Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Bonjour,

d'autant que la règle de la décimale sera tôt ou tard balayée par la CJUE.

Je suis étonné de cette affirmation car au niveau européen c'est comme au niveau national, les tribunaux appliquent les lois votées par le parlement; au besoin les interprètent.

Or pour le sujet évoqué, via sa directive 2014/17/UE, le parlement européen a voté ce texte.

28.2.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 60/71

ANNEXE I

CALCUL DU TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL (TAEG)

d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la précédente décimale exprimée sera augmenté de 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0017&from=EL

Dès lors comment pourrait-il se faire que la CJUE l'invalide ?

Cdt
 
Bonjour,



Je suis étonné de cette affirmation car au niveau européen c'est comme au niveau national, les tribunaux appliquent les lois votées par le parlement; au besoin les interprètent.

Or pour le sujet évoqué, via sa directive 2014/17/UE, le parlement européen a voté ce texte.



Dès lors comment pourrait-il se faire que la CJUE l'invalide ?

Cdt
C'est l'interprétation que fait la cour de cass. de la remarque d de l'annexe à l'article R 314-3 que la CJUE va très certainement invalider. La Cour de cassation que dans la première phrase de la remarque d (« Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale »), le terme « exactitude » désigne la justesse mathématique du résultat (et non le nombre de décimales), et que la décimale visée s’entend de la valeur chiffrée de la première, soit 0,1. La CJUE suivra certainement l'avis de la Commission, à l'origine de la règle.

Pour la Commission, les deux phrases constituant la remarque d se complètent : la première phrase (« Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale ») exige la mention d’au moins une décimale : le terme « décimale » désigne chacun des chiffres placés à droite de la virgule, et non une valeur chiffrée ; le terme « exactitude » est dans cette première phrase, synonyme de « précision ».
La seconde phrase (« Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1 ») édicte quant à elle une règle d’arrondi pour la dernière décimale indiquée (ce peut être la première, si le prêteur n’en mentionne qu’une) : cette décimale doit être ajustée en fonction du quantum de la suivante.
 
Bonjour agra07,

Je vois que vous restez fidèle à votre “dada“ du préjudice subi par l'emprunteur pour effectuer à nouveau un “calcul au poids“ : quelle serait l'importance dudit préjudice pour amener le juge à considérer que la clause qui a généré une erreur au détriment de l'emprunteur doive être considérée comme abusive ou non ?
Bonjour @Jurisprudence,
Là est précisément toute la question et j'avais évoqué cette notion de "précision" dès mes premiers posts sur le sujet pour m'étonner qu'il n'existât rien à ce sujet sur le calcul des intérêts d'un prêt.
Pour le TEG une écart de 0.1% est admis.
Pour le taux conventionnel (ou les intérêts qui en découlent) rien n'est précisé.
Or, même les spécialistes du calcul ne sont pas d'accord sur la bonne manière de calculer les intérêts sur une période rompue, chacun avec sa logique, sa lecture des textes ou ses pratiques.
Vous admettrez je pense que jamais vous n'auriez engagé un procès si on vous avez dit que la banque vous avait prélevé 10€ d'intérêts en trop sur un prêt de plusieurs centaines de milliers d'euros sans l'espoir de voir annuler une grande partie des intérêts dont vous êtes redevable.
 
Bonjour,

“Vous admettrez je pense que jamais vous n'auriez engagé un procès si on vous avez dit que la banque vous avait prélevé 10€ d'intérêts en trop sur un prêt de plusieurs centaines de milliers d'euros sans l'espoir de voir annuler une grande partie des intérêts dont vous êtes redevable.”

une fois de plus ce n’est pas la question qui est posée aux juges.
Le juge n’est pas là pour apprécier ou non l’effet d’aubaine. Il est là pour apprécier la justesse et le respect du droit et des dispositions contractuelles.
Et au risque de me répéter, 10€ multiplies par le nombre de dossiers, c’est une faute lucrative à grande échelle. (J’ai bien failli écrire arnaque...)
Admettons une class-action globale de tous les emprunteurs. À combien se monte le nombre d’euros indûment prélevés ? Dans ce cas, le montant étant important l’action trouve raison a vos yeux ? Je résonne selon VOTRE vision, c’est à dire que c’est le montant du préjudice qui détermine la faute.
La faute est derterminee par elle même et n’est pas conditionnée par son montant. Votre vision est celle des avocats des banques qui tentent de minimiser la faute pour se concentrer sur le Montant du préjudice subit.

