Encore merci, l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI est très intéressant car il sanctionne le calcul lombard des intérêts intercalaires par l’application du taux légal depuis l’origine pour la totalité du prêt. Ce sera un énorme soulagement si le pourvoi est rejeté, car la cour d’appel de PARIS (et quelques autres) ne pourra plus continuer à accorder ses aumônes tout en infligeant un fort article 700 aux emprunteurs victimes de cette pratique et qui osent s'en plaindre auprès des tribunaux.
Pour autant, l’arrêt de DOUAI n’est pas parfait, il soutient par exemple que le supplément d’intérêts intercalaires dû au calcul lombard de 9,72 € « a pour effet d'augmenter le taux réel de l'intérêt » alors qu’on sait que seule une décimale lointaine est impactée ; il est également critiquable du point de vue de la logique financière quand il affirme que « cette différence (9,72 €) n'est pas l'unique montant mis à la charge de l'emprunteuse dès lors que cette majoration dissimulée du montant des intérêts réclamés au titre de la première échéance a nécessairement une incidence sur le montant des intérêts calculés pour les échéances postérieures en ce qu'elle se répercute sur le calcul de la part d'amortissement du crédit à chaque échéance ». Aristide a démontré que c’était faux quand seule la première échéance était majorée. Espérons que la Cour de cass. ne s’attachera pas à ces détails.
L’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE, quant à lui, ne sanctionne pas le calcul lombard des intérêts intercalaires, en relevant qu’il était au cas particulier légèrement favorable à l’emprunteur : l’échéance brisée se situait en effet le 5 juin pour un déblocage des fonds le 16 mai, et le prêteur avait compté 30-16 = 14 jours en mai et 5 jours en juin, soit 19 jours alors qu’en exact/exact il y en a 20. Et en effet le calcul 19/360 est plus intéressant pour l’emprunteur qu’un calcul 20/365. Donc aucun espoir de cassation sur ce point.
Cet arrêt toulousain reste intéressant pour une autre raison : malgré une erreur importante affectant le TEG sur l’offre de crédit du fait de la non-prise en compte de l’assurance obligatoire, l'arrêt n’opère qu’une déchéance très partielle du droit aux intérêts ; or on sait que la nouvelle jurisprudence de la Première Chambre (22 mai 2019 n° 18-16.281) consiste, en cas d’erreur affectant le TEG, à appliquer le taux légal sans distinguer selon le support du taux erroné (offre ou acte notarié). Il serait logique que l’arrêt toulousain soit cassé puisqu’il n’a pas appliqué la bonne sanction. On brûle d'impatience en attendant le 4 juillet...