Réflexions sur l'anatocisme – Questions aux juristes.

Exemple : prêt de 90.000 € au taux proportionnel de 3 % sur 180 mois (mensualité hors assurance indiquée sur l’offre : 621,52 €) (pour simplifier, on laisse de côté l’assurance obligatoire, la souscription de parts sociales, et les frais de dossier et de prise de garantie) ; 20.000 € sont débloqués le 20 mai 2015, 30.000 € sont débloqués le 25 mai 2016, et le solde de 40.000 € le 28 janvier 2017 ; on passe donc en phase d’amortissement à cette date du 28 janvier 2017 ; quel sera le montant retenu pour établir le tableau d’amortissement définitif ?

- au 20 mai 2016, les intérêts intercalaires produits par le déblocage de 20.000 € du 20 mai 2015 (20.000 x 366 jours x 3 / 36500 = 601,64 €) sont « dus au moins pour une année entière » ; le prêteur pourra donc calculer les intérêts intercalaires suivants (du 20 mai 2016 au 28 janvier 2017) sur 20.601,64 € (soit 20.601,64 x 253 jours x 3 / 36500 = 428,40 €) et intégrer cette somme de 601,64 € dans le capital à amortir à partir du 28 janvier 2017 ;

- au 28 janvier 2017, ces intérêts intercalaires de 428,40 €, comme ceux produits par le déblocage du 25 mai 2016 (30.000 x 248 jours x 3 / 36500 = 611,51 €) ne sont pas « dus au moins pour une année entière » ; il ne faut donc pas les intégrer dans le capital à amortir, qui restera à 90.601,40 € ; ces intérêts (428,40 + 611,51) sont bien dus mais ils ne peuvent être capitalisés ; le prêteur aurait dû prendre la précaution de prévoir le paiement mensuel des intérêts échus durant la période de préfinancement. Il doit donc se résoudre à décaler sans intérêts supplémentaires la phase d’amortissement sur les quelques mois nécessaires au paiement fractionné des intérêts intercalaires.

Dans la pratique, bien des prêteurs perdent de vue l’ex-article 1154 et ce sont tous les intérêts intercalaires qui sont capitalisés à la fin de la période de préfinancement ; dans cet exemple, le tableau d’amortissement définitif sera établi au taux de 3% sur la base de 91.641,31 € et prévoira 180 mensualités de 632,86 € ; mais en cas de contentieux, l’expert va comparer les mensualités effectivement réclamées au montant prêté après déduction des intérêts indûment capitalisés (90.601,4 €) et cette comparaison dénoncera un taux de 3,1643 %, supérieur à celui annoncé (3 %). Même en retenant une interprétation a minima de l'ex-article 1154, on voit que l'anatocisme prohibé peut entraîner une annulation de la convention d'intérêts.

(20.000 x 366 jours x 3 / 36500 = 601,64 €)
Sur une année entière le calcul est 20.000€ x3% = 600€
Si vous voulez absolument calculer en nombre de jours exact ce calcul serait 20.000 x 366 jours x 3 / 36600 = 600€ de la même manière.

La remarque vaut aussi pour les autres périodes

Pour le second déblocage le calcul des intérêts sera sur 20.600€ du 20/5/2016 au 25/5/2016 puis sur 50.600€ du 25/5/2016 au 28/1/2017.
=> Pas de capitalisation car moins de 12 mois du 20/5/2016/ au 28/1/2017
=> Mais les intérêts courus non capitalisés seront stockés dans un compteur.

A 28/1/2017 le solde base de calcul de la phase d'amortissement sera de 90.600€ mais, dans l'échéance (calculée ou déterminée/choisie) ce sont d'abord les intérêts stockés dans le compteur qui seront imputés en priorité. L'amortissement ne commencera donc que lorsque ledit compteur sera remis à zéro.

L'mpossibilité de capitaliser les intérêts réduit le volume des intérêts à payer mais cette réduction est en partie compensée par un moindre amortissement qui ralentit la diminution du capital dû sur lequel sont calculés lesdits intérêts.

Vous raisonnez à partir de l'intérêt dû : seul l'intérêt dû depuis au moins 12 mois est capitalisable.

