Retraits frauduleux avec ma CB

fxp17

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Bonjour,

J'avais prêté ma cb à ma mère lors d'un de ses déplacements pour qu'elle puisse effectuer quelques achats pour moi.

Cependant, elle s'est fait voler son porte feuille et ma carte. Elle a était faire immédiatement opposition et porter plainte (elle a pu faire opposition pour moi comme elle avait la procuration).

En recevant, mon relevé bancaire je m'aperçois q'il y a eu un retrait de 900 euros avec cette carte.

Le demande donc a mon organisme le remboursement immédiat de cette somme. (ps je suis a la banque postale et jai assurance alliatys). Apres la reception de ce recommandé, ils m'ont demandé d'aller au commissariat pour pour plainte sur ce retrait. Ce que j'ai fait.
Et maintenant, il me refus de me rembourser car il dise que le retrait a été effectué en utilisant le code pin de la CB!!! Et que c'est une cause de non remboursement?

Savez vous si en effet ils sont dans leur droit de pas me rembourser? et sinon que puis je faire?



Merci pour vos reponses,
 
Bonjour,

1) J'avais prêté ma cb à ma mère lors d'un de ses déplacements pour qu'elle puisse effectuer quelques achats pour moi.

Cependant, elle s'est fait voler son porte feuille et ma carte. Elle a était faire immédiatement opposition et porter plainte (elle a pu faire opposition pour moi comme elle avait la procuration).


En recevant, mon relevé bancaire je m'aperçois q'il y a eu un retrait de 900 euros avec cette carte.

2) Le demande donc a mon organisme le remboursement immédiat de cette somme. (ps je suis a la banque postale et jai assurance alliatys). Apres la reception de ce recommandé, ils m'ont demandé d'aller au commissariat pour pour plainte sur ce retrait. Ce que j'ai fait.

3)Et maintenant, il me refus de me rembourser car il dise que le retrait a été effectué en utilisant le code pin de la CB!!! Et que c'est une cause de non remboursement?

Savez vous si en effet ils sont dans leur droit de pas me rembourser? et sinon que puis je faire?




Merci pour vos reponses,

1) Déjà préter sa carte : -1 point.
Il faut reprendre dans les CG, généralement c'est précisé :
La carte est rigoureusement personnelle, délivré au Titulaire du compte.
Son Titulaire devant y apposer obligatoirement sa signature dès réception. Il est strictement interdit au Titulaire de la prêter ou de s’en déposséder.


2) Il faut lire les conditions de l'assurance Moyens de paiement.
Le Titulaire doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de sa carte et du code secret, il doit donc tenir absolument secret son code et ne pas le communiquer à qui que ce soit. Il ne doit notamment pas l’inscrire sur la carte, ni sur tout autre document. Il doit veiller à le composer à l’abri des regards indiscrets.


3) Responsabilité du Titulaire de la Carte
Principe : Le Titulaire est responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte et de son code secret et doit l’utiliser conformément aux finalités spécifiées.
Il assume comme indiqué, les conséquences de l’utilisation de la carte tant qu’il n’a pas fait opposition dans les conditions prévues aux articles x et y.

Opérations effectuées avant opposition : Elles sont à la charge du Titulaire, en cas de perte ou de vol de la carte, dans la limite de 150 €.
Elles sont également à sa charge, mais sans limitation de montant en cas de :
• faute lourde du Titulaire,
• opposition tardive c’est-à-dire non effectuée dans les meilleurs délais et notamment compte tenu des habitudes d’utilisation de la carte par son Titulaire,
• utilisation par un membre de sa famille.


Dans cette histoire, vous êtes responsable de votre carte, si le retrait a été saisie avec le code confidentiel, c'est que vous n'avez pas respecté les conditions du contrat sur l'utilisation de la carte et donc pour la Banque, c'est une clause de non-remboursement.
 
Pour info, décision que vous retrouverez sur Légifrance

Cour de cassation, chambre com., 2 octobre 2007 (pourvoi n° 05-19.899)


Demandeur(s) à la cassation : La Poste
Défendeur(s) à la cassation : Mme Marie-Claude X..., épouse Y...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Roanne, 5 juillet 2005) rendu en dernier ressort, que Mme Y... était titulaire d'un compte à La Poste, aux droits de laquelle est venue la Banque postale (la banque) et d'une carte de paiement ; que le 10 avril 2004, elle a fait opposition à l'utilisation de sa carte déclarée perdue le 9 avril 2004 ; qu'une certaine somme a néanmoins été dépensée avant la mise en opposition ; que la banque ayant constaté que toutes les opérations effectuées avaient été réalisées avec contrôle du code confidentiel en a déduit la négligence de sa cliente et lui a alors imputé la totalité des prélèvements opérés avant opposition ; que Mme Y... a assigné la banque en restitution des sommes ainsi portées au débit de son compte ;

Attendu que la banque fait grief au jugement de l'avoir condamnée au remboursement de la somme de 2 742,42 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que Mme Y... s'était engagée contractuellement à assurer la conservation de sa carte ainsi que la conservation et la confidentialité de son code ; que suite à la perte de sa carte et à son utilisation avec composition du code confidentiel, il appartenait à Mme Y... d'établir qu'elle n'avait pas commis de faute lourde ; qu'en mettant à la charge de la banque, l'obligation de prouver que Mme Y... avait été négligente dans la protection de son code confidentiel, le tribunal a violé les articles 1134, 1147 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ;
2°/ que le tribunal s'est borné à relever que l'actualité récente faisait état de plusieurs cas dans lesquels des malfaiteurs étaient parvenus à s'approprier des codes confidentiels de cartes bancaires sans pour autant bénéficier de la négligence voire de la complicité du titulaire de ladite carte ; qu'en l'état de ces seules énonciations par lesquelles il n'a pas caractérisé, autrement que par un motif d'ordre général et abstrait, l'absence de négligence de Mme Y..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 132-3 du code monétaire et financier ;

Mais attendu qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ;

Attendu qu'en retenant que la banque était défaillante dans l'établissement de la faute lourde alléguée à l'encontre de Mme Y..., le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut-être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi
 
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