Statut
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Juridiquement, la rétroactivité est un non-problème : la Cour de cassation rappelle régulièrement qu’il n’existe pas de “droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit” (ex : 1re Civ., 11 juin 2009, 08-16.914, 2e Civ., 3 février 2011, 09-16.364, Soc., 8 avril 2014, 13-11.133, Com., 20 avril 2017, 15-21.930) et la CEDH a la même position (26 mai 2011, Legrand c/ France, req. no 23228/08, § 36).
Ok; mais ce ne semble cependant ni très logique ni très clair :

Pour le cas du tableau d'amortissement non détaillé le Crédit Foncier de France, à l'époque banque publique (chargée par l'Etat de gérer les primes épargne-logement, mener des missions d'inspection sur les prêts réglementés...) étant (entre autres) concerné et risquant d'être mis en difficulté, une loi a effet rétroactif est votée pour le blanchir.

Puis
Le Conseil constitutionnel estima le 9 avril 1996 (n° 96-375 DC) que cette loi répondait à un « but d’intérêt général » sans vérifier qu’il fût « suffisant » ou « impérieux ».

La Cour de cassation jugea, dans un arrêt du 29 avril 2003 (n° 00-20.062), que « répond à d’impérieux motifs d’intérêt général la législation qui tend à aménager les effets d’une jurisprudence de nature à compromettre la pérennité des activités bancaires dans le domaine du crédit immobilier

Cette solution fut remise en cause par la Cour européenne des droits de l’homme, qui condamna la France par quatre arrêts rendus en février, avril et mai 2006

Enfin

En conséquence, par un arrêt du 30 septembre 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a limité l’application rétroactive de cette loi aux instances introduites après son entrée en vigueur.

=> Suivant l'instance juridique saisie c'est d'abord possible......puis plus possible...........puis de nouveau possible mais seulement pour les instances introduites après l'entrée en vigueur de la loi concernée.

=> C'est le "b****l".

Et pour les contrats avec clause de calcul lombard reconnus juridiquement valides pendant plusieurs siècles puis, brusquement, déclarés illégaux même si conclus antérieurement - et en toute bonne foi - avant l'arrêt concerné si c'est une pratique "normale" alors pourquoi un jour prochain la pratique du mois normalisé en échéances pleines ne serait-elle pas également réfutée.......même pour les contrats antérieurs ?

Cdt
 
Comme dit moietmoi sans risque de se tromper, Ce que l'avenir nous réserve, seul le futur nous le dira ! Mais de toutes façons, la pratique du mois normalisé en échéances pleines est à l'abri des variations jurisprudentielles puisqu'elle est consacrée par le décret 2002-928 et son annexe (qui soit dit en passant, consacrait aussi dès 2002 l'année civile pour les calculs faisant intervenir un taux quotidien : exemples 5 bis et B découvert en compte et crédit permanent)
 
Bonjour,

Bien entendu que - sauf cas très exceptionnels et dument motivés - le principe de non rétroactivité doit s'appliquer.

Mais, puisque nous sommes dans une file qui traite du calcul lombard, ne trouvez vous pas qu'il y a un paradoxe ?

Pendant plusieurs siècles la pratique dite "lombarde" a été "la norme" et parfaitement acceptée juridiquement parlant.

Puis, tout d'un coup, un arrêt dit que cette que cette méthode est illégale...........mais, cependant, ce revirement de jurisprudence reste applicable à l'ensemble des contrats concernés, ainsi préalablement conclus de bonne foi

Cdt
Comme dit moietmoi sans risque de se tromper, Ce que l'avenir nous réserve, seul le futur nous le dira ! Mais de toutes façons, la pratique du mois normalisé en échéances pleines est à l'abri des variations jurisprudentielles puisqu'elle est consacrée par le décret 2002-928 et son annexe (qui soit dit en passant, consacrait aussi dès 2002 l'année civile pour les calculs faisant intervenir un taux quotidien : exemples 5 bis et B découvert en compte et crédit permanent)
Hello,

Perso (je ne suis pas homme de loi mais pas du tout) j'arrive à concevoir qu'une jurisprudence évolue, change... mais qu'une loi soit rétroactive alors qu'il y a une jurisprudence cela me donne vraiment le sentiment que l’exécutif n'est pas content de la jurisprudence et se mêle de ce qui ne le regarde pas.

L'analogie avec le cas des TA est troublante, la principale banque concerné par l'année lombarde est la BPCE qui est une banque publique....

El Crapo
 
Bonjour,
Pour ce qui est de la future nouvelle loi potentiellement rétroactive... Le passé est riche d'enseignements :

https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-l...ments/h/2e4e064c856570cdd6ae39f8c6a6afb6.html
El Crapo
Si j'ai bien compris, la Cour de cassation, pour respecter la position de la Cour européenne de droits de l'homme, décide dans un arrêt du 30 septembre 2010, que l'application rétroactive de la loi du 12 avril 1996 sera limitée aux instances introduites postérieurement à cette loi.
Mais les instances introduites avant 1996 étant a priori éteintes en 2010, cet arrêt ne ressemble-t-il pas à une tempête dans un verre d'eau ou plutôt à une caution donnée à la Cour européenne sous la forme d'une coquille vide ?
 
