Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Quelle différence faites vous entre anatocisme et capitalisation des intérêts ?
Ben...aucune a priori.
Dans mon cas, il s'agissait d'appliquer des intérêts légaux sur des sommes dues depuis plusieurs années. Il m'est arrivé probablement plus d'une fois, à tort, de ne pas tenir compte de la condition "au moins une année entière" et de capitaliser les intérêts dus au 31/12 pour calculer les nouveaux intérêts de l'année suivante, (d'autant que le taux légal changeait chaque année). Mais ce n'était pas mon activité principale et l'enjeu financier induit par cette règle était relativement insignifiant.
Evidemment, je comprends que dans le cas de crédits à des particuliers les banques aient le souci d'appliquer les règles plus strictement mais je constate que cela complique une fois de plus les calculs et augmente le risque d'erreur.
 
C'est effectivement l'argumentation des banques, que la Cour de cass. a toujours rejetée : pour elle, le juge n’a pas à rechercher si l'indication erronée du TEG a vicié le consentement de l’emprunteur et l’a déterminé à contracter avec la banque à des conditions moins avantageuses que celles proposées par un établissement concurrent (Civ. 1°, 14 décembre 2016, n° 15-26306). La Première chambre juge ainsi, en cas d’erreur affectant la première décimale du taux indiqué, que la sanction (application du taux légal) est fondée sur « l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt » (Cass. com., 12 janv. 2016, n° 14-15.203 - Civ. 1°, 12 octobre 2016, n° 15-25034).) et que la sanction s’applique dès qu’il y a un surcoût, si faible soit-il.

Vous suggérez des sanctions "proportionnées et dissuasives" ; pensez-vous que la jurisprudence de la CA Paris, qui ordonne seulement la restitution des 10 € dont vous parlez, présente ce double caractère ?

Oui oui et re Oui !
Sacre nom d’une pipe, c’est pas le montant de la faute qui doit être sanctionné mais la nature de la faute !
j’ai signé un contrat qui stipule que.
En réalité, de l’application du contrat il en résulte autre chose.
Ai je donne mon accord pour ça : non.

Que ce soit pour 1 ou 20, ou 10000 €, le contrat n’est pas valablement formé.
Et la sanction n’est pas de rembourser et de poursuivre le contrat comme si de rien n’était, la sanction est « la clause du contrat entachée de faute est nulle »

Franchement, je ne suis pas de nature obsessionnelle, mais je ne comprends pas comment on peut prendre le contre pied de ça.
 
L'Ordonnance du 17 juillet 2019, relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global, confrontée à la position de la Cour de cassation

Par ce nouveau post, je voudrais soumettre à votre réflexion une problématique qui, à mon sens, ne concoure pas vraiment à simplifier le débat sur la sanction. Comment vont réagir nos juges et magistrats quand il va s'agir de statuer après les vacances judiciaires en confrontant la position sans équivoque de la Haute Juridiction et les termes de l'Ordonnance publiée au JO il y a à peine 48 heures ?

Ainsi que nous l'avons évoqué ici, le Gouvernement vient de prendre une Ordonnance qui concerne la sanction d'un TEG qui serait erroné ou absent d'un contrat de prêt.

Je vous joins à nouveau cette Ordonnance, complétée par le Rapport remis à la Présidence de la République, à cette occasion.

Pour rappel, la jurisprudence considère qu'un TEG erroné (ou inexact, ou encore irrégulier) équivaut à une absence de TEG.

Nous avons vu précédemment que par deux arrêts récents des 22 mai (n° 18-16.281) et 5 juin 2019 (n° 18-17.863), la Haute Juridiction a réaffirmé sa position qui considère que l’inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d’intérêts (ce qui entraîne la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel à compter de l'acceptation de l'offre devenue contrat de prêt).

En substance, l'Ordonnance vise à clarifier et harmoniser le régime des sanctions civiles applicables en cas d’erreur ou de défaut de ce taux, de sorte à être plus conforme aux directives européennes qui prévoient qu’outre leur caractère proportionné, les sanctions établies doivent être effectives et dissuasives.

Il ressort de sa lecture que le juge dispose ainsi de la faculté de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, en se fondant notamment sur le préjudice subi par l’emprunteur. Il est à préciser que cette déchéance peut tout aussi bien n'être que le seul droit pour le prêteur de ne percevoir l'intérêt qu'à hauteur de l'intérêt légal (en ce cas, la banque rembourse à l'emprunteur les intérêts perçus au-delà des intérêts au taux légal).

Dans cette dernière hypothèse, on retrouve les mêmes conséquences financières qu'en cas d'annulation de la clause d'intérêts conventionnels.

