Réflexions sur l'anatocisme – Questions aux juristes.

LatinGrec

Contributeur régulier
Le Blog d'Aristide propose différentes manières de compter l'anatocisme selon que l'on donne à la formule légale:
"intérêts échus, dus au moins pour une année entière"
le sens de :
- dus au moins pour une année entière;
- dus depuis une année entière.

De mon avis,
la règle de droit n'interdit que de capitaliser "à moins d'un an", et laisse les parties libres de capitaliser:
- tous les 12 mois ou plus, "par blocs";
- à partir de 12 mois ou plus, "par glissement".
 
Bonjour;

la règle de droit n'interdit que de capitaliser "à moins d'un an", et laisse les parties libres de capitaliser:
- tous les 12 mois ou plus, "par blocs";
Parfaitement d'accord avec vous.:)

- à partir de 12 mois ou plus, "par glissement".
En revanche pourriez vous argumenter cette dernière interprétation ?

Exemple:
+ Prêt avec différé total (= franchise) de 24 mois
+ Capitalisation au terme du 12ème mois (= intérêts dus au moins pour une année entière)
=> Comment "par glissement" capitaliser légalement au terme du 13ème mois (=moins d'une année entière)
(peut-être ai-je mal compris ce que vous vouliez dire ?)

Sur le même sujet voir cet échange:

Calcul de mensualité sans période d'anticipation

Autre question que je posais dans mon blog:

Sur un exemple j'ai démontré que la capitalisation illégale "depuis" une année entière coûtait en réalité moins cher à l'emprunteur que la capitalisation légale "pour" une année entière.

Étant rappelé que cet article du code civil (1154 ancienne codification; 1343-2 nouvelle codification) est d'ordre public, quelle sanction pour la banque qui - illégalement - utiliserait cette dernière pratique plus favorable à l'emprunteur ?

Cdt

NB) - J'ai mis un lien de cet échange dans les commentaires du billet concerné de mon blog.
 
Dernière modification:
Bonjour,

Exemple:
+ Prêt avec différé total (= franchise) de 24 mois
+ Capitalisation au terme du 12ème mois (= intérêts dus au moins pour une année entière)
=> Comment "par glissement" capitaliser légalement au terme du 13ème mois (=moins d'une année entière)
(peut-être ai-je mal compris ce que vous vouliez dire ?)

l'intérêt du mois 1 (i1) est capitalisé sur le CRD du mois 13 (CRD13) ou sur CRD18 ou CRD24
i2 sur CRD14 ou CRD19 ou CRD25
etc...

Étant rappelé que cet article du code civil (1154 ancienne codification; 1343-2 nouvelle codification) est d'ordre public, quelle sanction pour la banque qui - illégalement - utiliserait cette dernière pratique plus favorable à l'emprunteur ?

ce qui est d'ordre public est l'interdiction de capitaliser sur moins de 12 mois, la banque qui offre une capitalisation "glissée" sur 18 mois n'est pas, de mon avis, en infraction.

Je n'ai jamais rencontré en pratique de capitalisation "glissée" qui constitue, de mon avis, un modèle théorique légalement admissible.
 
Merci:)

l'intérêt du mois 1 (i1) est capitalisé sur le CRD du mois 13 (CRD13) ou sur CRD18 ou CRD24
i2 sur CRD14 ou CRD19 ou CRD25
etc...

Ceci c'est la capitalisation "depuis" un an et non pas "pour" une année entière.
Dans votre exemple seuls les intérêts du mois (i1) sont capitalisés en (i13) ce qui ne semble pas conforme au code civil.

ce qui est d'ordre public est l'interdiction de capitaliser sur moins de 12 mois, la banque qui offre une capitalisation "glissée" sur 18 mois n'est pas, de mon avis, en infraction.
?
Même remarque que ci-dessus.
Une capitalisation unique de tous les intérêts échus et dus au terme du 18ème mois; aucun problème !

Mais une capitalisation des intérêts du seul mois N°1 au terme du 18ème mois ne concernerait que "les intérêts dus pour un mois entier" mais non pas "pour une année entière".

Je n'ai jamais rencontré en pratique de capitalisation "glissée" qui constitue, de mon avis, un modèle théorique légalement admissible.

Cette pratique est citée et utilisée dans cet échange déjà joint ci-dessus:

https://www.moneyvox.fr/forums/fil/...sans-periode-danticipation.31456/#post-275118

Cdt
 
Re,

ce ne me semble pas être l'esprit de la loi.

De mon avis, la règle interdit de capitaliser un intérêt, qu'il soit sur un mois ou sur deux mois ou sur trois..., avant l'écoulement d'une année / à la date à laquelle cet intérêt est dû.
 
Stricto sensu ce n'est pas ce qui est écrit dans le code civil.

Et pour l'exemple, de par mes diverses expériences, un différé total de 3 mois pris pour cas d'école ne peut donner lieu à aucune capitalisation.

C'est un compteur d'intérêts qui est ouvert et à partir du quatrième mois dans cet exemple, les intérêts nouveaux viennent s'y ajouter cependant que les échéances payées commencent par "vider ce compteur".

Ce n'est que quand ce compteur est à zéro que l'échéancier normal d'amortissement prend son cours normal.

Mais tous textes et/ou jurisprudences contraires nous intéresseraient.

Cdt
 
"intérêts échus, dus au moins pour une année entière"

la question vient de la lecture de la virgule entre échus et dus:
"intérêts échus ou dus (au moins pour une année entière)" => capitalisation glissée possible sur 12 mois au moins
"(intérêts échus et dus) au moins pour une année entière" => capitalisation exclusivement par bloc de 12 mois au moins


je ne connais pas de jurisprudence qui tranche la question.
 
de mon avis,

il faut la trancher en faveur du "ou" selon l'idée que l'intérêt échu est forcément dû.
 
Désolé mais je reste dubitatif.

Le texte exact de l'ancien article 1154 du code civil est:

"Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière"

=> En résumé pour la partie du texte concernée:
"Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu que il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière".

Vous noterez qu'il n'y a pas de virgule.

Et même avec une virgule il ne semblerait pas possible de légalement capitaliser au bout de 12 mois des intérêts "dus pour un seul mois".

Cdt
 
oui,

mais la loi d'habilitation du 16 février 2015 a autorisé le gouvernement à procéder à la modification des régimes juridiques du droit des contrats (article 8), particulièrement:

...
3o Affirmer le principe du consensualisme
...
10o Introduire un régime général des obligations et clarifier et moderniser ses règles ; préciser en particulier celles relatives aux différentes modalités de l’obligation, en distinguant les obligations conditionnelles, à terme, cumulatives, alternatives, facultatives, solidaires et à prestation indivisible ; adapter les règles du paiement et expliciter les règles applicables aux autres formes d’extinction de l’obligation résultant de la remise de dette, de la compensation et de la confusion ;

l'exemple topique en est la disparition de la cause.

la nouvelle rédaction de la règle d'anatocisme (avec virgule ;)), issue de l'ordonnance 2016-131 prise sur cette loi d'habilitation, n'est pas nécessairement une re-codification "à droit constant", s'agit-il d'une modernisation des "Dispositions particulières aux obligations de sommes d'argent" ?

Je ne me suis pas penché plus avant sur la question et j'ignore s'il existe des questions parlementaire sur le sujet.

de mon avis, la capitalisation glissée est une modalité légalement admissible, le débat est lancé, la discussion ouverte, n'est-ce pas le but recherché ?
 
Retour
Haut