Dernière modification:
Bonjour,
Si j'ai bien compris, la Cour de cassation, pour respecter la position de la Cour européenne de droits de l'homme, décide dans un arrêt du 30 septembre 2010, que l'application rétroactive de la loi du 12 avril 1996 sera limitée aux instances introduites postérieurement à cette loi.
Les instances introduites avant 1996 étant a priori éteintes en 2010, cet arrêt ne ressemble-t-il pas à une tempête dans un verre d'eau ?
C'est ce que l'on pourrait appeler de la mise en conformité réglementaire rétroactive ou en québécois faudrait peut être voir à pas fourrer le chien non plus.
 
Et pour les contrats avec clause de calcul lombard reconnus juridiquement valides pendant plusieurs siècles puis, brusquement, déclarés illégaux même si conclus antérieurement - et en toute bonne foi - avant l'arrêt concerné si c'est une pratique "normale" alors pourquoi un jour prochain la pratique du mois normalisé en échéances pleines ne serait-elle pas également réfutée.......même pour les contrats antérieurs ?

Bonjour Aristide,

Pour reprendre votre expression « même si conclus antérieurement - et en toute bonne foi - avant l'arrêt concerné », permettez-moi de douter de la parfaite bonne foi des prêteurs.

En effet, il subsistera toujours un doute sur le calcul des intérêts de l'échéance dite “brisée“ d'un prêt, lorsque le mois d'intérêts n'est pas compris dans un mois plein. Les banques savaient-elles ou ne savaient-elles pas ce qu'elles faisaient ?

Et, en tout état de cause, le reproche qui pourrait être fait au prêteur, c'est de ne pas avoir clairement informé l'emprunteur, sachant que l'usage d'un diviseur 360 s'agissant des intérêts intercalaires aboutit le plus souvent (je n'ai pas dit toujours) à la perception d'un surcroît d'intérêts indus par le prêteur, sanctionné par la Cour de cassation.

D'autant plus qu'il est utile de faire remarquer que ces mêmes prêteurs avaient toute liberté de rédiger clairement une clause légale d'intérêt intercalaire en nombre de jours exacts rapportés à l’année civile.

Or, les banques ont imposé unilatéralement aux emprunteur un calcul sur 12 mois de 30 jours en n’ignorant pas que l’incidence financière de l‘utilisation d’une année de 360 jours intervient lorsque le nombre de jours qui sépare les échéances d’intérêts est différent de celui d’un mois plein. En pareil cas, on peut difficilement parler de “bonne foi“.

C'est ainsi que la fraude au consentement de l’emprunteur sur le prix qu’il s’engage à payer en signant son contrat de prêt est caractérisée, d’où il se déduit le fait que les volontés n'ont pas pu se rencontrer, ce qui doit conduire à considérer que le taux contractuel est dès lors intrinsèquement vicié. D'où nullité relative d'un tel contrat, et remplacement dudit taux contractuel par le taux légal en vigueur au moment de la conclusion du prêt.

Quant aux mois pleins, vous savez bien pour l'avoir tant et tant répété, que 30/360 = 30,41666/365, alors en ce cas, pourquoi réfuterions-nous un tel mode de calcul, même s'il n'est pas parfaitement effectué par rapport à une “vraie“ année civile ? La problématique n'est pas tout à fait la même que dans le cas d'un raisonnement en jours exacts divisés par 360.

Donc peu importe de savoir si les banquiers Lombards il y a 500 ans pratiquaient en usant de mois de 30 jours sur 360, calculs plus faciles avec un boulier, et que cette pratique a perduré malgré l'arrêt du 10 janvier 1995, qui a eu les honneur d'une publication au Bulletin (Cour de Cassation, Chambre commerciale, n° 91-21141), dans une affaire où les Hauts magistrats avaient eu à se prononcer pour la première fois pour sanctionner l'usage du diviseur 360 pour le calcul d'intérêts.

On a pu constater que depuis 1995, les banques ont persisté à calculer en mois de 30 jours rapportés à une année de 360 jours, en sachant que cette pratique était prohibée... où est la bonne foi en pareil comportement ?
 
, la principale banque concerné par l'année lombarde est la BPCE qui est une banque publique....
Pour votre information, non la BPCE n'est pas une banque publique; c'est une banque mutualiste (= coopérative) de droit privé.

Ne confondez vous pas avec La Banque Postale qui a un statut de service public ?

Cdt
 
Pour reprendre votre expression « même si conclus antérieurement - et en toute bonne foi - avant l'arrêt concerné », permettez-moi de douter de la parfaite bonne foi des prêteurs.

On a pu constater que depuis 1995, les banques ont persisté à calculer en mois de 30 jours rapportés à une année de 360 jours, en sachant que cette pratique était prohibée... où est la bonne foi en pareil comportement ?
Celles qui trichent délibérément depuis la connaissance de cette jurisprudence méritent d'être sanctionnées; c'est évident.

Est- ce normal pour les autres ?

Cdt
 
Celles qui trichent délibérément depuis la connaissance de cette jurisprudence méritent d'être sanctionnées; c'est évident.

Est- ce normal pour les autres ?

Cdt

Pour vous répondre, comment séparer le bon grain de l'ivraie ? :)

D'où l'intérêt de raisonner comme le fait la Cour de cassation : l'emprunteur a-t-il consenti en toute connaissance de cause ? Oui, pas de problème... non, c'est sanctionnable.

Tout est dans la clarté du contrat et le respect de l'article L.111-1 (ou L.111-2) du Code de la consommation (en vigueur du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014) qui prévoient qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de fourniture de services, le professionnel doit lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du service et le prix de celui-ci en application des articles L.113-3 et L.113-3-1 du même code.

C'est sur ces fondement que peut se résoudre un contentieux portant sur les taux contenus dans les actes de prêts.
 
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