LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon deux actes du 1er septembre 1996, M. X... a reconnu devoir à la société Appleton Finance Corporation les sommes de 1 900 000 dollars et de 1 000 000 francs reçues à titre de prêt ; qu'en garantie du remboursement de ces prêts, une hypothèque a été inscrite sur des biens immobiliers appartenant à M. X... ; que ces prêts n'ayant pas été remboursés à leur échéance, la société Appleton Finance Corporation a fait délivrer le 22 janvier 2009 à M. X... un commandement aux fins de saisie immobilière ; que soutenant notamment que la société Appleton Finance Corporation ne justifiait pas lui avoir remis les sommes indiquées dans les actes du 1er septembre 1996, qui lui avaient en réalité été prêtées en octobre et novembre 1995 par M. Y..., M. X... a sollicité la nullité de ces actes et, par voie de conséquence, de l'acte d'affectation hypothécaire et du commandement ; que l'arrêt attaqué a rejeté ces prétentions ;
Sur les deux premières branches du moyen unique, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en ses deux premières branches le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la troisième branche :
Vu l'article L. 313-2 du code de la consommation ;
Attendu que pour juger que les prêts litigieux n'étaient pas soumis aux exigences de ce texte, la cour d'appel a retenu que les fonds ayant été prêtés pour financer la remise en état d'un hôtel endommagé par un cyclone, ces prêts, consentis par un commerçant pour les besoins de son activité, avaient un caractère commercial ;
Qu'en statuant ainsi, alors que selon le texte susvisé le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, de sorte que l'acte constatant un prêt à finalité professionnelle est soumis à cette obligation légale, la cour d'appel l'a violé par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société Appleton Finance Corporation sur M. X... à la somme de 4 047 198, 13 euros outre les intérêts à échoir postérieurement à la date du commandement, l'arrêt rendu le 15 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Appleton Finance Corporation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Appleton Finance Corporation ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;