Vous m’apparaissez comme très largement éclairé pour comprendre que Faute et Préjudice ne sont pas les meme notions de droit et n’en appellent même pas au même code.

prouver le préjudice oui
Prouver la faute oui

mais en aucun cas sanctionner l’un OU l’autre, mais bien l’un ET l’autre.

Cordialement,
 
C'est l'interprétation que fait la cour de cass. de la remarque d de l'annexe à l'article R 314-3 que la CJUE va très certainement invalider. La Cour de cassation que dans la première phrase de la remarque d (« Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale »), le terme « exactitude » désigne la justesse mathématique du résultat (et non le nombre de décimales), et que la décimale visée s’entend de la valeur chiffrée de la première, soit 0,1. La CJUE suivra certainement l'avis de la Commission, à l'origine de la règle.

Pour la Commission, les deux phrases constituant la remarque d se complètent : la première phrase (« Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale ») exige la mention d’au moins une décimale : le terme « décimale » désigne chacun des chiffres placés à droite de la virgule, et non une valeur chiffrée ; le terme « exactitude » est dans cette première phrase, synonyme de « précision ».
La seconde phrase (« Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1 ») édicte quant à elle une règle d’arrondi pour la dernière décimale indiquée (ce peut être la première, si le prêteur n’en mentionne qu’une) : cette décimale doit être ajustée en fonction du quantum de la suivante.
Bonjour @Membre39498,
j'essaie de comprendre:
Si une banque annonce un TEG, elle doit l'annoncer avec une précision d'au moins un chiffre après la virgule: OK.
Pour ce faire, une règle d'arrondi à partir du deuxième chiffre existe et ainsi de suite pour les chiffres suivants.
Prenons un petit exemple:
- le TEG annoncé est de 3,7%
- cela signifie qu'il est compris entre 3,65 et 3,74% (ou entre 3,645 et 3,744%) par le jeu des arrondis.
Jusqu'ici, je pense que nous sommes d'accord.
On en déduit que si le calcul exact donne un résultat qui n'est pas inférieur ou égal à 3,74% (ou 3,744), la banque serait condamnable aux yeux de la CJUE alors que pour la CC c'était plutôt inférieur ou égal à 3,8% (ou 3,80) ?
Est-ce ainsi qu'il faut comprendre l'évolution que vous prévoyez?
 
Bonjour,
C'est l'interprétation que fait la cour de cass. de la remarque d de l'annexe à l'article R 314-3 que la CJUE va très certainement invalider.

Ce serait bien et cela enlèverait du "confort" aux banques qui considèrent actuellement qu'une erreur de T(A)EG avec une incidence inférieure à 0.1 % n'est pas une erreur.

Cette vision n'avait pas été partagée notamment par la Cour d'Appel de Montpellier qui avait rappelé en 2014 pour une différence de TEG de 0.08 % (5.33 -5.25) :

1574259634026.png

Il me semble que plusieurs spécialistes avaient traité du sujet lors des premières publications de jurisprudences traitant de la décimale. Je crois que Monsieur Biardeaud avait publié dans le Dalloz une note expliquant que si la banque affichait un TEG avec 4 décimales, l'égalité devait porter sur les 4 décimales en tenant compte de la règle des arrondis. Je recherche en rentrant au bureau les références de ladite note.

Pour les autres points je partage cette vision et j'ose espérer que la CJUE pourra nous permettre de valider cette thèse.

