SCRIVENNER 2 CONTRE LAGARDE

ARGENT

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Prêt immobilier souscrit en janvier 2011 sur un support portant la mention " PROCEDURE SCRIVENNER 2 / Acte sous seing privé "(pour le contrat signé chez le notaire).

Chronologie des lois :

- loi SCRIVENNER 1 n° 78.22. du 10/01/1978 modifiée pour l'information et la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit modifiée par :
- loi SCRIVENNER 2 n° 78.23. du 10/01/1978 1979 idem ci-dessus modifiée (+ clauses abusives notamment) abrogée par:
- loi n° 79 596 du 13/07/1979 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine immobilier,
- loi n° 8 1010 du 31/12/1989 (loi Neiertz sur le surendettement),
- loi n° 93 949 du 26/07/1993 code consommation (partie législative) abolie la loi SRIVENNER 2,
- loi n° 2001 1168 du 11/12/2001 (loi Murcef) mesures relatives à la relation banques clients,
- loi n° 2010 737 (loi Lagarde) pubiée au JORF le 02/07/2010 transposition de la loi Européenne en droit Français,
- loi n° 2010 1249 du 22/10/2010 régulation bancaire et financière (modification partielle de la loi Lagarde).

Ledit prêt aurait du être souscrit et rédigé dans les termes de droit du régime de la loi Lagarde et non sous celui d'une loi abrogée.

Ce prêt est il conforme dans la forme et dans le fond ? Est il nul et peut il être contesté? Y a t'il prescription, la révélation ayant eu lieu en 2018 ?

Merci par avance pour votre aide et vos réflexions,

CHRISTIAN
 
Bonjour,

Tous ces textes ont été intégrés aux articles L.312 et suivants et R.312 et suivants du code de la consommation et ont donc subi, au fil du temps, les aménagements apportés.

Votre offre doit donc respecter le code de la consommation dans sa rédaction à la date de son édition.

Cdt
 
bonsoir,

je pense que vu l'avancée de vos recherches en terme de législation applicable il serait mieux de vous adresser à un avocat

bien cordialement
 
Merci à Aristide et ICF62 pour leurs réponses et les en remercie.

Je connais maintenant (presque) par coeur les fameux articles qui ont en effet accompagnés l'évolution des différentes lois successives. Ce qui me préoccupe c'est comme le dit Aristide l'exécution de la bonne loi à la bonne date.

Sauf que cela fait fait presque 2 mois que je cherche sur internet des solutions à ce problème. Je suis même remonté jusqu'au textes, recommandations et lois énoncées par la Commission Européenne qui sont sensées être transmises reprises et appliquées en leur temps dans les divers pays de l'UE.

A ce jour rien de rien dans la loi ou la jurisprudence qui sanctionnerait ce qui est en fait l'emploi (l'utilisation involontaire ou pas ) d'une loi abrogée. Je commence à me demander si mon cas ne vas pas devenir un nouveau cas de jurisprudence ?

Dans ce problème il y a deux choses : premièrement celui décrit ci-dessus et deuxièmement son emploi.
Pourquoi ? Et bien parce que dans le premier cas, celui de la loi Scrivenner 2 (abolie je le répète au moment de la signature du contrat) l'assurance (décès à minima mais pas uniquement) qui est liée au contrat de prêt est :

- choisie uniquement par le prêteur sans que le souscripteur ait son mot à dire : elle est une condition suspensive à l'octroi du prêt. C'est écrit en toutes lettres noir sur blanc dans le contrat : pas d'acceptation pas de signature... pas de prêt.
Je trouve que si cette obligation n'est pas une clause abusive dans ce contrat qui en plus est rédigée sur papier reprenant une loi abrogée, alors la je n'y comprends plus rien...

- dans le deuxième cas la nouveauté apportée par la loi dite Lagarde en vigueur à la date de signature du contrat c'est justement qu'elle laisse le libre choix au souscripteur de choisir l'assurance qui lui paraît la meilleure et surtout la moins chère à équivalence de garanties. Je vois mal une compagnie d'assurance couvrir un contrat de prêt immobilier sans prendre en compte à minima le décès de(s) assuré(s). Ce qui correspond à ce que demande généralement les banques dans ce type de prêt.

Et donc la question finale est : y a t'il eu une volonté délibérée de la part de la banque d'utiliser une procédure et une loi qui la favorisait financièrement en s'attachant un sousripteur par une clause que je trouve personnellement trompeuse et abusive et en empêchant ce dernier de regarder ailleurs pour moins cher ?