En pareil cas, parle-t-on de sanction disproportionnée ? L'Ordonnance en question n'aborde pas cette problématique particulière de la nullité de la stipulation d'intérêts contractuels en cas d'erreur de TEG, sanction sans cesse rappelée par la Haute Cour.

Que va donc faire le juge à qui l'on demande de trouver la juste sanction ? Comment va-t-il statuer ? Je n'en ai pas la moindre idée, et c'est pour cela que je vous interroge :)

Mais il ne faut pas oublier, au milieu de ce que je considère comme un nouveau “capharnaüm“ qui ne contribue pas tant que cela à clarifier les choses (une fois de plus, me direz-vous ?), que la Cour de cassation vient très récemment d'être interrogée et a rendu une décision très claire, ce 14 mars 2019.

Voici l'affaire en question (je vous joins l'arrêt de cassation) :

Un prêteur a recueilli la signature de l'emprunteur sans que l'offre acceptée (devenue contrat) ne mentionne le TEG, en contravention avec les textes.

En effet, comme on le sait, en matière de crédit à la consommation, toute publicité doit mentionner le TEG, de même que l’information précontractuelle remise à l’emprunteur.

Dans cette affaire, la Cour d'appel de Versailles a constaté, à juste titre, que la télécopie valait contrat de prêt et qu’en application de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier, le TEG devait y être mentionné.

La Cour considère en effet que la société Dexia a ainsi requis et obtenu l’engagement irrévocable de l’emprunteur sans l’avoir préalablement informé du taux effectif global.

Il s’ensuit que la stipulation de l’intérêt conventionnel a été déclarée nulle et que le taux légal devait être substitué au taux contractuel depuis la conclusion du contrat de prêt (arrêt du 7 juin 2018, ci-joint).

Le prêteur s'est pourvu en Cassation, en critiquant la jurisprudence qui sanctionne, de manière automatique, le défaut de mention du taux effectif global, dans tout écrit constatant un contrat de prêt, par l'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts et le remplacement du taux contractuel prévu par le taux légal, privant l'établissement de crédit prêteur des intérêts contractuellement dus et l'obligeant dans les termes d'un contrat qu'il n'a pas conclu.

En effet, l'établissement de crédit a soutenu que cette sanction est critiquable et disproportionnée, en se prévalant des termes de l'article 23 de la Directive 2008/48/CEE, mais également de la Directive 17/CE (précisément les Directives dont il est question à propos de l'Ordonnance dont nous parlons), selon lesquels « les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. »

Ce qui a conduit la Cour d'appel de Versailles à transmettre à la Cour de cassation la question de savoir si la nullité prononcée méconnaissait les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, pour porter une atteinte excessive au droit de propriété et à la liberté contractuelle.

Ce à quoi la Haute Cour a répondu que la question prioritaire de constitutionnalité n'était pas recevable.

C'est donc à bon droit que les Magistrats de la Cour d'appel de Versailles ont statué en prononçant la sanction de la nullité de la clause d'intérêts.

Et, pour compliquer les choses, comme vous le savez à la lecture des innombrables articles publiés dans ce Forum, lorsque le contrat de prêt ne s'est pas valablement formé entre la banque et l'emprunteur, notamment par absence de rencontre des volontés, notion sacrée du droit des contrats, la Cour de cassation statue sur le fondement du droit des obligations et prononce la nullité relative du contrat, ce qui se traduit par la nullité de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel, obligeant le prêteur à restituer toutes les sommes perçues au-delà de l'intérêt légal, ce qui aboutit parfois à une sanction de plusieurs dizaine de milliers d'euros pour des erreurs de quelques dizaines (ou centaines) d'euros, si ce n'est pas quelques centimes dans certaines affaires.

Comme quoi nous n'en avons pas encore fini avec la question de la proportionnalité de la sanction prononcée, et j'ai le sentiment (tout personnel) que la “fameuse“ Ordonnance du 17 juillet 2019 ne vient pas spécialement clarifier et harmoniser le régime des sanctions.

Vous me direz ce que vous en pensez...
 

Pièces jointes

  • Ordonnance_17_juillet_2019_et_Rapport.pdf
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  • Cour_de_cassation,_14_mars_2019.pdf
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  • Cour_appel_de_Versailles_7_juin_2018.pdf
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Bonjour,
Oui oui et re Oui !
Sacre nom d’une pipe, c’est pas le montant de la faute qui doit être sanctionné mais la nature de la faute !
j’ai signé un contrat qui stipule que.
En réalité, de l’application du contrat il en résulte autre chose.
Ai je donne mon accord pour ça : non.