Le droit résonne à partir du capital prêté : seul un capital prêté plus de 12 mois génère des intérêts capitalisables (même s'ils sont dus depuis moins de 12 mois).

Entendons nous bien en raisonnant sur un exemple concret d'un prêt de 100.000€ à 3% l'an avec différé total (= franchise) de 14 mois.

=> Première possibilité : Capitalisation au bout des 14 mois
+ 100.000€ x 3% / 12 x 14 = 3.500€
+ Capital à amortir après capitalisation 103.500€

=> Parfaitement d'accord avec vous


=> Seconde possibilité : Capitalisation au bout des 12 mois
+ 100.000€ x 3% / 12 = 3.000€
+ Capital à amortir après capitalisation 103.000€

+ Intérêts sur 103.000€ pendant 2 mois = 515€
=> Ces intérêt ne seront jamais capitalisables (= moins de 12 mois)

Comme ci-dessus il sont stockés dans un compteur et s'imputeront en priorité sur les amortissements avec les mêmes effets/conséquences que celles ci-dessus indiquées.

Mais ce post me permet de revenir sur l'une des questions que je posais dans le billet concerné de mon blog.

Le code civil indique bien "intérêts dus "pour" une année entière" ce qui est différent de "depuis" une année entière et cette disposition est réputée "d'ordre public.

Dans un autre post, très récent, vous avez rappelé que les parties ne peuvent déroger à une disposition d'ordre public.

Or, dans ce blog, j'ai démontré que la pratique illégale du "depuis" serait moins coûteuse que la pratique imposée d'ordre public du "pour".

Je n'ai pas pris le temps de rechercher mais j'ai en mémoire une réponse d'un autre intervenant juriste (Amojito de mémoire) qui me laissait penser que, dans ce cas favorable à l'emprunteur, la notion d'ordre public pouvait être ignorée.

Est-ce également votre avis ?

Merci

Cdt
 
Salut,

la réécriture du 1.154 en le 1343 - 2 du code civil devrait mettre un terme à cette discussion, je pense.
il est dit : "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise."
Ce n'est que la retranscription en bon françois du 1.154 ancien, qui a dû être écrit avec deux mains gauches à l'époque:)

Le 1.154 ancien disait :" Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière." (c'est moi qui souligne).

Pour ma part, j'observe que les banques, et non des moindres, entre assez souvent en négociation avec l'emprunteur quand ce dernier explique en quoi la lecture de cet article du code civil est erronée.
Je me souviens d'un cas où il y avait deux erreurs dans un prêt hypothécaire consenti par une des plus grandes banques de la place : un TEG erroné, mais l'écart était de l'ordre de 0,1 % par valeurs inférieures et application de l'anatocisme en toute illégalité.
Selon moi, il y avait moyen de discuter avec le prêteur, mais je ne conseillais pas d'aller au tribunal, trop de risque de gagner peu compte tenu de l'état de la jurisprudence en la matière.

Le client, qui souhaitait obtenir une renégociation de taux et n'avait pas la possibilité de se faire racheter par un autre établissement du fait de la nature très spécifique de l'opération à l'origine, l'a joué en deux étapes : tout d'abord, il a évoqué le "petit" problème de TEG. La banque lui a fait une première proposition, sans frais. Ensuite, il a évoqué ce "petit" problème d'anatocisme : la banque lui a aimablement répondu par une seconde proposition tarifaire, très intéressante et toujours sans frais, moyennant la signature d'un accord transactionnel.

Tout compte fait, l'emprunteur a retiré de cette affaire bien plus que n'importe quelle juridiction lui aurait consenti, car, disait - il, il était dans l'impossibilité d'aller voir ailleurs :)

Je sais que certaines banques ont la lecture défendue ici, savoir la capitalisation par blocs. Comme déjà dit, tant que la sanction financière reste très mince, personne ne se penchera sur le sujet. Si le régime de la sanction venait à être plus violent, je pense que les choses en iraient autrement.
Affaire à suivre, donc !
 
Je n'ai pas pris le temps de rechercher mais j'ai en mémoire une réponse d'un autre intervenant juriste (Amojito de mémoire) qui me laissait penser que, dans ce cas favorable à l'emprunteur, la notion d'ordre public pouvait être ignorée.

Est-ce également votre avis ?

