Ce tutoriel m’a semblé indispensable pour faire une synthèse des possibilités d’action ou de défense de l’emprunteur face à une offre litigieuse.
Précisons d’emblée que cette déchéance :
- ne vaut que pour les manquements de la banque au droit consumériste tel qu’il s’applique à l’offre préalable de prêt (contenu, forme de l’acceptation), et non pour les failles du TEG dans l’acte notarié, qui relèvent elles d’une demande de nullité de la clause de stipulation des intérêts. Mais les deux demandes peuvent être faites simultanément.
- concerne des manquements dépassant largement le seul cas du calcul du TEG, auquel on la limité généralement, notamment sur ce forum. Or ces possibilités sont souvent très intéressantes car peut-être plus souvent rencontrées qu’une erreur de TEG.
Seul le crédit immobilier à taux fixe est ici traité.
Commençons par elles afin d’en mesurer l’importance au bénéfice du consommateur.
Les amendes sont des sanctions pénales, qui n’intéressent donc pas en soi le consommateur, mais elles sont soumises à prescription triennale, qui sera le plus souvent acquise au bénéfice de la banque, les conflits surgissant le plus souvent plus tard. Ces amendes sont infligées par le juge civil dans le cadre d’un procès civil, sauf si une action pénale a été engagée (plus souvent par la DGCCRF que par le consommateur).
Le montant élevé de certaines prouve que le législateur a voulu avoir un effet dissuasif afin d’empêcher certains comportements bancaires à l’occasion de ce qui est le plus souvent le plus grand engagement d’une vie de consommateur.
a) L’article L312-34 du Code de la consommation sanctionne seulement pénalement par une amende de 30 000 euros une violation d’une des dispositions de l’article L. 312-11 :
Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l'opération en cause, être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.
Notons que la dernière phrase pose le problème de la conduite que devrait tenir la banque face à une offre ne débouchant pas sur un contrat valide (violation du délai légal de réflexion par exemple). La loi l’oblige à ne pas mettre en place ce contrat.
b) L’article L312-33 est l’article capital :
Il contient aussi des peines d’amende, mais surtout, au profit du consommateur, la possibilité pour le juge du fond (TGI, cour d’appel) de prononcer la déchéance(totale ou non) du prêteur au droit aux intérêts conventionnels, qui est elle une sanction civile.
Important : le prononcé de la déchéance ne présuppose pas que l’amende soit prononcée : la question du sens de « en outre », ne doit pas inquiéter car elle n’indique pas que l’amende en soit le préalable nécessaire, la durée des prescriptions n’étant de toute façon pas la même.
La déchéance de l’article L. 312-33, alinéa 4, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n’est ainsi pas une nullité, donc elle ne relève pas de l’article 1304 du Code civil. Pourtant le consentement a bien été donné sur de mauvaises bases…
La déchéance du prêteur au droit aux intérêts conventionnels sanctionne l’irrespect par le prêteur de l’une de ses obligations prévues aux articles suivants du Code de la consommation:
- L. 312-7 {= offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel}
- L. 312-8 {= contenu de l’offre},
- L. 312-10 { = validité de 30 jours minimum de l’offre, et surtout respect du délai légal de réflexion],
- L. 312-14 2ème alinéa {= l'emprunteur est tenu de rembourser la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées si la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois (ou plus, si convenu ainsi) à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé a à jouer}
- L. 312-26 (article rarement en cause : il s’agit des contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente, ce qui vise donc le bailleur).
Il faut ajouter que les articles L313-1 et R*313-1 sont nécessairement en cause également, par le renvoi opéré à leurs dispositions par l’article L. 312-8 pour le calcul du TEG.
Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 3 750 euros.
Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 30 000 euros.
La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Précisons d’emblée que cette déchéance :
- ne vaut que pour les manquements de la banque au droit consumériste tel qu’il s’applique à l’offre préalable de prêt (contenu, forme de l’acceptation), et non pour les failles du TEG dans l’acte notarié, qui relèvent elles d’une demande de nullité de la clause de stipulation des intérêts. Mais les deux demandes peuvent être faites simultanément.
- concerne des manquements dépassant largement le seul cas du calcul du TEG, auquel on la limité généralement, notamment sur ce forum. Or ces possibilités sont souvent très intéressantes car peut-être plus souvent rencontrées qu’une erreur de TEG.
Seul le crédit immobilier à taux fixe est ici traité.
I) Les sanctions :
Commençons par elles afin d’en mesurer l’importance au bénéfice du consommateur.
Les amendes sont des sanctions pénales, qui n’intéressent donc pas en soi le consommateur, mais elles sont soumises à prescription triennale, qui sera le plus souvent acquise au bénéfice de la banque, les conflits surgissant le plus souvent plus tard. Ces amendes sont infligées par le juge civil dans le cadre d’un procès civil, sauf si une action pénale a été engagée (plus souvent par la DGCCRF que par le consommateur).
Le montant élevé de certaines prouve que le législateur a voulu avoir un effet dissuasif afin d’empêcher certains comportements bancaires à l’occasion de ce qui est le plus souvent le plus grand engagement d’une vie de consommateur.
a) L’article L312-34 du Code de la consommation sanctionne seulement pénalement par une amende de 30 000 euros une violation d’une des dispositions de l’article L. 312-11 :
Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l'opération en cause, être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.
Notons que la dernière phrase pose le problème de la conduite que devrait tenir la banque face à une offre ne débouchant pas sur un contrat valide (violation du délai légal de réflexion par exemple). La loi l’oblige à ne pas mettre en place ce contrat.
b) L’article L312-33 est l’article capital :
Il contient aussi des peines d’amende, mais surtout, au profit du consommateur, la possibilité pour le juge du fond (TGI, cour d’appel) de prononcer la déchéance(totale ou non) du prêteur au droit aux intérêts conventionnels, qui est elle une sanction civile.
Important : le prononcé de la déchéance ne présuppose pas que l’amende soit prononcée : la question du sens de « en outre », ne doit pas inquiéter car elle n’indique pas que l’amende en soit le préalable nécessaire, la durée des prescriptions n’étant de toute façon pas la même.
La déchéance de l’article L. 312-33, alinéa 4, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n’est ainsi pas une nullité, donc elle ne relève pas de l’article 1304 du Code civil. Pourtant le consentement a bien été donné sur de mauvaises bases…
La déchéance du prêteur au droit aux intérêts conventionnels sanctionne l’irrespect par le prêteur de l’une de ses obligations prévues aux articles suivants du Code de la consommation:
- L. 312-7 {= offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel}
- L. 312-8 {= contenu de l’offre},
- L. 312-10 { = validité de 30 jours minimum de l’offre, et surtout respect du délai légal de réflexion],
- L. 312-14 2ème alinéa {= l'emprunteur est tenu de rembourser la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées si la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois (ou plus, si convenu ainsi) à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé a à jouer}
- L. 312-26 (article rarement en cause : il s’agit des contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente, ce qui vise donc le bailleur).
Il faut ajouter que les articles L313-1 et R*313-1 sont nécessairement en cause également, par le renvoi opéré à leurs dispositions par l’article L. 312-8 pour le calcul du TEG.
Article L312-33 :
Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 3 750 euros.
Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 30 000 euros.
La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.