Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Pour autant, vous avez parfaitement raison de souligner que la motivation doit porter sur chacun des chefs de demande et sur chacun des moyens invoqués au soutien des conclusions, et par voie de conséquence on peut dire dans le cas d’espèce que les magistrats de Toulouse n’ont pas satisfait à l’exigence de l’article 455 du CPC qui impose que tout jugement doit être motivé.

Par contre, on peut parler d’omission à statuer pour la demande de capitalisation des intérêts que les magistrats de Toulouse n’ont également ni motivé leur décision, mais surtout, n’ont rien reporté au dispositif sur ce chef de demande, étant relevé que l’emprunteur n’a pas été débouté du surplus de ses demandes et que celle-ci n’était pas demandée devant le premier juge (Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 8, 18 décembre 2017, n° 16/01363), de sorte que le motif de confirmation du jugement rendu par le TGI est insuffisant pour dire que les magistrats ont statué.

Sipayung
 

Pièces jointes

  • TGI Toulouse pôle civil fil 8 18 déc 2017 n° 1601363.pdf
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Bonjour

Ce problème de l offre de prêt et du contrat est un vrai problème
Nous n avons pas souvenir que notre prêt à fait l objet d un contrat
 
Pouvez vous nous dire la différence appelle t on contrat une fois l offre de prêt acceptée par les deux parties banque et emprunteur ou sinon prêt passe chez notaire
Merci
Claudine
 
Bonjour
Je viens de découvrir le sujet de la lombarde concernant mon prêt de 2010.
Je suis concernée car ma première mensualité basée sur 46j est bien calculée en base 360.
Puis je tenter d’attaqUer en 2019? La preuve de la première mensualité est elle suffisante ?

bonjour,
c'est toute la question car il n'y a pas de réponse de la Cour de cassation sur ce point précis.

de mon avis la meilleure piste de réponse est celle-ci:
le calcul en année civil étant sanctionné par la nullité de la clause d'intérêt, il s'agit donc d'une condition de validité, qui ne se mesure pas au montant du surcoût lombard, mais dont la démonstration d'un surcoût témoigne de l'absence de rencontre des volontés entre le prêteur et l'emprunteur sur le prix de la location du capital.

vous vous forgerez une opinion en parcourant les pages de ce forum, la question est souvent abordée, avec des points de vue différents.
 
Bonsoir LatinGrec,
le calcul en année civile étant sanctionné par la nullité de la clause d'intérêt, il s'agit donc d'une condition de validité, qui ne se mesure pas au montant du surcoût lombard, mais dont la démonstration d'un surcoût témoigne de l'absence de rencontre des volontés entre le prêteur et l'emprunteur sur le prix de la location du capital.
Ne vouliez-vous pas écrire :
"Le calcul en année Lombarde étant sanctionné par la nullité de la clause d'intérêt, ..." ?
Cdt.
 
Bonsoir LatinGrec,

Ne vouliez-vous pas écrire :
"Le calcul en année Lombarde étant sanctionné par la nullité de la clause d'intérêt, ..." ?
Cdt.

Je pense que LatinGrec a raisonné de façon générale. Quand il écrit "année civile", il veut dire "qui n'est pas calculé en année civile", donc ça veut dire en "année lombarde". Il n'y a aucune équivoque là-dessus.

Sans trahir sa pensée, OUI, LatinGrec a effectivement voulu dire "année lombarde", c'est-à-dire "une année qui n'est pas civile".

Mais peut-être LatinGrec vous répondra-t-il sur ce point précis :)
 
Cela est d'autant plus aberrant que la CA de Toulouse se contredit, elle dit :

« Cette sanction n’est pas disproportionnée dès lors que la réglementation en matière de crédit pour les consommateurs ou les non professionnels est d’ordre public et que la sanction doit avoir un caractère véritablement dissuasif. »

Il semble y avoir une confusion (je n'ai pas lu l'arrêt, mille pardons) mais le caractère dissuasif de la sanction est attaché au manquement au formalisme de l'offre : il ne peut être question de dissuasion en matière de droit des obligations. La dissuasion est une considération de nature à empêcher la commission d'un acte qu'elle colore en faute et relève du droit de la responsabilité. la nullité y est totalement étrangère.



Ne vouliez-vous pas écrire :
"Le calcul en année Lombarde étant sanctionné par la nullité de la clause d'intérêt, ..." ?

