Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Bonjour,



C'est plutôt le contraire.
Ce n'est pas indiqué dans le texte que vous joignez mais "d'habitude" les réponses ministérielles sont fournies "sous réserve de l'appréciation souveraine de tribunaux"

Cdt

Là n'est pas le débat, ma remarque portait sur une belle occasion manquée de clarifier le contentieux lombard. Je sais bien que le Juge "est le patron", mais si nos dirigeants et législateurs s'expriment, en ce cas on attend d'eux qu'ils soient nos "guides", pour nous-mêmes ou pour nos juges et magistrats...

Il me semble que c'est la moindre des choses.
 
Bonjour à tous, j'apprends que la Première Chambre va se prononcer le 4 juillet sur les pourvois formés contre CA DOUAI 25/01/2018 RG 16/04042 et CA TOULOUSE 18/10/2017 RG 17/00436 ; ces arrêts traitant de l'année lombarde ne sont pas malheureusement pas disponibles sur Légifrance. Un Cbanquenaute peut-il les mettre en ligne ?
 
Bonjour à tous, j'apprends que la Première Chambre va se prononcer le 4 juillet sur les pourvois formés contre CA DOUAI 25/01/2018 RG 16/04042 et CA TOULOUSE 18/10/2017 RG 17/00436 ; ces arrêts traitant de l'année lombarde ne sont pas malheureusement pas disponibles sur Légifrance. Un Cbanquenaute peut-il les mettre en ligne ?

Voilà les deux arrêts en question.

À n'en pas douter, les décisions attendues de la Haute Juridiction seront des plus intéressantes car les deux litiges jugés en appel, s'ils évoquent tous deux la problématique de l'année lombarde, ne s'appuient pas tout à fait sur la même argumentation.

De sorte que la Cour de cassation aura deux analyses complètes à effectuer pour statuer, et balayer pour le coup toute l'étendue de cette fameuse problématique dite lombarde.

Je pense qu'il en ressortira quelque chose de positif et constructible pour la suite, du moins je l'espère.

Concernant Douai, ce sera instructif, car pendant des années, cette Cour a toujours statué en faveur des emprunteurs, qui en définitive n'apportaient leur démonstration que sur la seule première échéance, pour finir par complètement modifier sa façon de voir ces 5 derniers mois. Entre temps, il est vrai que la composition de la Chambre avait été modifiée.

Je ne sais pas d'où vous tenez cette information, mais si des décisions doivent être effectivement prises ce 4 juillet, j'ai hâte de les lire.
 

Pièces jointes

  • CA Douai ch 8 sect 1 25 janv 2018 n 1604042.pdf
    119,6 KB · Affichages: 24
  • CA Toulouse 2e ch 18 oct 2017 n 1700436.pdf
    122,9 KB · Affichages: 29
Dernière modification:
Merci beaucoup, je vais regarder attentivement ces arrêts. Votre base de jurisprudence est vraiment exceptionnelle, je déplore que le service public Legifrance, qui a lui aussi sa base d'arrêts de cour d'appel, ne soit pas à la hauteur.
 
Merci beaucoup, je vais regarder attentivement ces arrêts. Votre base de jurisprudence est vraiment exceptionnelle, je déplore que le service public Legifrance, qui a lui aussi sa base d'arrêts de cour d'appel, ne soit pas à la hauteur.

Pour vous répondre, ma base représente une veille et une recherche perpétuelle, partout, sur le web, dans les forums, dans les bases de données,... C'est-à-dire du boulot et beaucoup de temps passé. Je ne les connais pas, mais je suppose que chez Légifrance, ça doit être "à la cool", donc il n'y a pas tout ce qui est rendu par les juridictions :)

Désolé, je suis "gratuitement" mauvaise langue...
 
Encore merci, l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI est très intéressant car il sanctionne le calcul lombard des intérêts intercalaires par l’application du taux légal depuis l’origine pour la totalité du prêt. Ce sera un énorme soulagement si le pourvoi est rejeté, car la cour d’appel de PARIS (et quelques autres) ne pourra plus continuer à accorder ses aumônes tout en infligeant un fort article 700 aux emprunteurs victimes de cette pratique et qui osent s'en plaindre auprès des tribunaux.