Que ce soit pour 1 ou 20, ou 10000 €, le contrat n’est pas valablement formé.
Et la sanction n’est pas de rembourser et de poursuivre le contrat comme si de rien n’était, la sanction est « la clause du contrat entachée de faute est nulle »

Franchement, je ne suis pas de nature obsessionnelle, mais je ne comprends pas comment on peut prendre le contre pied de ça.
Eh oui, c'est bien ça le problème: vous refusez d'entendre les arguments d'une partie neutre! Qu'en sera t-il de l'argumentation de la partie adverse ? C'est dangereux pour votre défense car pour bien se défendre il faut bien écouter son adversaire.
Alors, autre exemple: supposons qu'un boulanger doive faire des baguettes de 250g minimum. Vous lui achetez une baguette, vous rentrez chez vous, la pesez: elle fait 249.97g. Vous lui faites un procès et il est condamné à vous fournir 3 000 baguettes: vous trouvez cela normal ?
Pourtant lorsque vous achetez une baguette il y a un contrat de passé entre vous et le boulanger.
En toute rigueur le contrat n'est pas respecté, il n'y a pas accord des volontés (pour ma part je dirais plutôt simplement non respect d'une obligation contractuelle) et tout autre expression juridique que vous pouvez utiliser.
Mais une fois de plus, ce n'est que mon avis et je ne suis pas votre adversaire.
Nota: il y a une petite nuance juridique entre mon exemple et l'année lombarde, mais les conséquences sont les mêmes en valeurs relatives. S'il est écrit 360 dans le contrat de prêt, cette clause est réputée non écrite car la clause d'ordre public est l'année civile.
 
Dernière modification:
Bonjour,
Et, pour compliquer les choses, comme vous le savez à la lecture des innombrables articles publiés dans ce Forum, lorsque le contrat de prêt ne s'est pas valablement formé entre la banque et l'emprunteur, notamment par absence de rencontre des volontés, notion sacrée du droit des contrats, la Cour de cassation statue sur le fondement du droit des obligations et prononce la nullité relative du contrat, ce qui se traduit par la nullité de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel, obligeant le prêteur à restituer toutes les sommes perçues au-delà de l'intérêt légal, ce qui aboutit parfois à une sanction de plusieurs dizaine de milliers d'euros pour des erreurs de quelques dizaines (ou centaines) d'euros, si ce n'est pas quelques centimes dans certaines affaires.
Ah bon, si la religion s'en mêle maintenant, on n'est pas sorti de l'auberge!o_O:ROFLMAO:
 
Pour les Magistrats de Chambéry, la sanction de l'usage prohibé par la banque d'un diviseur 360 ne se résout pas par l'octroi de dommages et intérêts
(Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 18 juillet 2019, n° 18/00362)

Voici une décision qui suit parfaitement le raisonnement de la Cour de cassation en ce sens qu'elle s'appuie sur le droit des obligations et non sur le droit de la responsabilité.

La sanction appliquée consiste en la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels et non à rembourser à l'emprunteur le trop perçu d'intérêts par le prêteur, lequel avait calculé les intérêts du prêt sur 360 jours, ainsi qu'il le reconnaît du reste.

Le prêteur en question admettait une erreur, selon deux hypothèses, qui était soit de 521,72 euros, soit de 1 932,14 euros en défaveur des emprunteurs, tout en prétendant que faute de base légale, la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel est inique et inadaptée, le taux d’intérêt conventionnel (3%) étant supérieur au taux légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat (0,38%).

Aussi, toujours selon la banque, la substitution du taux légal au taux conventionnel emporterait une sanction disproportionnée, le seul préjudice des emprunteurs se limitant à une perte de chance de conclure un contrat au même taux, sur une année de 365 jours, auprès d’un établissement bancaire concurrent.

D'où la question : croyez-vous que les emprunteurs avaient donné leur accord pour que leur banque leur dérobe un surcoût “clandestin“ (je reprends ici l'expression d'un Magistrat dans une autre affaire, et qui m'avait amusé) ?

Y a-t-il eu véritablement rencontre des volontés dans pareille affaire ? De toute évidence non, d'où la nullité relative du contrat conclu, qui s'est traduite par l'annulation de la clause d'intérêts, engendrant la substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt contractuel, et par voie de conséquence le remboursement par la banque de toutes les sommes perçues indûment au-delà de l'intérêt légal depuis l'origine du prêt.