Bonne journée
 

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Bonjour,

Ce serait bien et cela enlèverait du "confort" aux banques qui considèrent actuellement qu'une erreur de T(A)EG avec une incidence inférieure à 0.1 % n'est pas une erreur.

Cette vision n'avait pas été partagée notamment par la Cour d'Appel de Montpellier qui avait rappelé en 2014 pour une différence de TEG de 0.08 % (5.33 -5.25) :

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Il me semble que plusieurs spécialistes avaient traité du sujet lors des premières publications de jurisprudences traitant de la décimale. Je crois que Monsieur Biardeaud avait publié dans le Dalloz une note expliquant que si la banque affichait un TEG avec 4 décimales, l'égalité devait porter sur les 4 décimales en tenant compte de la règle des arrondis. Je recherche en rentrant au bureau les références de ladite note.

Pour les autres points je partage cette vision et j'ose espérer que la CJUE pourra nous permettre de valider cette thèse.

Bonne journée


Erreur de calcul du TEG et la règle de la décimale...

Question souvent évoquée dans ce Forum, une banque peut-elle être condamnée si le TEG qu’elle applique a été calculé avec une erreur (démontrée par l’emprunteur) inférieure à la décimale ?

Pour rappel, l’annexe à l’article R.313-1 du Code de la consommation en sa remarque d) dispose que « le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieure ou égale à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 ».

L’article R.313-1 et son annexe ne parlent pas de l'exactitude de calcul du TEG, mais évoquent les règles d'arrondi et le résultat du rapport entre la durée de l’année civile et la durée de la période qui doit être précis d’au moins une décimale.

Par deux arrêts, l’un du 1er octobre 2014 et l’autre du 26 novembre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue apporter une interprétation toute particulière de ces dispositions.

La Haute Juridiction a dégagé la règle de l’erreur admise du 10ième (Cass. Civ. 1ère, 01/10/ 2014, n°13-22778 ; Cass. Civ. 1ère, le 26/11/2014, n°13 – 23033).

Cette position a été maintenue dans un arrêt récent du 25 janvier 2017 (chambre civile 1, 25 janvier 2017, N° 15-24607 - Publié au bulletin).

Depuis lors, selon cette jurisprudence constante, ne peut être sanctionnée que l’erreur supérieure à 0,1 point, ce que sera traduit sous la plume du professeur Mainguy par l’oxymore suivant : « Le TEG doit être exact, mais peut être faux, à une décimale près » (JCP entreprise et affaires, n°22, pages 38 et suivantes, 28 mai 215).

Cette position de la Cour de cassation est critiquée par une partie de la doctrine. François Couderc, magistrat, et Jean-Luc Couderc, expert financier, ont à cette occasion vivement critiqué cette interprétation a contrario faite par la Cour de cassation (Gaz. Pal. Ed. G., mercredi 18 et jeudi 19 février 2015, n°49 à 50). [CI-JOINT]

En l'état actuel, l'interprétation de la Cour de cassation, qui ne reflète pas l'esprit du texte, est suivie par l'ensemble des juridictions. Il faut néanmoins savoir qu'il y a eu une demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d'instance de Limoges, le 6 février 2017, à la Cour européenne de justice.

Nous verrons ce qu'il en ressortira...

Et pourtant, une Cour d'appel, celle de Douai, a osé braver la jurisprudence de la Haute Juridiction, en condamnant une banque pour une erreur inférieure à la décimale, en statuant :

« Malgré ce qu’affirme l’appelante, l’ancien article R. 313-1, II, alinéa 4 du code de la consommation prévoyait la possibilité d’une erreur d’au moins une décimale seulement lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global étant alors obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport ainsi calculé, le cas échéant, peut l’être avec une précision d’au moins une décimale. C’est donc ce rapport entre la durée de l’année civile et la durée de la période qui doit être précis d’au moins une décimale, et non le taux effectif global lui-même, qui ne peut donc pas être arrondi par le prêteur. Il y a donc lieu, comme en première instance, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels des prêts. »

Il paraît évident que la banque formera un pourvoi en cassation, à moins que la Cour européenne ait tranché le débat, dans un sens ou dans un autre...

