Sanctions pour Année Lombarde et TEG Erroné

Bonjour,

et que des clarifications soient attendues de La Cour de Cassation et/ou de la CJUE ?
Qu'en est-il ?

Les quelques avocats (coté emprunteurs) que j'ai questionnés, s'interrogent sur le délai très long et inhabituel de la Cour de Cassation. La rumeur laisse supposer que les réponses sont imminentes, mais peut-on croire la rumeur ???? Peut-être que les banques ne sont pas "pressées" d'avoir les arrêts.

Pour ce qui est de la CJUE la première question posée ne sera pas traitée car la banque s'est désistée et a préféré transiger avec son client. Dommage, nous aurions eu une piste de réflexion !

Pour la question en cours posée à la CJUE fin 2017, le délai de réponse devrait être supérieur à 15 mois ...

Bonne journée
 
Merci Vivien......................nous ne sommes donc pas près d'y voir clair.

Et ce n'est pas ce nouveau décret "charabia" (sans exemple) qui va arranger les choses pour l'avenir !!!

Calcul TAEG - Décret N° 2016-607 du 13 mai 2016
JO RF du 15 mai 2016 - Application 01/10/2016

Code de la consommation

PARTIE III (= Crédits immobiliers)

Calcul du taux annuel effectif global (TAEG) pour les crédits encadrés par les articles L. 313-1 et suivants

Remarques:

a) Les sommes versées de part et d’autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux ;

b) La date initiale est celle de la première utilisation du crédit ;

c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul du TAEG, ainsi que pour celui du taux débiteur, est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte30,416 66 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non.

Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours.

En cas d'utilisation de jours :

i) - Chaque jour est compté y compris les week-ends et jours fériés

ii) - L’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu'à la date du prêt initial ;

iii) - La durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l'année complète en remontant du dernier jour au même jour de l'année précédente

Cdt
 
Et ce n'est pas ce nouveau décret "charabia" (sans exemple) qui va arranger les choses pour l'avenir !!!

Tu es de mauvaise foi, personne n'a dit vouloir "arranger les choses pour l'avenir !!!" ;)

C'est bien pour cBanque qui va avoir de nouveaux sujets de discussion - de lecture et d'interprétation de décisions.

Cdlt.
 
Bonjour,

Le TGI de Toulouse a rendu le 03 Avril 2018 une décision très didactique et particulièrement bien écrite et motivée. Pour ceux qui ont des procédures en cours sur ces thèmes, leurs avocats pourront la citer dans leurs conclusions responsives.

Dans celle-ci, Il est possible de retenir 3 points :

1- " En réponse aux arguments complémentaires de la banque, il sera précisé que le sanction du recours à l’année bancaire pour le calcul de l’intérêt conventionnel est étrangère à la sanction du TEG erroné." Il s'agit bien de deux fautes indépendantes l'une de l'autre

2- Au sujet du taux légal applicable le TGI n’ayant pas retenu le taux variable année par année précise qu’il: « ne peut être retenu d’office par le tribunal. ll sera donc le taux en vigueur au moment du prêt » ! Le juge ne pourrait donc pas retenir la variabilité du taux légal si celle n'a pas été demandé ?

3- Pour la démonstration de l’année lombarde sur les décomptes d’intérêt autres que ceux de la première période, le TGI rappelle une évidence : « Pour ce qui est des autres échéances, il en va nécessairement de même pour ce qui est du recours à l’année bancaire, un tableau d’amortissement ne comportant pas par principe plusieurs méthodes de calcul ». Sauf preuve contraire il est difficile de contester cette affirmation, mais peut-être que certains établissements auront la volonté de produire les formules mathématiques utilisées par leur système informatique.

Certains pourraient dire qu’il s’agit d’une décision de 1ère instance et qu’ils ne prennent en considération que les arrêts de Cour d’Appel et de Cassation. Alors ils pourront citer les décisions d’appel postérieures qui infirment celle-ci. A défaut ce ne serait que verbiage.

De plus c’est oublier qu’actuellement pour les dossiers, les banques dans leurs conclusions responsives produisent une multitude de décisions de 1ère instance. Il faut dire que les jugements de 2016 et 2017 étaient plutôt favorables aux banques en raison de la mauvaise qualité des dossiers présentés par des professionnels plus cupides que compétents..