La Cour d'appel de Chambéry a ainsi fait droit aux arguments des emprunteurs qui exposaient que conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation et de la Cour de Justice de l’Union Européenne, cette sanction n’est nullement disproportionnée compte tenu de la nécessité de protéger les consommateurs qui ne peuvent réellement négocier les contrats proposés par les banques dans le cadre des offres de prêt.

Tout cela fait écho à l'article que j'ai posté plus haut sur la “fameuse“ Ordonnance du 17 juillet et la façon de voir des Magistrats de la Haute Cour en matière de sanction : qu'est-ce qui est disproportionné, et qu'est-ce qui ne l'est pas ?

Là est la question...
 

Pièces jointes

  • CA Chambery 2e ch 18 juill 2019 n 1800362.pdf
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Bonjour,
Eh oui, c'est bien ça le problème: vous refusez d'entendre les arguments d'une partie neutre! Qu'en sera t-il de l'argumentation de la partie adverse ? C'est dangereux pour votre défense car pour bien se défendre il faut bien écouter son adversaire.
Alors, autre exemple: supposons qu'un boulanger doive faire des baguettes de 250g minimum. Vous lui achetez une baguette, vous rentrez chez vous, la pesez: elle fait 249.97g. Vous lui faites un procès et il est condamné à vous fournir 3 000 baguettes: vous trouvez cela normal ?
Pourtant lorsque vous achetez une baguette il y a un contrat de passé entre vous et le boulanger.
En toute rigueur le contrat n'est pas respecté, il n'y a pas accord des volontés (pour ma part je dirais plutôt simplement non respect d'une obligation contractuelle) et tout autre expression juridique que vous pouvez utiliser.
Mais une fois de plus, ce n'est que mon avis et je ne suis pas votre adversaire.
Nota: il y a une petite nuance juridique entre mon exemple et l'année lombarde, mais les conséquences sont les mêmes en valeurs relatives. S'il est écrit 360 dans le contrat de prêt, cette clause est réputée non écrite car la clause d'ordre public est l'année civile.

L'analogie entre boulanger et banquier est très amusante.

Je ne sais pas si le poids de la baguette est réglementé, mais il y a peut-être une profession qui nous roule davantage dans la farine...☺️
 
SUITE : à propos de l'Ordonnance du 17 juillet 2019 pour une harmonisation du régime des sanctions relatives au TEG erroné ou absent

J'ai évoqué le sujet dans mon récent post et me suis interrogé sur la portée de l'Ordonnance en question, tout en vous demandant ce que vous en pensiez.

La réponse ne s'est pas fait attendre, et l'Avocat Maître M. , spécialiste entre tous des questions de taux, nous a fait le plaisir d'une publication sur le site Village-Justice.

TEG : l’Ordonnance du 17 juillet 2019

Il s'avère que ce que je supputais, de façon toute personnelle, est que, selon les termes de Maître M. : « cette ordonnance n’apporte fondamentalement aucune "clarification", paraît bien être mâtinée de politique, à l’image de cet article 55 dont elle est issue, et d’ingérence : lorsque l’Exécutif se fait déléguer le Législatif pour suggérer au Judiciaire la bonne manière de juger, il s’approche dangereusement du principe de séparation des pouvoirs. »

N'oublions pas que le problème d'irrespect par le prêteur d'une règle de calcul des intérêts qui ne s'effectuerait pas en année civile ou d'un TEG qui serait erroné, irrégulier ou absent, est un problème d'infraction à des règles d'ordre public protégeant les consommateurs.

La sanction vient donc sanctionner un mauvais comportement de l'organisme financier, et en aucun cas un préjudice subi par l'emprunteur.

Quoi qu'il en soit, en matière de sanctions, il n'y a pas que la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait être prononcée par le juge dans une proportion dont il déciderait de manière souveraine, il y a également, ainsi que je l'indiquais plus avant dans mes posts, la nullité du droit des contrats, qui aboutit à annuler la clause d'intérêts, et à remplacer l'intérêt conventionnel par l'intérêt au taux légal dès la conclusion du contrat.

De la nullité, aucune mention dans l'Ordonnance du 17 juillet 2019, comme quoi l'aspect proportionné ou non de la sanction n'a toujours pas été résolu.

De mon avis tout personnel de profane, nous sommes en présence d'une Ordonnance “bricolée à la hâte", juste pour faire plaisir au monde bancaire, ce qui ne tend pas à nous réconcilier avec notre État de Droit.
 
