et si il accepte l'offre, il paye donc des primes d'assurances, et finalement il accepte une autre offre, ne débloquant jamais les fonds de la premiere offre. l'assurance attachée a la premiere offre devient-elle caduque ? les primes sont quand même à payer ? pendant combien de temps ? (pendant les 4 mois ?).
Le paiement des primes est lié à la prise d'effet qui peut être :
+ L'acceptation de l'offre prêt
+ La signature de l'acte authentique
+ La mise à disposition des fonds.
Il va sans dire que l'hypothèse que tu émets ne pourrait concerner que ce dernier cas car, pour les deux premiers, la survenance de l'un et/ou l'autre des évènements considérés signifierait que le contrat principal objet du prêt (l'acquisition par exemple) est réalisé.
Maintenant ton hypothèse serait probablement source d'ennuis plus ou moins importants suivant que l'opération nécessite ou pas l'intervention d'un notaire.
En effet tu pars du principe que l'offre est acceptée; donc s'il s'agit d'une acquisition ou/et d'un crédit assorti d'une garantie réelle immobilière la banque émettrice de cette offre aura déjà transmis ces instructions audit notaire ainsi que ladite offre.
Par ailleurs il faut rappeler que les 4 mois que tu évoques marque le délai entre l'acceptation de l'offre et la signature du contrat principal objet du crédit (= l'acte authentique d'acquisition par exemple) entraînant la forclusion.
Donc, dans ton cas d'école, l'offre est acceptée, adressée au notaire rédacteur qui a déjà procédé aux formalités nécessaires et commencé à rédiger son acte.
Puis, avant les 4 mois fatidiques, l'acquéreur/emprunteur veut changer d'organisme prêteur......; on efface tout et on recommence ???
Quid des frais dus au notaire ?
Quid du délai à tenir vis à vis du vendeur ?
Mais supposons cependant que les choses se passent ainsi et qu'un autre prêteur vienne se substituer au premier.
L'offre acceptée de la première banque est devenue contrat sous seing privé et est toujours valide. Donc si le contrat principal (= l'acquisition par exemple) est signé dans les 4 mois de la première offre, le délai de forclusion n'existe plus.
A partir de là il y a deux possibilités; soit la banque initiale accepte un "abandon de solde" ou pas.
Dans l'hypothèse d'un abandon de solde se poserait d'ailleurs un beau vide juridique.
L'article R.312-1 du code de la consommation prévoit en effet :
"Le montant des frais d'étude prévus par l'article L.312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vus duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75% du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros".
Or, dans ce cas d'école, le contrat principal est bien conclu.......mais via un financement d'une autre banque.
Question à poser aux juges "Dans ce cas de figure les 0,75% sont ils dus ou non ?"
Mais, le plus probable, c'est que la banque refusera l'abandon de solde; rappelons qu'il s'agit d'une pratique absolument pas réglementée.
Dès lors il faudra procéder à :
+ Une mise à disposition de fonds
+ Puis à un remboursement anticipé
+ Générant une indemnité de remboursement anticipé (IRA)
+ Et, le cas échéant, une mainlevée hypothécaire avec le paiement des frais qui vont avec.
A vous de voir...!!!...???
. Mais c'est bizarre qu'il n'apparaît nulle part sur la notice d'information que le contrat d'assurance est subordonnée à l'acceptation de l'offre de Prêt. Et c'est ça qui me fait un peu peur...
C'est une assurance groupe dont les conditions particulières sont intégrées dans l'offre de prêt.
La notice d'information que vous évoquez ne constitue que les conditions générales.
Or, pour qu'un contrat soit valable il faut que tant les conditions générales que les conditions particulières soient acceptées.
Y-a t'il un article de loi qui stipule cela ?
L'article 1134 du code civil indique "Les conventions (= contrats) légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites"
Cdt