Pel

madours

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Bonjour,

Concernant un PEL, si je calcule mon plan je peux bénéficier d'un montant max de prêt sur une durée assez longue mais cela me prendrait beaucoup en mensualité et du coup en taux d'endettement.

Je souhaite savoir si dans un PEL on peut utiliser 50 % du placement pour réaliser un prêt et 50 % du placement en apport.

Merci d'avance.
 
Bonjour,

Avec un PEL vous constituez progressivement une épargne qui est rémunérée au taux en vigueur au moment de son ouverture. Les intérêts perçus constituent également des "droits acquis" qui vous permettent d'obtenir un prêt "PEL au bout de 3 ans minimum.

Dans les prêts PEL (comme les CEL) c'est le montant des droits acquis qui permettent de calculer le montant du prêt possible et la règle est que le volume des intérêts payés - hors frais de gestion - doit être le même quelle que soit le durée du prêt.

Ainsi, avec un montant de droits acquis identique vous pouvez obtenir un prêt important sur une courte durée (2 ans minimum => mensualité très élevée) ou bien un prêt de faible montant sur une durée longue (15 ans maximum => mensuailté très faible).

Je souhaite savoir si dans un PEL on peut utiliser 50 % du placement pour réaliser un prêt et 50 % du placement en apport.

Ce n'est donc pas le placement en tant que tel qui détermine le montant du prêt.
Pour votre financement vous utilisez ce que vous voulez de votre épargne; ce peut être tout, ce peut être rien ou bien seulement une fraction quelconque.

Pour le prêt, c'est la même chose; vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les droits acquis.
Par contre il faut savoir que les droits acquis non utilisés avec un PEL sont définitivement perdus ce qui n'est pas le cas avec un CEL.

Cordialement,
 
C'est le même principe avec le CEL.

Dans l'un et l'autre cas, le refus est cependant possible si la capacité de remboursement (Taux endettement/Reste pour vivre) est insuffisante le refus étant alors ainsi motivé.

Cdt
 
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 mai 1986, 84-12.135, Publié au bulletin
Bulletin 1986 I N° 139 p. 139

Mais attendu que le régime de l'épargne logement, tel qu'il résulte des textes qui ont fait l'objet d'une codification aux articles L.315-1 à L.315-6 et R.315-1 à R.315-42 du Code de la construction et de l'habitation, a pour objet de permettre l'octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un plan d'épargne-logement - dont le plan contractuel d'épargne à terme déterminé est une catégorie particulière - et qui affectent cette épargne au financement de certains logements ; que lorsque le plan d'épargne-logement est venu à terme, le souscripteur peut, dans la limite d'un montant maximum fixé par voie règlementaire, demander et obtenir un prêt correspondant aux intérêts acquis sur ce plan et, le cas échéant, sur celui des personnes visées à l'article R.315-35 du code précité ; qu'aucune disposition ne subordonne ce droit au prêt à des conditions tenant à l'endettement de l'emprunteur ; que la Cour d'appel a donc légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ;
 
Bonjour

Oui mais la circulaire du 11 juillet 1986 relative au régime de l'épargne-logement a été publiée ; elle comprend 53 paragraphes et précise :

"Il est habituel que de telles modifications soient assorties d'un commentaire par circulaire.
A cette occasion, il est apparu utile de clarifier certains aspects de la réglementation en vigueur de manière à rendre l'application homogène pour tous les établissements gestionnaires
Tel est le double but de la présente circulaire"

Les comptes d'épargne-logement - paragraphe 23 :

"L'appréciation de la solvabilité de l'emprunteur est de ses possibilités de faire face aux échéances de remboursement est effectuée par les établissements selon les critères retenus pour l'octroi des autres prêts immobiliers qu'ils consentent"

Les plans d'épargne-logement - paragraphe 44 :

"Les conditions d'octroi des prêts exposées aux paragraphes 9 à 36 de la présente circulaire s'appliquent aux plans d'épargne-logement à l'exception des paragraphes 22 et 27".

Une autre décision de la Cour de Cassation introduit d’ailleurs une restriction de ce « droit à prêt EL » en faisant référence à l’état de surendettement

Cour de Cassation, Chambre civile du 3 juin 1997 - 95-10.593

Titrages et résumés : CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Epargne logement - Plan ou compte d'épargne logement - Prêt y afférent - Droit du souscripteur - Limite résulte des articles L. 315-1, R. 315-25 et R. 315-34 du Code de la construction et de l'habitation que lorsque le plan ou compte d'épargne logement est venu à terme, le souscripteur est en droit, dans la limite d'un montant maximum fixé par voie réglementaire, d'obtenir un prêt correspondant aux intérêts acquis sur ce plan. Il s'ensuit que, au terme de la période d'épargne, sauf situation de surendettement, la banque est tenue d'accorder le prêt auquel elle s'est obligée lors de la conclusion du contrat dès lors que les conditions légales et réglementaires sont réunies

http://www.easydroit.fr/jurispruden...uin-1997-95-10-593-Publie-au-bulletin/C44018/

Par ailleurs, au plan pratique, il faut être conscient que, dans une forte majorité de cas, le prêt EL ne permet de financer qu’une part relativement faible de l’ensemble des besoins = dépenses..
Si une banque acceptait les seuls prêts EL mais refusait les complémentaires l’emprunteur n’aurait en rien résolu son problème de financement.

Mai je serais aussi curieux de savoir quelle serait la position de cette même Cour de Cassation suite à l'octroi de prêts EL par une banque conduisant les emprunteurs à des difficultés ultérieures de remboursement ?

Cordialement
 
Oui, mais:
- une circulaire ne prévaut pas sur un code;
- ce que confirme l'arrêt de 1997 que vous citez, puisque bien postérieur à la circulaire.

Et l’état de surendettement est chose bien particulière, il est évident qu'il empêche ce crédit.

Par ailleurs, au plan pratique, il faut être conscient que, dans une forte majorité de cas, le prêt EL ne permet de financer qu’une part relativement faible de l’ensemble des besoins = dépenses..
Si une banque acceptait les seuls prêts EL mais refusait les complémentaires l’emprunteur n’aurait en rien résolu son problème de financement.

Là je vous suis...

Mai je serais aussi curieux de savoir quelle serait la position de cette même Cour de Cassation suite à l'octroi de prêts EL par une banque conduisant les emprunteurs à des difficultés ultérieures de remboursement ?

- respect du devoir de mise en garde à prouver;
- mais l'épargne préalable est quand même un signe de sérieux des consommateurs en cause.
 
Dans ce cas, j'ignore si la banque serait tenue de prêter, le contrat n'ayant pas été signé avec l'meprunteur. A suivre...
 
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