Statut
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La Cour de cassation réaffirme sa position : faisant suite à son arrêt du 22 mai 2019
(Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 juin 2019, n° 18-17.863)


Nous avons déjà évoqué ici cet arrêt du 22 mai > Forum - page 144

Dans ce nouvel arrêt du 5 juin 2019, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation vient confirmer que l'inexactitude du TEG dans tout acte de prêt est sanctionné par la substitution du taux légal au taux conventionnel.

La Cour de Cassation ne distingue pas entre offre acceptée et acte authentique pour assortir une sanction différente en fonction de la nature de l'acte. Au contraire, elle précise que la nullité de la stipulation d'intérêts est encourue "dans tout acte de prêt".

Il convient à mon sens d'en déduire que l'offre de prêt signée est un acte de prêt. D'abord au sens juridique du terme, ça ne fait aucun doute. Puis, si l'on parle souvent d'acte authentique, on ne parle jamais d'acte sous seing privé dans laquelle on peut ranger l'offre acceptée.

L'acte de prêt doit donc être considéré comme la rencontre des volontés sur les caractéristiques d'un prêt, laquelle forme le contrat.

L'arrêt est également intéressant en ce que l'on apprend qu'un rapport de conseiller rapporteur a été rendu, ainsi qu'un avis d'avocat général.

« Sur le rapport de Mme Dazzan-Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. X, de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Est, l’avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi »
[…]
Attendu que, pour rejeter la demande de l’emprunteur tendant à la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, l’arrêt retient que le prêt litigieux n’est ni un crédit à la consommation ni un crédit immobilier, de sorte qu’il est exclu du champ d’application des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation relatives au TEG ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’inexactitude du TEG dans tout acte de prêt est sanctionnée par la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, qui avait été en l’espèce demandée par l’emprunteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
»

À méditer...
Maître Yann GRE vient de signaler cette décision de la Cour de Cassation : http://yanngre.blogspot.com/2019/06/teg-errone-sanction-confirmee.html
 
Je n'ai pas l'info, mais c'est manifestement la banque pour Douai ; pour ce qui est de Toulouse, je suppose que c'est l'emprunteur (la condamnation de la banque est quasi-symbolique alors qu'elle fait figurer sur l'offre un TEG grossièrement erroné)
 
Bonjour Guy,

Vous nous faites savoir que vous êtes en procédure devant le TGI de Laval.

Au cas où vous n'obtiendriez pas gain de cause, et que vous alliez en appel, ce sera la Cour d'appel d'Angers qui aura compétence et qui aura à statuer.

Dans ma base de données, j'ai pu remarquer que cette Cour avait eu très peu d'occasions de se pencher sur des litiges intéressant les taux d'intérêts. Il est donc difficile de connaître sa position sur ce type de contentieux.

Mais je vous ai trouvé une décision qui pourrait correspondre à ce que vous recherchez.

Bon courage pour la suite.

Chercheur de Jurisprudences
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en appel du jugement de 1ere instance (favorable au prêteur) devant la cour d'Appel d'Angers. Le trait est porté sur l'utilisation de la Lombarde pour le calcul des intérêts contractuels, calcul démontré, rapport d'expert à l'appui. Le prêteur répond dans ses conclusions, avec une mauvaise foi manifeste, par le recours au mois normalisé (mentionné nulle part des les contrats dont 2 signés en 2012).
Je vous tiendrai informé des suites de cette procédure.
Amicalement
 
Bonjour
Merci pour ces précieuses infos nous nous sommes toujours en attente un jugement de première instance
A Laval le délibéré à été repoussé à trois reprises faute de magistrats ... et doit intervenir maintenant nous à t on signale au plus tard au 26 août 2019
Si quelqu'un connaissait la position générale du TGI Laval piur ce type d affaires ce serait sympa
Merci
 
Bonjour
Merci pour ces précieuses infos nous nous sommes toujours en attente un jugement de première instance
A Laval le délibéré à été repoussé à trois reprises faute de magistrats ... et doit intervenir maintenant nous à t on signale au plus tard au 26 août 2019
Si quelqu'un connaissait la position générale du TGI Laval piur ce type d affaires ce serait sympa
Merci

Les décisions de TGI sont rarement publiées. Je suis désolé, mais personnellement, je n'ai rien dans ma base de données, pourtant bien fournie, concernant la juridiction de Laval.
 
Quand nous observons que la Cour d'appel de Paris ne se conforme pas aux décisions de la Cour de cassation... mais ce n'est pas nouveau !
(Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 22 mai 2019, n° 17/03838)



En tant que simple profane du droit, et modeste observateur des décisions rendues, je suis toujours très surpris lorsque je découvre que des Magistrats de Cour d'appel se foutent royalement de ce que pensent les Magistrats de la Haute Cour, pourtant sensée dire le droit, pour la meilleure protection possible des braves justiciables que nous sommes.

L'arrêt qui nous préoccupe aujourd'hui concerne LA MENTION OBLIGATOIRE DU TAUX DE PÉRIODE dans les actes de prêt, disposition d'ordre public à laquelle aucun prêteur de deniers ne saurait déroger.

En effet, selon l’article R.313-1 ancien du Code de la consommation, s’appliquant aux crédits immobiliers, « le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. »

Le taux de période est un élément capital dans un acte de prêt car il doit permettre à l'emprunteur de vérifier au moins le caractère proportionnel du taux effectif global annoncé, de sorte qu'en cas d'absence, la mention du taux effectif global ne peut être tenue pour exacte et permet de conclure que ledit emprunteur n’a pas bénéficié de l’information prévue par la législation.