Pour autant, l’arrêt de DOUAI n’est pas parfait, il soutient par exemple que le supplément d’intérêts intercalaires dû au calcul lombard de 9,72 € « a pour effet d'augmenter le taux réel de l'intérêt » alors qu’on sait que seule une décimale lointaine est impactée ; il est également critiquable du point de vue de la logique financière quand il affirme que « cette différence (9,72 €) n'est pas l'unique montant mis à la charge de l'emprunteuse dès lors que cette majoration dissimulée du montant des intérêts réclamés au titre de la première échéance a nécessairement une incidence sur le montant des intérêts calculés pour les échéances postérieures en ce qu'elle se répercute sur le calcul de la part d'amortissement du crédit à chaque échéance ». Aristide a démontré que c’était faux quand seule la première échéance était majorée. Espérons que la Cour de cass. ne s’attachera pas à ces détails.

L’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE, quant à lui, ne sanctionne pas le calcul lombard des intérêts intercalaires, en relevant qu’il était au cas particulier légèrement favorable à l’emprunteur : l’échéance brisée se situait en effet le 5 juin pour un déblocage des fonds le 16 mai, et le prêteur avait compté 30-16 = 14 jours en mai et 5 jours en juin, soit 19 jours alors qu’en exact/exact il y en a 20. Et en effet le calcul 19/360 est plus intéressant pour l’emprunteur qu’un calcul 20/365. Donc aucun espoir de cassation sur ce point.

Cet arrêt toulousain reste intéressant pour une autre raison : malgré une erreur importante affectant le TEG sur l’offre de crédit du fait de la non-prise en compte de l’assurance obligatoire, l'arrêt n’opère qu’une déchéance très partielle du droit aux intérêts ; or on sait que la nouvelle jurisprudence de la Première Chambre (22 mai 2019 n° 18-16.281) consiste, en cas d’erreur affectant le TEG, à appliquer le taux légal sans distinguer selon le support du taux erroné (offre ou acte notarié). Il serait logique que l’arrêt toulousain soit cassé puisqu’il n’a pas appliqué la bonne sanction. On brûle d'impatience en attendant le 4 juillet...
 
Encore merci, l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI est très intéressant car il sanctionne le calcul lombard des intérêts intercalaires par l’application du taux légal depuis l’origine pour la totalité du prêt. Ce sera un énorme soulagement si le pourvoi est rejeté, car la cour d’appel de PARIS (et quelques autres) ne pourra plus continuer à accorder ses aumônes tout en infligeant un fort article 700 aux emprunteurs victimes de cette pratique et qui osent s'en plaindre auprès des tribunaux.

Pour autant, l’arrêt de DOUAI n’est pas parfait, il soutient par exemple que le supplément d’intérêts intercalaires dû au calcul lombard de 9,72 € « a pour effet d'augmenter le taux réel de l'intérêt » alors qu’on sait que seule une décimale lointaine est impactée ; il est également critiquable du point de vue de la logique financière quand il affirme que « cette différence (9,72 €) n'est pas l'unique montant mis à la charge de l'emprunteuse dès lors que cette majoration dissimulée du montant des intérêts réclamés au titre de la première échéance a nécessairement une incidence sur le montant des intérêts calculés pour les échéances postérieures en ce qu'elle se répercute sur le calcul de la part d'amortissement du crédit à chaque échéance ». Aristide a démontré que c’était faux quand seule la première échéance était majorée. Espérons que la Cour de cass. ne s’attachera pas à ces détails.

L’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE, quant à lui, ne sanctionne pas le calcul lombard des intérêts intercalaires, en relevant qu’il était au cas particulier légèrement favorable à l’emprunteur : l’échéance brisée se situait en effet le 5 juin pour un déblocage des fonds le 16 mai, et le prêteur avait compté 30-16 = 14 jours en mai et 5 jours en juin, soit 19 jours alors qu’en exact/exact il y en a 20. Et en effet le calcul 19/360 est plus intéressant pour l’emprunteur qu’un calcul 20/365. Donc aucun espoir de cassation sur ce point.