Bonne journée


Bonjour, je reviens, tardivement, sur ce fil et sur ce jugement

c'est un très bon choix de fil (merci Vivien) qui souligne le point commun entre le TEG et l'année lombarde en ce qu'ils sont sanctionnés par la nullité de la stipulation d'intérêt.

le visa de l'article 1907 (ancienne numérotation) est le point d'entrée :
Pour le TEG il s'agit du consentement de l'empunteur au coût total du crédit: frais+chargements+intérêts.
Pour l'année lombarde il s'agit du consentement au coût total des intérêts.

dans les deux cas l'emprunteur n'a pas consenti au prix: il n'y a pas eut accord des volontés sur la clause d'intérêt.

C'est strictement vrai s'agissant de l'année lombarde: une brisée lombarde majore le taux nominal (de l'ordre de 10^-3 ou 10^-4 sur un prêt immo) de sorte que la banque applique un taux qui n'est pas celui du contrat.

C'est encore vrai s'agissant du TEG même si l'erreur provient de l'omission ou de la mauvaise prise en compte des frais ou chargement car le TEG assimile les frais et chargements aux intérêts. Le seuil de sanction du TEG au dixième de point est une autre question.

Ce jugement toulousain est encourageant et montre que les magistrats progressent en compréhension financière.
 
Bonjour,

C'est strictement vrai s'agissant de l'année lombarde: une brisée lombarde majore le taux nominal (de l'ordre de 10^-3 ou 10^-4 sur un prêt immo) de sorte que la banque applique un taux qui n'est pas celui du contrat.

En lisant votre remarque je me suis interrogé sur l’incidence que génère, sur le taux nominal proportionnel réel, les différentes combinaisons d’arrondis lors de la conception d’un tableau d’amortissement ; sachant que - à ma connaissance et après plusieurs recherches infructueuses - il n’existe aucune réglementation pour ce point précis qu’est l’élaboration d’un tableau d’amortissement.

À cette fin j’ai simulé un prêt de 200.000€ amortissable par échéances constantes en 300 mois au taux de 2% (Intérêts mensuels calculés en mois normalisé = par 1/12ème d’année).

=> Le premier arrondi porte sur l’échéance calculée qui doit nécessairement subir un « arrondi monétaire » sur la seconde décimale.

En théorie, à ce niveau, il existe trois possibilités d’arrondis :

1) - Arrondi monétaire « au plus proche »
2) - Arrondi monétaire « à l’inférieur » (ou « tronquage » à la seconde décimale ce qui donne le même résultat)
3) - Arrondi monétaire « au supérieur »

=> Mais en pratique (= réalité) il n’y a que l’alternative « inférieure » ou « supérieure » puisque l’arrondi « au plus proche » se traduira forcément par l’une ou par l’autre des deux premières citées.

=> Le second arrondi porte sur la partie « intérêts » de chaque ligne du tableau d’amortissement.

Là encore trois possibilités se présentent :

1) - Arrondi « au plus proche »
2) - Arrondi « à l’inférieur » (ou « tronquage » à la seconde décimale ce qui donne le même résultat)
3) - Arrondi « au supérieur »

Mais cette dernière ne devrait pas exister en pratique car, dans cette hypothèse, absolument toutes les lignes du tableau d’amortissement auraient un volume d’intérêts majorés ; légèrement majorés, soit, mais qui traduirait cependant un taux nominal proportionnel réel supérieur au taux contractuel ce qui ne semble pas admissible.

Et - dans tous les cas de figure - l’ajustement se fera sur la dernière échéance qui sera arrondie « à l’inférieur = tronquée » à la deuxième décimale ce qui pourra nécessiter un abandon de quelques euros/fractions d’euros par la banque.

Il ne semble pas utile de prévoir d’autres arrondis sur les autres composantes du tableau d’amortissement que sont :

+ La partie « Amortissement du capital »
Et
+ Le « Capital restant dû »

=> Qui résulteront naturellement des autres composantes précédemment arrondies

=> Conclusions tirées du tableau de synthèse ci-joint:

1) - C’est la combinaison « Arrondi monétaire de l’échéance à l’inférieur + Aucun arrondi sur les intérêts » qui donne un taux nominal proportionnel réel le plus proche en deçà du taux contractuel.

2) - C’est la combinaison « Arrondi monétaire de l’échéance au supérieur + Arrondi à l’inférieur sur les intérêts » qui génère le moindre volume d’intérêts payés et un taux réel légèrement en-deçà du taux contractuel.

3) - La combinaison « Arrondi monétaire de l’échéance à l’inférieur + Arrondi à l’inférieur sur les intérêts » donne également un taux réel légèrement en-deçà du taux contractuel..

En revanche, pour ce cas de figure valant cas d’école :

4) - La combinaison « Arrondi monétaire de l’échéance au supérieur + Aucun arrondi sur les intérêts » donne un taux nominal proportionnel réel supérieur de (1*(10^ (-7))) par rapport au taux contractuel.