Bonjour,

Le principe d'un ordre public est de ne pas laisser la chose à la libre disposition ou au libre usage des personnes. En l'espèce nous sommes en présence d'un ordre public de protection, plus particulièrement de protection du patrimoine des gens.

l'interdiction de capitalisation à moins d'un an répond à la même question que celle du taux usuraire (quel serait le taux annuel équivalent au taux de capitalisation mensuel ? intéressant à faire mais je n'ai pas le temps...) : comment protéger l'individu de la tentation de cupidité des prêteurs d'argent ?

Par principe une mesure qui contrevient à la lettre d'un ordre public de protection, mais qui a pour effet d'assurer une meilleure protection, peut ne pas être annullée par le juge.

=> Seconde possibilité : Capitalisation au bout des 12 mois
+ 100.000€ x 3% / 12 = 3.000€
+ Capital à amortir après capitalisation 103.000€

+ Intérêts sur 103.000€ pendant 2 mois = 515€
=> Ces intérêt ne seront jamais capitalisables (= moins de 12 mois)

oui car le capital (103 000 €) est prêté moins de 12 mois
 
Merci de votre confirmation sur cette notion d'ordre public.

Nous sommes donc parfaitement d'accord sur la façon légale de capitalisation d'intérêts.

Cdt
 
Sur une année entière le calcul est 20.000€ x3% = 600€
Si vous voulez absolument calculer en nombre de jours exact ce calcul serait 20.000 x 366 jours x 3 / 36600 = 600€ de la même manière.
Pour aller encore plus loin dans la précision, il faudrait utiliser le diviseur 365 sur les 225 jours de 2015 et le diviseur 366 sur les 141 jours de 2016 ce qui donnerait 601,01 mais peu importe
A 28/1/2017 le solde base de calcul de la phase d'amortissement sera de 90.600€ mais, dans l'échéance (calculée ou déterminée/choisie) ce sont d'abord les intérêts stockés dans le compteur qui seront imputés en priorité. L'amortissement ne commencera donc que lorsque ledit compteur sera remis à zéro.
Si tout se passait comme ça dans la pratique, il n'y aurait rien à dire. Le TEG de l'opération dans son ensemble (obtenu en comparant d'une part les déblocages successifs, et d'autre part l'ensemble des remboursements vidant le compteur puis amortissant le capital augmentés des intérêts capitalisables) serait certainement inférieur à celui annoncé sur l'offre. Mais j'ai pu personnellement constater, à travers le retour d'une association de consommateur, qu'un grand établissement intégrait la totalité des intérêts intercalaires dans la base servant au calcul de la mensualité figurant sur le tableau d'amortissement définitif, avec pour conséquence un problème de majoration du TEG.
 
Bonjour,

C'est pour ne pas se perdre en chicanes sur Exact/Exact qu'il me semble préférable d'utiliser comme standard le mois normalisé.
 
Bonjour,
Pour aller encore plus loin dans la précision, il faudrait utiliser le diviseur 365 sur les 225 jours de 2015 et le diviseur 366 sur les 141 jours de 2016 ce qui donnerait 601,01 mais peu importe

Il m'est effectivement arrivé de raisonner ainsi; mais c'était avant la parution du Décret N° 2016-607 du 13 mai 2016 - JO RF du 15 mai 2016 - Application 01/10/2016 :

"iii) - La durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier
et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours

(365 ou 366) de l'année complète en remontant du dernier jour au même jour de
l'année précédente "

Si tout se passait comme ça dans la pratique, il n'y aurait rien à dire. Le TEG de l'opération dans son ensemble (obtenu en comparant d'une part les déblocages successifs, et d'autre part l'ensemble des remboursements vidant le compteur puis amortissant le capital augmentés des intérêts capitalisables) serait certainement inférieur à celui annoncé sur l'offre. Mais j'ai pu personnellement constater, à travers le retour d'une association de consommateur, qu'un grand établissement intégrait la totalité des intérêts intercalaires dans la base servant au calcul de la mensualité figurant sur le tableau d'amortissement définitif, avec pour conséquence un problème de majoration du TEG.
Ce n'est pas parce que un établissement procède(erait) ainsi que c'est pratique générale.

