Je réponds sur cette file à un post de NiOox sur la file Jurisprudence année lombarde, où les analyses chiffrées sont tricardes.
NiOox demandait quelle était la jurisprudence de la cour d’appel d’ANGERS sur le sujet de l'année lombarde.
L'arrêt le plus récent de cette cour sur l'année lombarde semble remonter au 10 mai 2017 (RG 16/02137), et il affirme le principe que le TEG est inexact dans la mesure où il a été calculé sur une année lombarde et non sur une année civile.
Mais la suite est moins claire ; voici un extrait de l'arrêt qui laisse dubitatif :
Mme F... prétend que l'erreur affectant le taux d'intérêt effectif global porté sur le prêt est supérieure à une décimale (4,6935 % annoncé alors qu'il aurait dû être de 4,576 %). Elle en déduit que la banque a commis une faute justifiant, outre les substitutions du taux légal au taux contractuel, qu'elle soit tenue de lui payer des dommages et intérêts.
(…)
Mme F... se prévaut de la nullité du taux d'intérêt effectif global, sur le fondement de l'article L. 312-8 ancien du code de la consommation.
Il lui incombe de démontrer que le taux d'intérêt effectif global figurant sur l'offre de prêt est erroné, et ce de plus d'une décimale.
Or, s'il est constant qu'il est inexact dans la mesure où il a été calculé sur une année lombarde et non sur une année civile, donc sur 360 jours au lieu de 365 jours, force est de constater que le calcul du juge de l'exécution, qui, à tort, a arrondi ses résultats, tout comme celui de la banque conduisent à une erreur inférieure à une décimale :
- calcul du juge de l'exécution : 4,6935/365 = 0,0128 x 30 = 0,384 au mois x 12 = 4,608 % à l'année soit une différence de 0,0855 %
- calcul du Crédit agricole : 0,3911 (taux de période mentionné dans le prêt) x 365/30 = 4,7583 %, soit une différence de 0,064 %.
En outre, l'empruntrice argue d'un taux effectif global inférieur à celui qui était stipulé, de sorte que l'erreur alléguée, provenant d'un taux erroné par excès, n'aurait pu avoir comme conséquence que de la contraindre à consentir un coût global finalement supérieur à celui réellement assumé, de sorte qu'elle ne peut s'en prévaloir.
Il convient par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a substitué le taux d'intérêt légal au taux conventionnel, et ordonné la production par la banque d'un nouveau décompte.
La logique financière est quelque peu malmenée dans cet arrêt, c'est le moins qu'on puisse dire : le JEX avait calculé ce qu'il croyait être le taux réel en appliquant au TEG proportionnel annoncé (4,6935 %) le rapport 360/365, ce qui minorait ce taux (4,6935 x 360/365 = 4,6292) et le rendait donc inexact par excès (la Cour de cass n'avait pas encore jugé qu'il n'y a pas lieu à annulation de la convention d'intérêts, quand l'erreur ne vient pas au détriment des emprunteurs : Civ. 1°, 12 octobre 2016, n° 15-25034). Mais on ne voit pas de quel chapeau le JEX sort ce rapport 360/365.
La banque propose un calcul encore plus aberrant, puisqu'elle applique au même taux annuel proportionnel le rapport 365/360, pour faire croire à la cour d'appel que l'année civile est beaucoup défavorable à l'emprunteur que l'année lombarde (4,6935 x 365 / 360 = 4,75868)...
La cour d'appel n'est pas en reste : elle ne voit quasiment rien à redire à ces calculs défiant le bon sens, et en rajoute même avec une mauvaise interprétation de la règle d'arrondi : en effet; en arrondissant les calculs à une décimale (ce qu'admet, à tort, la Cour de cass), il y aurait bien une décimale d'écart : 4,6935 s'arrondit à 4,7 %, alors que 4,6292 s'arrondit à 4,6 et 4,75868 à 4,8.
Les juristes angevins ont encore des efforts à faire pour maîtriser les calculs financiers...