Et, à fortiori :

5) - Les combinaisons avec « Arrondi supérieur » sur les intérêts (qui ne devraient pas exister), que sur l’échéance l’arrondi monétaire soit « à l’inférieur » ou bien « au supérieur »

=> génèrent toujours un taux réel supérieur de (5*(10^ (-5))) par rapport au taux contractuel.

Et la réflexion que je me fais alors est que, puisque aucune règle n’existe, la pratique doit-être diverse d’une banque à l’autre et qu’il n’est pas impossible que l’on puisse trouver ces derniers cas de figure dans la réalité.

Or, autant quelques euros/centimes d’euros perçus indument sur une échéance brisée du fait d’un calcul lombard attirent l’attention de nombre d’emprunteurs/avocats/experts financiers, autant d’éventuelles pratiques d’arrondis également pénalisantes ci-dessus évoquées ne semblent attirer la curiosité de personne… !!!... ???

Cdt


Synnthèse Incidences Arrondis.jpg
 
Dernière modification:
Bonjour,

De mon avis,

le seul "droit du tableau d'amortissement" est celui des parties qui conviennent des modalités de remboursement: durée, fréquence annuelle, montant progressif, constant, dégressif, et l'art du banquier consiste à le traduire en chiffres sans trahir la convention passée avec l'emprunteur.

L'année lombarde ou l'erreur de TEG est une trahison de la confiance de l'emprunteur dans la pratique honnête de l'art financier, une fraude à son consentement sur le prix, qui justifie la nullité.

L'arrondi monétaire dans la constitution du TA est par définition incontournable et le banquier qui pratique honnêtement son art utilisera une méthode honnête d'arrondi monétaire sauf à théoriquement répondre de sa malhonnêteté.

Comme aucune méthode d'arrondi n'est en soi parfaite, l'idéal semble d'alterner "arrondi supérieur" (rounding half up) et "arrondi inférieur" (rounding half down), ce qui serait particulièrement fastidieux pour la réalisation d'un TA à la main, mais ne prend qu'une ligne de code dans un algorithme :
if (échéance = impaire) { arrondi=half_up} else {arrondi = half_down} ; (en pseudo code)

Sur la question la seule (?) règle de droit est celle posée pour le calcul du TEG : "Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1" soit half_up.

Nous sommes là dans des finesses d'expert qui ne trouveront que peu d'écho auprès des tribunaux, ce qui n'enlève rien à l'intérêt ;) intellectuel de la question.
 
Bonjour,

Comme aucune méthode d'arrondi n'est en soi parfaite, l'idéal semble d'alterner "arrondi supérieur" (rounding half up) et "arrondi inférieur" (rounding half down), ce qui serait particulièrement fastidieux pour la réalisation d'un TA à la main, mais ne prend qu'une ligne de code dans un algorithme :
if (échéance = impaire) { arrondi=half_up} else {arrondi = half_down} ; (en pseudo code)

Ceci ne peut pas être mis en application au niveau de l'échéance qui, étant supposée constante, ne pourrait donc pas présenter un différence de 0 01€ suivant qu'elle soit arrondie au supérieur une fois sur deux et à l'inférieur corélativement.

Mais, d'autre part, suivant mes simulations il semble que ce soit la combinaison "Arrondi inférieur" sur l'échéance avec "aucun arrondi par ailleurs" (seulement ajustement sur la dernière échéance) qui permet d'approcher au mieux le taux contractuel sans jamais le dépasser.

En arrondissant les intérêts ligne par ligne, une fois à l'inférieur et une fois au supérieur, une fois sur deux le taux contractuel serait dépassé; légèrement dépassé soit, mais dépassé cependant.

Sur la question la seule (?) règle de droit est celle posée pour le calcul du TEG : "Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1" soit half_up.

Oui mais cette règle concerne bien le TEG; rien ne semble imposer l'extrapolation aux composantes du tableau d'amortissement.

Nous sommes là dans des finesses d'expert qui ne trouveront que peu d'écho auprès des tribunaux, ce qui n'enlève rien à l'intérêt ;) intellectuel de la question.

Les tribunaux, je ne sais pas.
Mais mon sentiment est que ce sont les emprunteurs, avocats et experts financiers qui ne s'en préoccupent pas du tout pour, précisément, se tourner - le cas échéant - vers la justice ?

Cdt
 
Ceci ne peut pas être mis en application au niveau de l'échéance qui, étant supposée constante, ne pourrait donc pas présenter un différence de 0 01€ suivant qu'elle soit arrondie au supérieur une fois sur deux et à l'inférieur corélativement.

je n'ai pas été assez précis : au niveau du partage de l'échéance entre capital et intérêt
 
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