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Dans une décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution, pour la qualification de loueur en meublé à titre professionnel, la condition tenant à l’obligation d’inscription d’un des membres du foyer fiscal au registre du commerce et des sociétés alors prévue au VII de l’article 151 septies du CGI.

Dans leur décision, les sages ont jugé qu’en subordonnant le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 151 septies du CGI à une condition spécifique aux commerçants, alors même que l’activité de location de biens immeubles ne constitue pas un acte de commerce au sens de l’article L. 110-1 du même code, le législateur ne s’était pas fondé sur un critère objectif et rationnel en fonction du but visé.

La déclaration d’inconstitutionnalité de la condition d’inscription au registre du commerce et des sociétés pour la qualification de loueur en meublé professionnel intervient à compter du 8 février 2018.

Le caractère professionnel de l’activité de loueur en meublé s’apprécie donc désormais au regard des deux seules conditions prévues aux 2° et 3° du 2 du IV de l’article 155 du CGI.
 
Dans une décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution, pour la qualification de loueur en meublé à titre professionnel, la condition tenant à l’obligation d’inscription d’un des membres du foyer fiscal au registre du commerce et des sociétés alors prévue au VII de l’article 151 septies du CGI.

Dans leur décision, les sages ont jugé qu’en subordonnant le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 151 septies du CGI à une condition spécifique aux commerçants, alors même que l’activité de location de biens immeubles ne constitue pas un acte de commerce au sens de l’article L. 110-1 du même code, le législateur ne s’était pas fondé sur un critère objectif et rationnel en fonction du but visé.

La déclaration d’inconstitutionnalité de la condition d’inscription au registre du commerce et des sociétés pour la qualification de loueur en meublé professionnel intervient à compter du 8 février 2018.
C'est bien

Le caractère professionnel de l’activité de loueur en meublé s’apprécie donc désormais au regard des deux seules conditions prévues aux 2° et 3° du 2 du IV de l’article 155 du CGI.
Même si je n'ai pas l'intention de me lancer dans ce type d'activité ; mais pour celle ou celui qui en aurait l'intention, quelles sont-elles, ces deux conditions ?
 
Même si je n'ai pas l'intention de me lancer dans ce type d'activité ; mais pour celle ou celui qui en aurait l'intention, quelles sont-elles, ces deux conditions ?

1)Les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal doivent excèder 23 000 € ;
2)ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79 du CGI, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l’activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du CGI.
 
Bonjour, la discussion a été ouverte sur le forum sur d'autres posts;
Pour l'instant et sans doute pour assez longtemps encore l'administration fiscale a remanié ces publications datées d'après la décision du CC, mais conserve l'ancienne condition pour ne pas être lmp; (en fait ils ont,dans les textes inversé les éléments,) avant c'était pour être lmp il faut...... maintenant c'est on n'est pas lmp sauf... on formulation avoisinante;
bofip: réécrit en avril 2018 après la décision du conseil constitutionnel: en considérant que le droit civil est indépendant du droit fiscal et que la décision du Conseil demande à modifier l'ancien article du code (155 et non 151)
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A contrario, la location meublée n'est jamais considérée comme exercée à titre professionnel lorsque aucun des membres du foyer fiscal n’est inscrit en qualité de loueur en meublé professionnel au RCS, et ce quand bien même les deux autres conditions seraient satisfaites.
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3615-PGP.html
440-En effet, les contribuables dont aucun des membres du foyer fiscal n'a effectué cette démarche sont toujours considérés comme des loueurs en meublé non-professionnels, quel que soit le montant des recettes qu'ils retirent de cette activité.
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3610-PGP.html


corroboré par cette page datée du 9/04/2018 après la décision, avant les critères étaient pour être lmp, maintenant ils sont "pour être lmnp"..... réponse des impots au conseil....
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/les-regimes-dimposition

L'activité de loueur en meublé est exercée à titre non professionnel lorsqu'au moins l'une des trois conditions suivantes n'est pas remplie (article 155, IV du code général des impôts) :
  • un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;
  • les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79 du CGI, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI.
Le caractère professionnel ou non professionnel de la location meublée s'apprécie au niveau du foyer fiscal et s'applique à l'ensemble des locations meublées du foyer fiscal.
 
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