Cet arrêt toulousain reste intéressant pour une autre raison : malgré une erreur importante affectant le TEG sur l’offre de crédit du fait de la non-prise en compte de l’assurance obligatoire, l'arrêt n’opère qu’une déchéance très partielle du droit aux intérêts ; or on sait que la nouvelle jurisprudence de la Première Chambre (22 mai 2019 n° 18-16.281) consiste, en cas d’erreur affectant le TEG, à appliquer le taux légal sans distinguer selon le support du taux erroné (offre ou acte notarié). Il serait logique que l’arrêt toulousain soit cassé puisqu’il n’a pas appliqué la bonne sanction. On brûle d'impatience en attendant le 4 juillet...
Je ne pense que l'optimisme soit de rigueur. Les banques se seraient retirées de leur pourvoi après la publication des rapports... ce qui n'est pas le cas.
 
Je ne pense que l'optimisme soit de rigueur. Les banques se seraient retirées de leur pourvoi après la publication des rapports... ce qui n'est pas le cas.
Certes. Mais en quoi ce raisonnement n’aurait été applicable précédemment pour les arrêts rendus en défaveur des banques?
 
Encore merci, l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI est très intéressant car il sanctionne le calcul lombard des intérêts intercalaires par l’application du taux légal depuis l’origine pour la totalité du prêt. Ce sera un énorme soulagement si le pourvoi est rejeté, car la cour d’appel de PARIS (et quelques autres) ne pourra plus continuer à accorder ses aumônes tout en infligeant un fort article 700 aux emprunteurs victimes de cette pratique et qui osent s'en plaindre auprès des tribunaux.

Pour autant, l’arrêt de DOUAI n’est pas parfait, il soutient par exemple que le supplément d’intérêts intercalaires dû au calcul lombard de 9,72 € « a pour effet d'augmenter le taux réel de l'intérêt » alors qu’on sait que seule une décimale lointaine est impactée ; il est également critiquable du point de vue de la logique financière quand il affirme que « cette différence (9,72 €) n'est pas l'unique montant mis à la charge de l'emprunteuse dès lors que cette majoration dissimulée du montant des intérêts réclamés au titre de la première échéance a nécessairement une incidence sur le montant des intérêts calculés pour les échéances postérieures en ce qu'elle se répercute sur le calcul de la part d'amortissement du crédit à chaque échéance ». Aristide a démontré que c’était faux quand seule la première échéance était majorée. Espérons que la Cour de cass. ne s’attachera pas à ces détails.

L’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE, quant à lui, ne sanctionne pas le calcul lombard des intérêts intercalaires, en relevant qu’il était au cas particulier légèrement favorable à l’emprunteur : l’échéance brisée se situait en effet le 5 juin pour un déblocage des fonds le 16 mai, et le prêteur avait compté 30-16 = 14 jours en mai et 5 jours en juin, soit 19 jours alors qu’en exact/exact il y en a 20. Et en effet le calcul 19/360 est plus intéressant pour l’emprunteur qu’un calcul 20/365. Donc aucun espoir de cassation sur ce point.

Cet arrêt toulousain reste intéressant pour une autre raison : malgré une erreur importante affectant le TEG sur l’offre de crédit du fait de la non-prise en compte de l’assurance obligatoire, l'arrêt n’opère qu’une déchéance très partielle du droit aux intérêts ; or on sait que la nouvelle jurisprudence de la Première Chambre (22 mai 2019 n° 18-16.281) consiste, en cas d’erreur affectant le TEG, à appliquer le taux légal sans distinguer selon le support du taux erroné (offre ou acte notarié). Il serait logique que l’arrêt toulousain soit cassé puisqu’il n’a pas appliqué la bonne sanction. On brûle d'impatience en attendant le 4 juillet...
Bonjour @Membre39498 ,

Vous savez qui est à l'origine du pourvoi pour ces 2 cas (la banque ?)

El Crapo
 
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