Sanctions pour Année Lombarde et TEG Erroné

Pour une sécurité maximale, au niveau de l'offre, puisque c'est du 100% en échéances pleines et qu'un tableau d'amortissement prévisionnel est obligatoirement joint (si crédit immobilier) vous préconisez en outre que le texte détaille le calcul par 1/12 d'année (= mois normalisé et/ou calcul lombard) des intérêts d'une échéance quelconque.

Mais, en plus, en prévision d'une éventuelle échéance brisée lors de la mise à disposition des fonds, que ce même texte donne un autre exemple, tout à fait théorique, avec le détail des calculs par la méthode "exact/exact".

Cdt
 
oui, par exemple.

rien n'interdit à une banque de préciser, par exemple, que les pleines sont calculées en normalisé et, le cas échéant, la brisée en exact/exact, avec une illustration chiffrée sur une pleine et une brisée.
 
Raisonnons par l'absurde.

Les échéances d'un tableau d'amortissement sont mal calculées de telle sorte que l'emprunteur paie en réalité un taux débiteur supérieur au taux nominal proportionnel contractuel.

L'équation de calcul du TEG est cependant bien posée en fonction des flux réels de trésorerie correspondants.

Selon vous ce TEG n'est pas inexact ?

Si vous le souhaitez vous pouvez apporter tous compléments à ce tableau et le publier de nouveau.

Antérieurement un autre juriste (agrégé) qui n'intervient plus avait publié celui-ci:

Quand la banque perd le droit aux intérêts, mise au point sur la déchéance du prêteur

Cdt



Cdt
 
Bonjour,

le TEG, créé pour être comparé au taux d'intérêt usuraire, ne répond qu'à cette seule question :

Si les sommes dont le décaissement conditionnent l'octroi d'un crédit étaient comptées comme des intérêts, quel serait le taux de ce crédit ?

Le TEG ne rend pas compte de la légalité des sommes en question, il n'est qu'une méthode de mesure du coût global du crédit (coût total + frais annexes) sous forme de taux d'intérêt.

Il ne vérifie pas si les échéances sont bien ou mal calculées, pas plus qu'il ne vérifie si le clerc du notaire a bien calculé le coût de l'hypothèque ou si la compagnie d'assurance a fait une erreur dans le calcul de la prime.

Le calcul du TEG est confié à un professionnel des mathématiques financières qui est responsable de deux choses:
1 de la justesse du calcul financier
2 de la légalité de sa prestation de prêt puisque ce professionnel se trouve être le prêteur

Les deux fautes ne se confondent pas dans l'erreur de TEG.

Dans l'hypothèse que vous évoquez il y a une erreur de mathématique financière, le TEG erroné peut être retenu.
Dans une année lombarde, il n'y a aucune erreur de mathématique financière, le TEG erroné ne doit pas être retenu.
 
Bonjour,

Merci de ces explications.

C'est la nuance entre "erreur formelle" (= nullité) et "erreur de calcul" (= déchéance) qu'un précédent intervenant avocat a bien expliquée page 11 du post ci-dessous.

J'en viens donc à la question 2. Ce que nous dit cet arrêt de la CA Versailles, c'est que le recours à la méthode lombarde serait sanctionnable comme une erreur formelle et non pas comme une erreur de calcul.

Il faut entendre comme erreur formelle une cause de nullité des intérêts quel que soit le calcul du TEG (exact ou faux). Par ex, pour ce qui est d'une banque mutualiste célèbre, l'absence d'indication du taux de période est une cause de nullité des intérêts et ce quel que soit le calcul du TEG. En effet, l'offre doit indiquer le TEG et le taux de période. Si on indique le TEG sans indiquer le taux de période, la stipulation d'intérêts est nulle parce qu'il manque une mention obligatoire et ce même si le TEG est exact.

A la différence d'une erreur formelle, une erreur de calcul n'est une cause de nullité que si le TEG réel est différent de plus de 0,1 point au TEG affiché.

Ce que dit la CA Versailles dans cet arrêt à propos de l'année lombarde, c'est que le recours à l'année lombarde serait une erreur formelle (et non pas une erreur de calcul). A partir du moment où la banque a recours à la méthode lombarde et que cette méthode est nulle dans les prêts aux consommateurs, alors la stipulation d'intérêts est elle-même nulle (et ce quel que soit le calcul exact ou faux du TEG). On relèvera d'ailleurs que la CA Versailles ne s’embarrasse pas à reconstituer l'exact TEG.

Cette décision peut être critiquée. En effet, le problème de l'année lombarde vient surtout d'un surplus d'intérêts par rapport à l'année civile. Pour autant, il ne s'agit pas d'une mention obligatoire sur l'acte de prêt qui ferait défaut (il y a bien indication d'un taux de période et d'un TEG). Ce pourrait donc être une cause de nullité si l'on révèle une erreur de calcul au moins égale à 0,1 point.

A ma connaissance (mais je ne suis pas exhaustif), la Cour de cass n'a pas tranché entre "erreur formelle" et/ou "erreur de calcul".

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/actions-en-justice-pour-taux-calcule-sur-annee-lombarde-360-jours.25660/page-2#post-216427

Remarquez qu'en fin d'intervention il prend soin de préciser :

"A ma connaissance (mais je ne suis pas exhaustif), la Cour de cass n'a pas tranché entre "erreur formelle" et/ou "erreur de calcul".

Y aurait-il de nouvelles décisions allant dans le sens que vous indiquez ?

Il n'en reste pas moins que, vu "de ma fenêtre", si - juridiquement parlant - un calcul lombard (même sans la clause lombarde) est considéré comme une erreur formelle entrainant la nullité de la stipulation d'intérêts, l'accroissement - si faible soit-il - des intérêts payés augmentant une ou plusieurs échéances (suivant technique utilisée = "amortissements figés" ou "échéances figées") entraîne mathématiquement parlant un TEG inexact.

Cdt
 
Dernière modification:
La qualification "erreur formelle / erreur de calcul" est dans le juste et a du sens mais manque en lisibilité, je lui préfère "erreur de math / erreur de droit", l'erreur de math se déclinant en erreur de calcul et erreur de raisonnement, l'erreur de droit se déclinant en vice de forme et vice de fond.

Le TEG est une notion mathématique et juridique, ce qui en fait sa spécificité et sa complexité de traitement car bien souvent les matheux ne sont pas juristes et les juristes ne sont pas matheux. Les clients d'Humania l'on appris à leur dépens...
 
Nous sommes bien d'accord.

Mais il semble cependant qu'il existe encore de nombreuses tergiversations et décisions diverses - voire contradictoires - suivant les tribunaux et que des clarifications soient attendues de La Cour de Cassation et/ou de la CJUE ?

Qu'en est-il ?

Cdt
 
Je ne sais pas, je n'évolue pas dans des sphères si élevées.

La question, à mon niveau, est celle de la spécialisation des magistrats. Un généraliste n'est, par définition, pas formé pour les questions financières, même s'il se spécialise en droit des obligations (au sens juridique) et l'on peut regretter qu'il n'y ait pas, à ma connaissance, de filière écoFi dans la magistrature, même s'il y a des chambres écoFi.

Le rôle de la cour de cassation est d'unifier la jurisprudence et non de former les magistrats. Néanmoins, il est de l'intérêt d'un bonne justice que la cass fournisse, par la motivation de ses arrêts, des "guides lines" pour les juridiction du fond.
 
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