Moi c'est un cinquantaines de banques et/ou filiales que j'ai vu procéder comme je l'ai décrit.

Cdt
 

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C'est pour ne pas se perdre en chicanes sur Exact/Exact qu'il me semble préférable d'utiliser comme standard le mois normalisé.

Bienvenue au club ! :)

Un problème de fond subsiste car il est exact que le décret 2002-927 du 10 juin 2002 et de sa fameuse annexe ne concernaient que les crédits à la consommation stricto sensu.

Et l'autre décret 2011-135 du 1er février 2011 qui a complété le précédent et modifié sa rédaction en conservant la même annexe, était encore plus clair en ce sens.

Ce sont les tribunaux (toutes instances) qui ont extrapolé aux crédits immobiliers "de consommation" c'est à dire consentis à des particuliers et à titre NON professionnel.

Et ce par une interprétation "contra legem" ou/et "manipulation de visa" suivant un autre intervenant juriste (Amojito de mémoire).

Ensuite il faut voir dans quel cas l'on se place.

S'il s'agit d'un échéance brisée (= minorée ou majorée), la méthode du mois normalisée peut être contestée en ce sens qu'elle ne retient que des année "civiles" de 365 jours ignorant ainsi les années bissextiles.

En revanche, sauf à imposer la méthode "exact/exact" qui sur des prêts immobiliers de durées longues génère le plus souvent un volume d'intérêts plus élevé (donc favorables aux prêteurs), pour des échéances pleines, le calcul des intérêts compris dans les échéances par 1/12 ème d'année (que l'appellation soit "lombarde" ou/et "mois normalisé" = on s'en moque puisque le résultat est strictement le même) me parait effectivement la bonne.

Mais, concernant cette méthode du mois normalisé la jurisprudence est très indécise ce qui semble d'ailleurs complètement anormal. Tantôt un tribunal l'admet, tantôt un autre la rejette; est-ce cela rendre LA JUSTICE ???

Donc sous réserve d'une "légalisation" définitive j'adhère également à votre club :)

Restera encore l'autre "légalisation" pour les échéances brisées où un jour différencie cette méthode du calcul "exact/exact" le plus souvent utilisé dans ce cas de figure.

Cdt
 
Bonjour,


Il m'est effectivement arrivé de raisonner ainsi; mais c'était avant la parution du Décret N° 2016-607 du 13 mai 2016 - JO RF du 15 mai 2016 - Application 01/10/2016 :




Ce n'est pas parce que un établissement procède(erait) ainsi que c'est pratique générale.

Moi c'est un cinquantaines de banques et/ou filiales que j'ai vu procéder comme je l'ai décrit.

Cdt

Concernant le diviseur 365 ou 366 : je n’avais pas pensé à étendre aux intérêts simples cette règle communautaire afférente à la formule générale du TAEG, dans laquelle cette fraction est un exposant ; mais pourquoi pas, retenir 366 au motif que le 29 février est compris dans la durée à retenir au dénominateur a le mérite de la simplicité.

Pour ce qui est de la capitalisation des intérêts intercalaires : tant mieux si la pratique majoritaire (mais pas générale je parle en connaissance de cause) est de stocker dans un compteur les intérêts dus, et si l’emprunteur ne commence à amortir le capital qu'une fois le compteur d'intérêts vidé. Mais le prêteur fait-il vraiment cadeau des intérêts courus pendant la période de vidage du compteur ? (période se situant entre la fin de la période de préfinancement et le début de l’amortissement) ? On lit en effet dans la Revue de droit bancaire et financier de novembre 2014, comm. 190, à propos du compteur d’intérêts « Cette technique réduit le coût total du crédit par l'absence de capitalisation, mais n'est cependant pas neutre pour l'emprunteur, puisque l'amortissement du capital est ralenti du fait du paiement prioritaire des intérêts dus au titre de la période de différé total. Les intérêts étant calculés sur le capital restant dû, si l'amortissement du capital est plus lent, les intérêts sont en effet augmentés d'autant ». Si de nouveaux intérêts intercalaires sont générés par le capital (éventuellement augmenté des intérêts intercalaires régulièrement capitalisés) pendant la période de vidage du compteur, un nouveau problème de capitalisation surgit… Qu’en pensez-vous ?
 
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