Récuperer une créance de quasi usufruit

benar

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Bonjour
Peut-on récupérer (nue propriétaire) après une première succession le quasi usufruit (souscripteur) sur son AV après son décès sachant que le bénéficiaire (AV) et le nue propriétaire et qu’il n’y a rien d'autre que l’AV sur l’actif successoral ou bien doit on considérer qu’en application de la fiscalité dérogatoire de l’assurance vie le quasi usufruit ne peut en être déduit du moins sur l’AV,donc perdu dans ce cas
J’espère que ma question et bien formulée pour ca compréhension. Merci
 
Bonsoir

Merci paal pour votre lien intéressant, mais je ne trouve pas réponse à ma question qui peut être à été mal formulée
Il ne s’agit pas d’une clause bénéficiaire démembrée .Imaginons dans un couple suite au décès d’un des époux une créance de quasi usufruit et mise en place l’époux survivant l’usufruit et enfant(s) nue propriétaire. Au décès du second époux qui est souscripteur d’une AV bénéficiaire enfant(s) rien à l’actif sucessorale (pour mieux comprendre) uniquement l’AV cette créance peut elle être récupérée sur l’AV et la déduire de la fiscalité dérogatoire de l’AV
 
Bonjour un appel, confirmé en cassation, a bien précisé les choses: le contrat d'assurance vie ne peut pas servir à éponger une dette de quasi usufruit.. bien sûr le vocabulaire n'est pas celui-ci;
il est bien connu que si le patrimoine n'est pas suffisant, alors l'héritier ne retrouve pas ce qu'il aurait dû retrouver en capital et il est spolié;
j'imagine, par exemple si le calcul des droits est favorable, que l'enfant unique, nue pro devenant plein propriétaire et en même temps bénéficiaire de l'AV pourrait refuser le bénéfice de l'AV, celle-ci tomberait dans la succession si il n'y a a pas d'autres bénéficiaires,ce qui permettrait de récupérer sans droit la créance;.... autant la première partie de ma réponse est du classique, autant là, il faudrait vérifier..
 
Merci moietmoi ça réponds à ma question. Ne pas ouvrir une AV avec une créance de quasi-usufruit pour ne pas pénaliser ses héritiers (nue propriétaire) mais plutôt et avoir un actif successoral avec
 
Bonjour
un appel, confirmé en cassation, a bien précisé les choses : le contrat d'assurance vie ne peut pas servir à éponger une dette de quasi usufruit.. bien sûr le vocabulaire n'est pas celui-ci
Bonsoir,
Disposez vous d'un lien vers cet arrêt de Cour d'Appel ?

Est-ce celui-ci auquel vous faites référence ?

"La Cour d’appel de Paris qui avait a récemment rendu un arrêt ( CA Paris, 25 février 2014, n° 2012/23704, favorable à l’administration vient d’être infirmée par la cour de cassation avec renvoi dans un arrêt de principe Cass ch com 27 mai 2015 req n°14-16246) "

http://www.etudes-fiscales-internat...-quasi-usufruitier-est-elle-deduct-24868.html
 
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"La Cour d’appel de Paris qui avait a récemment rendu un arrêt ( CA Paris, 25 février 2014, n° 2012/23704, favorable à l’administration vient d’être infirmée par la cour de cassation avec renvoi dans un arrêt de principe Cass ch com 27 mai 2015 req n°14-16246) "

Bonjour, non ce n'est pas le cas évoqué; il y a de très grandes différences entre la question et les textes cités: il n' y pas d'AV et l'usufruit est conventionnel;
Le montage évoqué fonctionne avec un usufruit légal et pas conventionnel et tient sa spécificité sur le fait que l'AV avec bénéficiaire se traite hors succession; imaginons juste que le bénéficiaire de l'AV ne soit pas le nu pro, le bénéficiaire est complètement extérieur aux petites histoires de famille , et empoche l'AV dans la règlementation fiscale; le nu pro, si il n'y a rien d'autre à l'actif, pleurera famine...

l'ususfruit/quasi usufruit doit naître de la loi, or dans la question posée il s'agit de
après une première succession
ce qui est par nature un usufruit légal;
je vais retrouver les références que j'ai déjà indiquées dans un post récent traitant "quasi":) le même sujet;
 
Bonjour moietmoi et Paal
J’ai trouvé ce lien
http://www.tanguyfinances.fr/fr/quasi-usufruit-l-assurance-vie-souscrite-avec-les-fonds-n-a-pas-d-effet-sur-la-dette-de-restitution-1950.html
Pouvez vous l’analyser et donner votre avis afin de répondre à la question Merci
Ce qui me chiffonne dans ce document, c'est qu'il n'y soit jamais question de la nécessité de rédiger une convention de quasi-usufuit entre le titulaire de cet usufruit, et le ou les nus-propriétaires que seront souvent les enfants ....

Or, et pour que la créance de restitution puisse pouvoir s'opérer lors des opérations de succession au second décès des parents des enfants nus-propriétaires, de nombreux avis indiquent qu'il faut que cette convention existe et surtout qu'elle emporte date certaine, ce qui milite pour retenir une forme notariée, notaire qui pourra également être le gardien de ladite convention ...

Ensuite bien entendu, il faut que la patrimoine transmis par le parent survivant soit (lors de son décès) suffisant pour absorber cette dette successorale ....

Mais j'ai aussi une approche un peu différente pour les clauses bénéficiaires en utilisant des contrats distincts et complémentaires ...
 
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Je connais très bien ce lien.
Il est conforme aux pratiques que j ai pu voir et aux autres analyses d avocats notaires assureurs,
Concernant la question de paal sur une convention , elle est de fait inscrite par le notaire dans l acte de succession lors du choix fait par l usufruitier et acceptée par les héritiers lors de la signature ;
Je n'ai jamais vu le cas sans notaire; mais il ne faut pas que ce choix soit une convention differente de la loi, ; un usufruit conventionnel ne bénéficie pas des mêmes règles
 
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