Après comparaison je peux vous affirmer comme l'on dit que "l herbe était plus verte ailleurs" à un coût bien moindre.

A ce jour je n'ai pas encore trouvé de réponse(s) à ce problème. Je continue à chercher auprès des organismes professionnels mais visiblement ce cas semble être une exception...

Si vous pensez avoir des idées à me soumettre, une ou adresses, je suis bien évidement preneur.

Merci par avance à tous.

Cordialement,

CHRISTIAN
 
Bonjour,

Tous ces textes ont été intégrés aux articles L.312 et suivants et R.312 et suivants du code de la consommation et ont donc subi, au fil du temps, les aménagements apportés.

Votre offre doit donc respecter le code de la consommation dans sa rédaction à la date de son édition.

Cdt
Bonjour,

Tous ces textes ont été intégrés aux articles L.312 et suivants et R.312 et suivants du code de la consommation et ont donc subi, au fil du temps, les aménagements apportés.

Votre offre doit donc respecter le code de la consommation dans sa rédaction à la date de son édition.

Cdt

Bonjour Aristide,

Je reprends contact avec vous au retour des vacances.

J'ai bien compris votre réponse et depuis au moins 3 mois je cherche au moins un texte qui correspondrait à mon cas.

La première question concerne la prescription.
Que peut on faire au delà des 2 ans habituellement convenus pour ester en justice je n'ai jamais trouvé un texte qui puisse me renseigner et surtout comment m'y prendre : lettre recommandé à la banque puis médiateur, on sait que celà ne mène souvent pas à grand chose. Dès lors faut il assigner la banque directement en justice?
Merci de votre réponse
Bien cordialement,

CHRISTIAN
 
Bonjour,

Je rejoins ICF62 dans sa réponse en page 3 ci-dessus; dans votre situation il semble que ce soit la consultation d'un avocat spécialisé en droit de la consommation qui serait la démarche la mieux appropriée.

Cdt
 
Merci à Aristide et ICF62 pour leurs réponses et les en remercie.

Je connais maintenant (presque) par coeur les fameux articles qui ont en effet accompagnés l'évolution des différentes lois successives. Ce qui me préoccupe c'est comme le dit Aristide l'exécution de la bonne loi à la bonne date.

Sauf que cela fait fait presque 2 mois que je cherche sur internet des solutions à ce problème. Je suis même remonté jusqu'au textes, recommandations et lois énoncées par la Commission Européenne qui sont sensées être transmises reprises et appliquées en leur temps dans les divers pays de l'UE.

A ce jour rien de rien dans la loi ou la jurisprudence qui sanctionnerait ce qui est en fait l'emploi (l'utilisation involontaire ou pas ) d'une loi abrogée. Je commence à me demander si mon cas ne vas pas devenir un nouveau cas de jurisprudence ?

Dans ce problème il y a deux choses : premièrement celui décrit ci-dessus et deuxièmement son emploi.
Pourquoi ? Et bien parce que dans le premier cas, celui de la loi Scrivenner 2 (abolie je le répète au moment de la signature du contrat) l'assurance (décès à minima mais pas uniquement) qui est liée au contrat de prêt est :

- choisie uniquement par le prêteur sans que le souscripteur ait son mot à dire : elle est une condition suspensive à l'octroi du prêt. C'est écrit en toutes lettres noir sur blanc dans le contrat : pas d'acceptation pas de signature... pas de prêt.
Je trouve que si cette obligation n'est pas une clause abusive dans ce contrat qui en plus est rédigée sur papier reprenant une loi abrogée, alors la je n'y comprends plus rien...

- dans le deuxième cas la nouveauté apportée par la loi dite Lagarde en vigueur à la date de signature du contrat c'est justement qu'elle laisse le libre choix au souscripteur de choisir l'assurance qui lui paraît la meilleure et surtout la moins chère à équivalence de garanties. Je vois mal une compagnie d'assurance couvrir un contrat de prêt immobilier sans prendre en compte à minima le décès de(s) assuré(s). Ce qui correspond à ce que demande généralement les banques dans ce type de prêt.

Et donc la question finale est : y a t'il eu une volonté délibérée de la part de la banque d'utiliser une procédure et une loi qui la favorisait financièrement en s'attachant un sousripteur par une clause que je trouve personnellement trompeuse et abusive et en empêchant ce dernier de regarder ailleurs pour moins cher ?

