Réforme bancaire

Bonjour,

Je viens de lire ces deux articles, il y a plusieurs points intéressants dans cette réforme pour les usagers :

Réforme bancaire : quelles avancées pour les usagers des banques ?

A la suite de l'article ci-dessus, mon commentaire sur les assurances :

« La mise en oeuvre d’une information spécifique sur le coût de son assurance emprunteur, exprimé dans un taux comparable au taux du crédit »

Enfin !
Fini donc les annonces de taux moyens qui n’ont rien à voir avec la réalité !

« L’interdiction pour les banques de facturer des frais ou de modifier les conditions du crédit pour les emprunteurs qui choisiraient une offre alternative ».

OK pour l’interdiction de facturer les frais d’analyse.....encore faudrait-il que les frais de dossier ne soient pas « adaptés » en conséquence ?

Quant à l’interdiction de modifier les conditions du crédit, je serais curieux de voir l’application pratique.

Mettons nous en situation et imaginons qu’un emprunteur – voulant jouer au plus malin – feint d’accepter l’assurance groupe de la banque pour obtenir un taux de prêt attractif.

Il a reçu une simulation puis signé un dossier avec sa clause de sincérité et de bonne foi conformes aux conditions ainsi négociées.

Puis la banque émet donc son offre de prêt sur les bases ci-dessus.

Et c’est alors que l’emprunteur fait savoir à la banque qu’en définitive il renonce à son assurance groupe et – tout en gardant le taux attractif bien entendu (= interdiction de modifier les conditions du prêt) – lui demande de ré éditer une nouvelle offre de prêt avec, cette fois-ci, une assurance externe.

Que va faire la banque ?

Réponse = RIEN.

L’offre a été émise sur la base de conditions définies dans un dossier signé de l’emprunteur ; libre à lui de désormais l’accepter ou non.

S’il ne l’accepte pas, à lui de trouver un autre prêteur.

Cdt
 
Bonjour Aristide,

...Et c’est alors que l’emprunteur fait savoir à la banque qu’en définitive il renonce à son assurance groupe et – tout en gardant le taux attractif bien entendu (= interdiction de modifier les conditions du prêt) – lui demande de ré éditer une nouvelle offre de prêt avec, cette fois-ci, une assurance externe.

Que va faire la banque ?

Réponse = RIEN.

L’offre a été émise sur la base de conditions définies dans un dossier signé de l’emprunteur ; libre à lui de désormais l’accepter ou non.

S’il ne l’accepte pas, à lui de trouver un autre prêteur.

Une réédition sera-t-elle obligatoire ?

Et toujours sur cette base :

"l’interdiction pour les banques ... de modifier les conditions du crédit pour les emprunteurs qui choisiraient une offre alternative."

Comment la banque pourrait-elle légalement refuser le crédit à un emprunteur qui choisirait une autre assurance ?

Cordialement.
 
Bonjour,

Une réédition sera-t-elle obligatoire ?

Bien évidemment en l'état actuel du code de la consommation.

Code de la consommation

Article L312-7

Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.

Article L312-8

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 21

L'offre définie à l'article précédent :

3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;

4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;

4° bis Mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9 ;

Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.

Article L312-9

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 21

Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :

1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;

2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;

3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.

Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée.

Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l'offre définie à l'article L. 312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose.

L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.


Et toujours sur cette base :

"l’interdiction pour les banques ... de modifier les conditions du crédit pour les emprunteurs qui choisiraient une offre alternative."

Comment la banque pourrait-elle légalement refuser le crédit à un emprunteur qui choisirait une autre assurance ?

Mais la banque n'a pas du tout refusé le crédit !!!

Remettons nous en situation :

1) - Négociation conditions prêt (Taux + assurances + frais dossier +......)
2) - Remise d'une simulation conformes aux conditions ci-dessus
2) - Instruction d'un dossier de crédit sur les bases ci-dessus
4) - Signature, par l'emprunteur, de ce dossier de demande de crédits avec clause de sincérité et de bonne foi (loi Neiertz)
5) - Analyse du dossier définitif par la banque et acceptation.
6) - Emission d'une offre préalable conforme à négociation/simulation/dossier signé de l'emprunteur.

Dans schéma le crédit est bien accepté aux conditions convenues et l'offre adressée dans les formes légales matérialise bien cette acceptation dans lesdites conditions.

Si après coup ( de bonne foi ou de mauvaise foi ?) l'emprunteur n'entend plus accepter cette offre dans les conditions qu'il avait pourtant formellement acceptées initialement, ce n'est pas un refus de prêt de la banque.

C'est le refus de ré éditer une autre offre à d'autres conditions.