Dans ces conditions, en considérant que la mention du taux effectif global dans l’écrit constatant le prêt est une condition de validité de la stipulation d’intérêts et que l’inexactitude de cette mention, résultant du défaut d’indication du taux de période, équivaut à une absence de mention, la nullité de la convention d’intérêts sera la seule sanction qui pourra être envisagée (Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, 19 septembre 2007, n°06-16.964 – Publié au bulletin).

En effet, le défaut de la mention du taux de période vicie la stipulation d’intérêt tout entière, la sanction ne pouvant dès lors n'être que la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu.

Dans le litige en question, l'emprunteur explique que la banque a oublié de mentionner ledit taux, ce que la Cour d'appel relève également, sans qu'il n'y ait la moindre contestation.

Mais les magistrats parisien nous expliquent que : « l’article R.313-1 du Code de la consommation n’assortit d’aucune sanction l’obligation qu’il édicte concernant la communication du taux de période du TEG à l’emprunteur », rajoutant que : « le défaut d’indication du taux de période dans le contrat de prêt, comme dans son avenant, ne saurait équivaloir à celui de l’indication écrite du taux d’intérêt conventionnel au sens de l’article 1907 du Code civil ou au défaut de mention du TEG dans un écrit constatant un prêt au sens de l’article L.313-2 ancien du Code de la consommation, de sorte que la nullité n’est pas plus encourue. »

Les emprunteurs sont donc déboutés de leur demande de nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel de l’offre de prêt acceptée, comme de son avenant.

Or, que nous dit la Cour de cassation ?... Je vous laisse le découvrir en prenant connaissance des deux arrêts (ci-joints) qu'elle a déjà rendus, réaffirmant sa position sans aucune ambiguïté :

- 1er juin 2016 (n° 15-15813).
- 27 mars 2019 (n° 18-11.448).


Apparemment, ce n'est pas la façon de voir des magistrats de la Cour d'appel de Paris, ce qui est regrettable, et à mon avis tout personnel, tout à fait inadmissible...
 

Pièces jointes

  • CA Paris pole 5 ch 6 22 mai 2019 n 1703838.pdf
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  • Cass 1re civ 1er juin 2016 n 1515813.pdf
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  • Cass 1re civ 27 mars 2019 n 1811448.pdf
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Dernière modification:
Mention du taux de période - SUITE … Par contre, on observera que la Cour d’appel de Metz explique parfaitement et suit le point de vue de la Haute Cour
(Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 16 mai 2019, n° 17/02929)


Pour bien comprendre ce que j'ai expliqué ci-avant, simple reflet de la façon de voir de la Cour de cassation, je vous invite à parcourir la décision claire et étayée des Magistrats de Metz.

Pour eux :

« En application des dispositions combinées des articles L.313-1, L. 313-2, R.313-1 dans leur rédaction applicable lors de la signature du prêt, et 1907 du code civil, la mention du T.E.G. dans l’écrit constatant un prêt d’argent est une condition de validité de la stipulation d’intérêt. L’inexactitude de cette mention ou le non respect des dispositions des articles précités relatifs au calcul du T.E.G., équivalent à une absence de mention, et entrainent donc la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnelle, et la substitution de l’intérêt légal.

Quoi qu’il en soit par conséquent, il reste qu’aucun taux de période exact, ou n’affectant le calcul du T.E.G. que dans une mesure inférieure à la décimale, ne figure au contrat pour ce qui concerne le calcul du T.E.G. définitif appliqué à l’opération de prêt conclue entre les parties.

Cette carence a pour conséquence l’absence de toute stipulation d’intérêts conventionnels valable de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité de cette stipulation d’intérêts et a ordonné la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel.

La sanction s’appliquant dès la conclusion du contrat, le taux d’intérêt légal devant être appliqué au prêt est celui existant à la date du 3 février 2011, et ce pour toute la durée du prêt, celui-ci n’ayant jamais comporté de clause de variation du taux d’intérêts.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions.
»

Clair, net et sans bavures !...

Alors pourquoi deux positions différentes entre deux Cours d'appel ? C'est inadmissible !

Au passage, vous noterez que les Magistrats de Metz n'appliquent pas la variabilité du taux légal. Là aussi, pourquoi les décisions d'appel ne statuent pas de la même manière sur ce point ?

Bravo à l'insécurité juridique :-(
 

Pièces jointes

  • CA Metz 1re ch 16 mai 2019 n 1702929.pdf
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Bonjour @Jurisprudence ,
j'admire votre travail et votre ténacité, mais je ne puis m'empêcher de penser que vous faites une lecture du droit bien trop littéraire.
Ma propre expérience m'a appris que le droit n'est qu'un cadre qui permet de définir des règles permettant à chacun de vivre harmonieusement en société.
La vie en société nécessite que chacun connaisse ses droits et respecte ses devoirs.
Mais le droit n'est pas une science exacte et il appartient aux magistrats de l'appliquer et l'interpréter au mieux.
Côté magistrats, j'en ai connu de remarquables mais, malheureusement aussi, d'autres beaucoup moins remarquables: ils représentent aussi la diversité de la société.
Ainsi vous vous étonnez que certaines Cours d'appel ne semblent pas respecter les décisions de la Cour de Cassation.
D'une part, les arrêts de la Cour de Cassation sont parfois un peu diffiles à lire (car ils sont fondés sur le droit et non le fond de l'affaire) et d'autre part c'est toujours une Cour d'appel qui aura le dernier mot sur le fond (l'ordre judiciaire est ainsi organisé contrairement à l'ordre administratif).
 
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