Sanctions pour Année Lombarde et TEG Erroné

vivien

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Bonjour,

Le TGI de Toulouse a rendu le 03 Avril 2018 une décision très didactique et particulièrement bien écrite et motivée. Pour ceux qui ont des procédures en cours sur ces thèmes, leurs avocats pourront la citer dans leurs conclusions responsives.

Dans celle-ci, Il est possible de retenir 3 points :

1- " En réponse aux arguments complémentaires de la banque, il sera précisé que le sanction du recours à l’année bancaire pour le calcul de l’intérêt conventionnel est étrangère à la sanction du TEG erroné." Il s'agit bien de deux fautes indépendantes l'une de l'autre

2- Au sujet du taux légal applicable le TGI n’ayant pas retenu le taux variable année par année précise qu’il: « ne peut être retenu d’office par le tribunal. ll sera donc le taux en vigueur au moment du prêt » ! Le juge ne pourrait donc pas retenir la variabilité du taux légal si celle n'a pas été demandé ?

3- Pour la démonstration de l’année lombarde sur les décomptes d’intérêt autres que ceux de la première période, le TGI rappelle une évidence : « Pour ce qui est des autres échéances, il en va nécessairement de même pour ce qui est du recours à l’année bancaire, un tableau d’amortissement ne comportant pas par principe plusieurs méthodes de calcul ». Sauf preuve contraire il est difficile de contester cette affirmation, mais peut-être que certains établissements auront la volonté de produire les formules mathématiques utilisées par leur système informatique.

Certains pourraient dire qu’il s’agit d’une décision de 1ère instance et qu’ils ne prennent en considération que les arrêts de Cour d’Appel et de Cassation. Alors ils pourront citer les décisions d’appel postérieures qui infirment celle-ci. A défaut ce ne serait que verbiage.

De plus c’est oublier qu’actuellement pour les dossiers, les banques dans leurs conclusions responsives produisent une multitude de décisions de 1ère instance. Il faut dire que les jugements de 2016 et 2017 étaient plutôt favorables aux banques en raison de la mauvaise qualité des dossiers présentés par des professionnels plus cupides que compétents..

Bonne journée
 
Dernière modification:
Bonjour,
très intéressant

Le point 2 paraît discutable : le taux légal est variable par nature (position cour de cassation), il ne s'agit pas d'imposer une clause de variabilité non prévue au contrat, ou de conserver le taux contractuel stipulé fixe, puisque la clause de stipulation d'intérêt est nulle.

est-il possible d'avoir copie du jugement ?
 
Bonjour,

Le point 3 me semble également très discutable.

En effet, ainsi qu'expliqué à de très nombreuses reprises les intérêts compris dans les "échéances pleines" sont calculés par 1/12ème d'année; la méthode du mois normalisé donnant (365/(365/12) = 12 tout comme la méthode "lombarde" donne 360/30 =12.

Ce n'est que pour les échéances "brisées" (= 1ère échéance minorée et/ou majorée et/ou intérêts dus post échéance au moment remboursement anticipé ) que c'est la méthode "exact/excat" qui est légalement employée; "exact/360" illégalement utilisée.

Cdt
 
Re,

sur le point 3 le tribunal procède par syllogisme :
- un tableau d'amortissement (TA) = une méthode de calcul,
- la première échéance étant calculée en année lombarde,
- tout le TA est lombard.

Ce n'est pas contradictoire avec une première "brisée" lombarde et les suivantes civiles lorsque les échéances sont "lissées" sur la durée d'amortissement : c'est bien tout le TA qui est impacté.

Le syllogisme ne tient plus lorsque la première "brisée" n'est pas "lissée" sur le reste du TA.
 
Re,Ce n'est pas contradictoire avec une première "brisée" lombarde et les suivantes civiles lorsque les échéances sont "lissées" sur la durée d'amortissement : c'est bien tout le TA qui est impacté..

Non; pas forcément.

J'ai démontré (encore très récemment) que si la banque utilise la méthode de "l'amortissement figé" un calcul lombard illégal n'impacte que la première échéance et pas du tout le capital restant dû puisque les amortissements sont figés à priori.
Seuls les intérêts de la première échéance sont illégalement majorés.

Ce n'est que si la banque pratique "les échéances figées" que tout le tableau d'amortissement est impacté.