Le crédit reste toujours accepté aux conditions initiales.

Maintenant attendons de voir comment sera modifié le code de la consommation ?

Cdt
 
Bonjour,


Si l'on en croit une étude de Que de Choisir ICI les banques avaient anticipé cette décision en majorant d'autres facturations qui ne font pas l'objet du suivi sur "l'observatoire" des frais et tarifications bancaires.

Alors, il est possible d'imaginer que cette baisse imposée sera compensée par d'autres prélèvements.

Pour ce qui est de ladite commission, sa définition ne se trouve pas améliorée. Il est difficile voire impossible de savoir s'il s'agit "d'intérêts déguisés" ou "d'une prestation de service". Les banques souhaitent l'assimiler à une prestation de service, sans d'ailleurs indiquer sur une pièce à quelle(s) opération(s) elle se rattache.

Nous connaitrons dans quelque temps le "dindon de la farce".

Cdt
 
Dernière modification:
Bonjour,

Dans schéma le crédit est bien accepté aux conditions convenues et l'offre adressée dans les formes légales matérialise bien cette acceptation dans lesdites conditions.

Si après coup ( de bonne foi ou de mauvaise foi ?) l'emprunteur n'entend plus accepter cette offre dans les conditions qu'il avait pourtant formellement acceptées initialement, ce n'est pas un refus de prêt de la banque.

C'est le refus de ré éditer une autre offre à d'autres conditions.

Le crédit reste toujours accepté aux conditions initiales.

J'imaginais dans l'offre un tableau pour le crédit et un autre pour l'assurance. Avec une clause dans les conditions indiquant que si l’assurance était contractée dans un autre organisme, le contrat restait valable pour la partie crédit.

Et tout cela sous un format imposé par le législateur comme indiqué dans un des points :

"la remise systématique d’une fiche d’information standardisée, facilitant la comparaison entre différentes offres"

Donc plus besoin de réédition de l'offre.

Ou alors deux offres distinctes ? Une pour le crédit et l'autre sur la base de la première et facultative pour l'assurance.


Bien évidemment en l'état actuel du code de la consommation...

...Maintenant attendons de voir comment sera modifié le code de la consommation ?

En effet, attendons.

Mais c'est toujours intéressant d'en discuter, car ce n'est pas trop mon domaine, n'en n'ayant jamais contracté...


Cordialement. :)
 
Si l'on en croit une étude de Que de Choisir, les banques avaient anticipé cette décision en majorant d'autres facturations qui ne font pas l'objet du suivi sur "l'observatoire" des frais et tarifications bancaires.

Tous des filous... :(

Même UFC-Que choisir profite de cette situation et participe indirectement à cette majoration :

"L'association a décidé de mettre en accès gratuit jusqu'au 3 juillet le comparateur de tarifs bancaires disponible sur son site internet. Il est d'habitude accessible grâce à un abonnement mensuel de 6,99 euros."

Tout le monde se sucre sur le dos des consommateurs, sauf cBanque qui propose le même service gratuitement :

Frais bancaires et comparaison des tarifs en France

;)
 
J'imaginais dans l'offre un tableau pour le crédit et un autre pour l'assurance. Avec une clause dans les conditions indiquant que si l’assurance était contractée dans un autre organisme, le contrat restait valable pour la partie crédit.

Et tout cela sous un format imposé par le législateur comme indiqué dans un des points :

"la remise systématique d’une fiche d’information standardisée, facilitant la comparaison entre différentes offres"

Donc plus besoin de réédition de l'offre.

Ou alors deux offres distinctes ? Une pour le crédit et l'autre sur la base de la première et facultative pour l'assurance.

Ce procédé serait incompatible avec :
+ La nécessité d'intégrer les nouvelles primes dans le TEG nécessairement indiqué dans la nouvelle offre.
+ Même remarque pour le coût du crédit.

La fiche informative standardisée en prévision précèdera l'offre aux fins de comparaisons et choix.

Mais en annexe de l'offre, c'est une autre notice déjà imposée par l'article L.312-9 du code de la consommation qui est à joindre à ladite offre.

Dans le déroulement de la procédure que j'ai décrite il y a donc déjà cette notice "assurance groupe" qui est jointe à l'offre initiale de la banque.

Si l'emprunteur - malgré avoir d'abord accepté formellement par la signature de son dossier de prêt et, également le questionnaire santé assurance groupe et ses conditions générales - veut changer d'assurance c'est alors cette nouvelle notice qui serait à joindre à cette nouvelle offre.......en supposant que la banque soit d'accord pour une réédition (?).

Cdt
 
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