L'avenir nous le dira.
 

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Bonjour @Membre39498,
j'essaie de comprendre:
Si une banque annonce un TEG, elle doit l'annoncer avec une précision d'au moins un chiffre après la virgule: OK.
Pour ce faire, une règle d'arrondi à partir du deuxième chiffre existe et ainsi de suite pour les chiffres suivants.
Prenons un petit exemple:
- le TEG annoncé est de 3,7%
- cela signifie qu'il est compris entre 3,65 et 3,74% (ou entre 3,645 et 3,744%) par le jeu des arrondis.
Jusqu'ici, je pense que nous sommes d'accord.
On en déduit que si le calcul exact donne un résultat qui n'est pas inférieur ou égal à 3,74% (ou 3,744), la banque serait condamnable aux yeux de la CJUE alors que pour la CC c'était plutôt inférieur ou égal à 3,8% (ou 3,80) ?
Est-ce ainsi qu'il faut comprendre l'évolution que vous prévoyez?
Bonsoir à tous,

je ne veux pas polluer le débat mais apporter une toute petite précision.
Si le TEG annoncé sur une décimale est égal à 3,7 %, c'est le résultat de l'arrondi de calcul de taux compris entre 3,65000000 % et 3,74999999999 %.
Et non 3,645 % qui s'arrondit à la première décimale en 3,6 % car il faut regarder la position de la seconde décimale par rapport à 5. Comme cette dernière est égale à 4 < 5, il ne faut pas augmenter la première décimale d'une unité.
Et si je comprends bien cette règle de l'erreur acceptée à 0,1 % près, elle provient (ce que je viens de comprendre) du constat que la différence entre 3,74999 % e 3,65000 % est inférieure à 0,1 %.
Je me trompe ?
 
Erreur de calcul du TEG et la règle de la décimale...

Pour rappel, l’annexe à l’article R.313-1 du Code de la consommation en sa remarque d) dispose que « le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieure ou égale à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 ».

L’article R.313-1 et son annexe ne parlent pas de l'exactitude de calcul du TEG, mais évoquent les règles d'arrondi et le résultat du rapport entre la durée de l’année civile et la durée de la période qui doit être précis d’au moins une décimale.

Il s'agit de deux choses différentes.

Le rapport entre la durée de l'année civile et le durée de la période qui doit être précis d'au moins une décimale résulte du décret 85-944 du 4 septembre 1985 qui définit précisément le mode de calcul du Taux Effectif Global (TEG proportionnel).

L'annexe à l’article R.313-1 du Code de la consommation en sa remarque d) dispose que « le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale" résulte des décrets 2002-927 et 928 du 10 juin 2002 qui ont créé le Taux Annuel Effectif Global (TAEG actuariel) qui, à l'époque ne concernait que les prêts à la consommation.......et qui était toujours désigné par TEG bien que calculé en TAEG.

Ce décret a été modifié par le décret 2011-135 du 1er février 2011 et c'est alors que l'ex TEG calculé TAEG des prêts consommation a été appelé TAEG.

Mais tant pour le TEG que pour le TAEG les règles "au moins une décimale" n'ont pas été modifiées*:

=>TEG = rapport entre la durée de l’année civile et la durée de la période qui doit être précis d’au moins une décimale

=> TAEG = le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale

Ce n'est que depuis le décret 2016-607 du 13 mai 2016 que les prêts immobiliers doivent, comme les prêts à la consommation, donner lieu à calcul et indication du TAEG avec cette tolérance de 0,1% sur ledit TAEG et non pas sur "le rapport entre la durée de l’année civile et la durée de la période" puisqu'il est calculé directement en actuariel annuel.

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