SUITE (bis) : à propos de l'Ordonnance du 17 juillet 2019 pour une harmonisation du régime des sanctions relatives au TEG erroné ou absent

Je reviens à nouveau sur la problématique du régime des sanctions, non seulement sur la question du TEG, mais aussi et particulièrement sur la question du taux d'intérêts conventionnels (contractuels), car c'est un aspect qui n'est pas abordé par l'Ordonnance en question, laquelle ne nous parle que du seul taux effectif global.

Rappelez-vous l'un de mes précédents posts, le 9 juillet, où je vous expliquais que le prêteur s'était pourvu en cassation de l'arrêt du 25 janvier 2018 de la Cour d'appel de Douai (que je vous joins à nouveau).

Dans cette affaire, la banque s'est désistée après avoir pris connaissance de l'analyse du Conseiller Rapporteur et de l'avis de l'Avocat Général, lequel concluait au rejet pur et simple du pourvoi.

Au soutien de son pourvoi, concernant la sanction de la nullité de la clause d'intérêts prononcée par les Magistrats de Douai, la banque prétendait que la substitution de l’intérêt légal aux intérêts conventionnels constituait une sanction disproportionnée au regard du manquement reproché au prêteur et au préjudice subi par l’emprunteur (je vous joins à nouveau l'arrêt de cassation prenant acte du désistement).

Face à cette argumentation, l'Avocat Général a exposé sa façon de voir, en expliquant, je le cite : « Je m’étais référé, dans le même avis, à l’observation du rapporteur du pourvoi soumis à la chambre commerciale ayant donné lieu à l’arrêt du 12 janvier 2016.

Celui-ci avait indiqué, avec raison que “l’occasion était donnée au législateur de modifier pour l'avenir la sanction retenue par la Cour de cassation de substitution du taux légal au taux conventionnel pour l'ensemble des prêts.

Il ne l'a pas fait, préférant demander au gouvernement de lui remettre un rapport sur la réforme du taux effectif global dans les huit mois de la promulgation de la loi.

N'est-ce pas pour la raison que la solution prétorienne n'appelait pas de réserve de sa part, notamment quant à sa compatibilité avec la Convention de sauvegarde ?”.
»

Vous pourrez ainsi constater que l'Avocat Général exposait déjà qu'il était donné au Législateur la possibilité de revoir le régime des sanctions, mais que rien n'a été fait en ce sens parce que la nullité n'a rien à voir avec le régime de la responsabilité qui s'attache aux seuls préjudices.

Par ailleurs, toujours dans le même ordre d'idée, et c'est en cela que le débat ramène à la “fameuse“ Ordonnance du 17 juillet, l'Avocat Général poursuit son argumentation, en précisant :

« Concernant les directives précitées par le prêteur, celles-ci renvoient aux États membres le soin de définir la sanction du défaut ou de l’erreur du TEG en imposant uniquement que celle-ci soit “effective, dissuasive et proportionnée”.

Or la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 habilite, par son article 55 I “dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement (...) à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier relatives au taux effectif global et à prévoir les mesures de coordination et d’adaptation découlant de ces modifications.“

Comme je le préconisais dans mon précédent avis, il me semble prudent, tant que le travail gouvernemental n’est pas achevé, de ne pas modifier, par anticipation, votre jurisprudence en y introduisant la proportionnalité, d’autant que ceci vous conduirait à adopter un nouveau raisonnement juridique puisque, pour apprécier la proportionnalité de la sanction, il vous faudrait apprécier le préjudice subi par l’emprunteur alors que, jusqu’à présent, la sanction est prononcée indépendamment de celui-ci.

En outre, le caractère très dissuasif de la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal me paraît devoir être conservé compte tenu, d’une part, des enjeux financiers qui dépassent largement le cadre de ce seul pourvoi, et, d’autre part, du fait qu’elle est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt qui a été majoré indûment par l’application aux intérêts intercalaires de la stipulation d’intérêts destinée au seul calcul des intérêts mensuels.

La première branche ne peut donc être accueillie.
» (sous-entendu, rejet du pourvoi)

Il était donc déjà question dans l'instance devant la Cour de cassation de cette Ordonnance (pas encore publiée, mais attendue), sensée harmoniser les sanctions.

L'argumentation très claire de ce Haut Magistrat nous montre que la Cour de cassation n'entend pas modifier sa sanction de la nullité lorsqu'il y a eu irrégularité de la stipulation de la clause d'intérêts.

C'est bien ce que j'exprimais ci-avant à propos de cette Ordonnance : “un coup d'épée dans l'eau“.
 

Pièces jointes

  • CA Douai ch 8 sect 1 25 janv 2018 n 1604042.pdf
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  • Cass 1re civ 19 juin 2019 n 1815183.pdf
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