et n'entrent pas dans le calcul du TE

En effet, ce qui est en cause ici est une commission d'intervention qui ne fait pas payer le crédit, mais le rejet de l'opération, qu'il soit suivi d'un crédit, ou de pire pour le consommateur.

que les commissions d'intervention débitées sur le compte de Monsieur X... le sont uniquement au moment où se présente une opération dont l'exécution a pour effet d'entraîner une irrégularité ; que ces commissions sont prélevées non seulement lorsque la décision est prise par la banque d'honorer l'opération, mais aussi lorsqu'elle refuse de passer l'opération ; qu'elles rémunèrent donc un service facturé aux conditions indiquées dans la convention tarifaire applicable aux parties ; que ces commissions d'intervention, qui ne sont pas liées à l'opération de crédit, n'entrent pas dans le calcul du TEG

En revanche, pour un découvert d'une durée suffisante, une commission d'intervention payable seulement en cas de crédit devrait être reprise au TEG.

Mais le crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres est-il seul à pratiquer une telle commission d'intervention indépendante du crédit?
 
L'astuce est d'avoir coupé le lien direct avec le crédit en affirmant simplement que la com est prélevée aussi si l'opération est refusée.

Forfait de frais de chèque rejeté pour défaut de provision : • montant < 50 €(1) 30,00 €
• montant > 50 €(1) 50,00 €

Frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision (y compris commission d’intervention) 20,00 €

(1) Y compris commission d’intervention. Frais non prélevés en cas de nouveau rejet du même chèque dans les 30 jours.

Simple, il fallait juste y penser.
 
Dernière modification:
Elaphus : tout d’abord merci pour votre réponse claire, précise et détaillée.

A mon sens celle-ci est inquiétante pour l’immense majorité des particuliers, qui est rarement en découvert pour des périodes continues supérieures à 3 mois. Ceux-ci vont donc voir sur leur compte des perceptions faibles d’intérêts débiteurs et par contre des commissions d’intervention onéreuses sans commune mesure avec les intérêts débiteurs facturés. C’est pour exemple le cas évoqué dans ce "message

1. Sinon je lis bien
Commissions et frais liés aux incidents de fonctionnement et à la situation irrégulière débitrice : 1 749.20 €
?!!!!

Pour un montant n'ayant donné lieu qu'à 64€ d'intérêts?


La non intégration des commissions d’intervention dans ce contexte pour le calcul du TEG va réduire les demandes (ou actions) pour des Taux erronés et/ou en dépassement du taux de l’usure.

Le découvert occasionné par le retard de la comptabilisation d’une opération au crédit (virement de salaire – remises de chèques à l’encaissement etc..) entraine des positions débitrices sur de très courtes durées, sans qu’il y ait pour autant un risque pour la banque et/ou la réalisation d’une étude par celle-ci. Alors la justification de la commission d’intervention ???

Le document qui permettrait à un particulier de connaitre l’évolution de son solde sur un trimestre est l’échelle d’intérêts détaillée, appelée aussi décompte en valeur, que les banques dans leur grande majorité ne fournissent jamais aux clients-particuliers. Ce qui explique peut être que l’avocat aux Conseils du client n’ait pas pu voir que le découvert avait perduré pendant plus de 3 mois, pour un montant significatif.

Mais le crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres est-il seul à pratiquer une telle commission d'intervention indépendante du crédit?
Je ne le pense pas
 
Dernière modification:
A mon sens celle-ci est inquiétante pour l’immense majorité des particuliers, qui est rarement en découvert pour des périodes continues supérieures à 3 mois.

Attention:

- le texte de L311-3 a changé, position débitrice ramenée à un mois désormais;
- la position débitrice de 3 mois correspond quand même aux vraies situations difficiles.

Ceux-ci vont donc voir sur leur compte des perceptions faibles d’intérêts débiteurs et par contre des commissions d’intervention onéreuses sans commune mesure avec les intérêts débiteurs facturés.

En revanche là vous avez parfaitement raison, le message cité étant mien, cette situation est gravement choquante et appelle une nouvelle loi.
Dans cet exemple, les commissions d’intervention font presque 28 fois le montant des intérêts!

Le taux de l’usure perd un peu plus de son sens, qui a déjà presque disparu il est vrai.

Les banques s'exposent à une jacquerie avec de tels comportements: elles ont intérêt à comprendre qu'elles passent les bornes!

Ce qui explique peut être que l’avocat aux Conseils du client n’ait pas pu voir que le découvert avait perduré pendant plus de 3 mois, pour un montant significatif.

Non, en fait il bottait en touche:

1°/ que, selon l'article L. 311-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, sont exclus du champ d'application du crédit à la consommation les prêts et opérations de crédit consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que « si le solde débiteur récurrent du compte de la partie demanderesse peut être analysé en un octroi de crédit tacite, ce dernier ne saurait être soumis aux dispositions de l'article L. 311-1 et suivants du code de la consommation, dans la mesure où la position débitrice n'a jamais perduré de manière ininterrompue pendant trois mois au moins, cependant qu'il lui incombait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'autorisation de découvert, tacite, dont bénéficiait M. X... ne lui avait pas été consentie pour une durée supérieure à trois mois, la juridiction de proximité a violé l'article L. 311-3 du code de la consommation ;

Là il voulait faire dire que la banque admettait, mais de façon générale, des découverts dépassant 3 mois.
Ce qui était hors sujet, c'est ce qui s'est passé qui était à juger...
 
Alors je ne comprends pas...: doit-on en conclure que l'arrêt Cirier ne s'appliquerait plus qu'au découvert excédant trois mois ?

Je ne vois pas bien ce qu'il y a de nouveau dans cet arrêt : si la banque facture une commission pour honorer (et non rejeter) un dépassement du découvert autorisé, elle consent bien un crédit supplémentaire à ce dépassement ? Qui lui-même relève de son propre taux d'usure (distinct d'un prêt à la consommation, certes), lequel doit bien selon l'arrêt Cirier inclure tous les frais qui lui sont attenants...

Tout ceci devient confus....Quelles est donc la position de synthèse entre l'arrêt de 2008 et ce nouvel arrêt ?

Merci de votre aide.
 
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