En pratique, dans la majorité des crédits aux particuliers, c'est la première méthode qui est utilisée.

Et pour les cas où c'est la seconde qui le serait l'on peut aussi signaler que, si le volume des intérêts payés est plus élevé, le TEG qui en ressort est plus faible.

Cdt
 
... nous disons la même chose :

si la banque utilise la méthode de "l'amortissement figé" un calcul lombard illégal n'impacte que la première échéance et pas du tout le capital restant dû puisque les amortissements sont figés à priori.
Seuls les intérêts de la première échéance sont illégalement majorés.
Ce n'est que si la banque pratique "les échéances figées" que tout le tableau d'amortissement est impacté.

est équivalent à

Ce n'est pas contradictoire avec une première "brisée" lombarde et les suivantes civiles lorsque les échéances sont "lissées" sur la durée d'amortissement : c'est bien tout le TA qui est impacté.
Le syllogisme ne tient plus lorsque la première "brisée" n'est pas "lissée" sur le reste du TA.

pouvons-nous avoir copie du jugement + TA ?
 
OK; donc l'on se rejoint sur le fait que dans la majorité des cas ce que dit le TGI :

- un tableau d'amortissement (TA) = une méthode de calcul,
- la première échéance étant calculée en année lombarde,
- tout le TA est lombard.

=> est inexact puisque - en général - c'est la technique de l'amortissement figé qui est utilisée avec un surcoût illégal d'intérêts sur la seule première échéance (Pas de recalcul en lissage = majoration des échéances + ajustement de quelques euros/dixièmes d'euros sur la dernière échéance).

Cdt
 
oui, c'est inexact dans l'absolu, celà peut être exact si la première "brisée" lombarde est lissée avec les autres échéances. C'est pour cela qu'il nous faudrait le TA et le jugement...

Les jugements sont rendus "en droit" et non "en chiffre".

en droit le syllogisme retenu par le tribunal a du sens, et peut vouloir dire :

"La banque n'a pas le droit de pratiquer différentes méthodes de calcul d'intérêt dans un même prêt, sauf à en avoir expressément expliqué les tenants et aboutissants à l'emprunteur.

Lorsque l'emprunteur est un particulier, l'emploi de la méthode lombarde, ne serait-ce que sur une seule échéance, emporte nullité de la stipulation d'intérêt"
 
"La banque n'a pas le droit de pratiquer différentes méthodes de calcul d'intérêt dans un même prêt, sauf à en avoir expressément expliqué les tenants et aboutissants à l'emprunteur.

Cela peut se comprendre.

Mais en pratique, dans 100% des cas, au moment de l'offre de prêt il n'y a que des échances plienes puisque, par définition, à ce stade la banque ne connaît :

+ Ni la date de mise à disposition des fonds
+ Ni le montant du premier déblocage
=> donc impossible de prévoir une éventuelle (et bonne) écéhance brisée.

Donc les intérêts d'un TA joint à l'offre seront calculés par rapport a des échéances également calculées; les amortissements concernés devenant, ensuite, les "amortissement figés" des mises à dispositions ultérieures.

Pour satisfaire à "sauf à en avoir expressément expliqué les tenants et aboutissants à l'emprunteur" une simple clause générale dans cette offre (qui peut devenir contrat définitif si absence d'acte authentique = fréquent si petit crédit ou prêt court) serait-elle suffisamment explicite ?

En cas de contrat authentique en réitération de l'offre avec prise de garantie ladite explication expresse semble, en revanche, tout à fait possible et souhaitable.

Lorsque l'emprunteur est un particulier, l'emploi de la méthode lombarde, ne serait-ce que sur une seule échéance, emporte nullité de la stipulation d'intérêt"
OK

Cdt
 
Pour satisfaire à "sauf à en avoir expressément expliqué les tenants et aboutissants à l'emprunteur" une simple clause générale dans cette offre (qui peut devenir contrat définitif si absence d'acte authentique = fréquent si petit crédit ou prêt court) serait-elle suffisamment explicite ?

Le mouvement général du droit, particulièrement celui de la consommation, est celui de la transparence.

De mon avis une clause dans les conditions générales ne suffira pas et le prêteur serait bien avisé d'en faire mention au titre des principales caractéristiques du prêt, avec un exemple chiffré.
 
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