Après comparaison je peux vous affirmer comme l'on dit que "l herbe était plus verte ailleurs" à un coût bien moindre.

A ce jour je n'ai pas encore trouvé de réponse(s) à ce problème. Je continue à chercher auprès des organismes professionnels mais visiblement ce cas semble être une exception...

Si vous pensez avoir des idées à me soumettre, une ou adresses, je suis bien évidement preneur.

Merci par avance à tous.

Cordialement,

CHRISTIAN
Il semble que votre prêteur vous ait remis une offre irrégulière au regard des dispositions de l'article L 312-8 4° bis du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au 1er septembre 2010 , qui lui interdisait d'imposer l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a lui-même souscrit. Votre banquier a mis un certain temps à appliquer les nouvelles dispositions. Cette irrégularité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts (article L 312-33 dernier alinéa dans sa rédaction applicable à votre cas). Il faudrait donc assigner devant le TGI mais vous risquez d'avoir un problème de prescription : l'article 2224 du Code civil dispose que "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" et le prêteur ne manquera pas de soutenir que s'agissant d'une irrégularité apparente, le délai a commencé à courir à la signature... Vous pourrez répliquer qu'en tant que simple consommateur, on ne peut pas vous reprocher de ne pas avoir décelé immédiatement cette erreur de la banque, mais une action en justice reste risquée. Commencez par envoyer un courrier au médiateur de la banque, en faisant valoir vos arguments, vous pourrez peut-être renégocier dans de bonnes conditions.
Bon courage et tenez-nous au courant
 
Il semble que votre prêteur vous ait remis une offre irrégulière au regard des dispositions de l'article L 312-8 4° bis du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au 1er septembre 2010 , qui lui interdisait d'imposer l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a lui-même souscrit. Votre banquier a mis un certain temps à appliquer les nouvelles dispositions. Cette irrégularité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts (article L 312-33 dernier alinéa dans sa rédaction applicable à votre cas). Il faudrait donc assigner devant le TGI mais vous risquez d'avoir un problème de prescription : l'article 2224 du Code civil dispose que "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" et le prêteur ne manquera pas de soutenir que s'agissant d'une irrégularité apparente, le délai a commencé à courir à la signature... Vous pourrez répliquer qu'en tant que simple consommateur, on ne peut pas vous reprocher de ne pas avoir décelé immédiatement cette erreur de la banque, mais une action en justice reste risquée. Commencez par envoyer un courrier au médiateur de la banque, en faisant valoir vos arguments, vous pourrez peut-être renégocier dans de bonnes conditions.
Bon courage et tenez-nous au courant
 
Merci Membre39498,

Enfin après trois mois de recherches quotidiennes (depuis avril ) enfin quelques numéros d' articles précis sur ce cas de figure improbable. Je connais effectivement toutes les réponses à mes questions, ce qui me préoccupe avant toute chose c'est effectivement la date de prescription de 5 ans.
J'ai pour mon autre fils attaqué en justice (contrat de décembre 2010 !) sauf que là il s'agit du calcul des intérêts sur l'année lombarde que la banque (LCL) qui a été condamné un nombre impressionnant de condamnations pour avoir perduré dans ses mauvaises pratiques. Un avocat a été saisi et j'ai bon espoir d'aboutir.
Cet autre cas est tellement particulier et je ne voudrais pas me lancer dans l'aventure sans "avoir des billes"...les avocats ca coute "bonbon"! Donc prudence et négociation si possible !
Je vous tiendrais au courant
Cordialement

CHRISTIAN
 
Merci Membre39498,

Enfin après trois mois de recherches quotidiennes (depuis avril ) enfin quelques numéros d' articles précis sur ce cas de figure improbable. Je connais effectivement toutes les réponses à mes questions, ce qui me préoccupe avant toute chose c'est effectivement la date de prescription de 5 ans.
J'ai pour mon autre fils attaqué en justice (contrat de décembre 2010 !) sauf que là il s'agit du calcul des intérêts sur l'année lombarde que la banque (LCL) qui a été condamné un nombre impressionnant de condamnations pour avoir perduré dans ses mauvaises pratiques. Un avocat a été saisi et j'ai bon espoir d'aboutir.
Cet autre cas est tellement particulier et je ne voudrais pas me lancer dans l'aventure sans "avoir des billes"...les avocats ca coute "bonbon"! Donc prudence et négociation si possible !
Je vous tiendrais au courant
Cordialement

CHRISTIAN
 
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