@Jurisprudence ne lit pas dans mes pensées... il raisonne en droit : oui l'obligation de calcul en l'année civile est sanctionnée par la nullité. Que le calcul soit en année lombarde ou en année martienne ne fait aucune différence, dès lors qu'il n'est pas en année civile la nullité s'impose. le sujet n'est pas l'année lombarde qui n'est qu'une manière de manquer à l'obligation de calcul en année civile. L'année lombarde n'est pas un fait juridique, ce qui compte est la violation du calcul en année civile.
 
Pouvez vous nous dire la différence appelle t on contrat une fois l offre de prêt acceptée par les deux parties banque et emprunteur ou sinon prêt passe chez notaire
Merci
Claudine

auriez-vous un talent pour poser les questions pertinentes ?

une offre acceptée est un contrat.

il se trouve que, pour des questions que j'imagine relever d'une certaine "courtoisie juridique" sur laquelle je m'interroge par ailleurs, la Cour de cassation prend des gants sur le sujet. elle est allé jusqu'à dire, dans un arrêt de procédure, que la recevabilité de l'action en nullité pouvait être conditionnée par la production de l'acte notarié.

l'acte notarié n'est qu'une réitération du contrat qui est parfait dès que l'offre est acceptée... si tant est que les volontés se soient bel et bien rencontrées !

NB: la forme (la procédure) ? c'est le fond qui remonte à la surface ! Victor Hugo.
 
Bonjour LatinGrec,
oui l'obligation de calcul en l'année civile est sanctionnée par la nullité. Que le calcul soit en année lombarde ou en année martienne ne fait aucune différence, dès lors qu'il n'est pas en année civile la nullité s'impose. le sujet n'est pas l'année lombarde qui n'est qu'une manière de manquer à l'obligation de calcul en année civile. L'année lombarde n'est pas un fait juridique, ce qui compte est la violation du calcul en année civile.
J'ai bien compris votre souci de ne pas enfermer, à juste titre, la possibilité de nullité au seul emploi de la durée de l'année Lombarde, et je vous rejoins sur ce point. Ce que je comprends moins c'est la tournure de certaines de vos phrases pour exprimer cet avis (Sans doute avec des termes juridiques qui me sont étrangers ; Je ne suis pas Juriste, vous avez du vous en rendre compte !), car pour moi, si je ne me trompe pas, vos deux propositions suivantes sont en contradiction :
1)
l'obligation de calcul en l'année civile est sanctionnée par la nullité
2) ce qui compte est la violation du calcul en année civile (Sous-entendu "pour déclencher la nullité")
D'où ma remarque que j'aurais, moi aussi, effectivement pu exprimer autrement, comme ceci par exemple :

Ne vouliez-vous pas écrire :
"La violation du calcul en année civile étant sanctionné par la nullité de la clause d'intérêt, ..." ?
ce qui est, à mon avis, différent et surtout malencontreusement contraire, selon moi, à ce que vous avez écrit :
le calcul en année civil étant sanctionné par la nullité de la clause d'intérêt
Mais il est possible que je me fourvoie : Profane en termes juridiques, je suis, je le répète ; Mais je ne pense pas être le seul ! ...
Cdt.

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Bonjour LatinGrec,

J'ai bien compris votre souci de ne pas enfermer, à juste titre, la possibilité de nullité au seul emploi de la durée de l'année Lombarde, et je vous rejoins sur ce point. Ce que je comprends moins c'est la tournure de certaines de vos phrases pour exprimer cet avis (Sans doute avec des termes juridiques qui me sont étrangers ; Je ne suis pas Juriste, vous avez du vous en rendre compte !), car pour moi, si je ne me trompe pas, vos deux propositions suivantes sont en contradiction :
1)
l'obligation de calcul en l'année civile est sanctionnée par la nullité
2) ce qui compte est la violation du calcul en année civile (Sous-entendu "pour déclencher la nullité")
D'où ma remarque que j'aurais, moi aussi, effectivement pu exprimer autrement, comme ceci par exemple :

ce qui est, à mon avis, différent et surtout malencontreusement contraire, selon moi, à ce que vous avez écrit :

Mais il est possible que je me fourvoie : Profane en termes juridiques, je suis, je le répète ; Mais je ne pense pas être le seul ! ...
Cdt.

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Bonjour @Marioux ,

tout ceci est équivalent. Dire que la faute est sanctionnée par des dommages et intérêt ou que la sanction de la responsabilité est l'indemnisation du préjudice subi sont équivalent.

Il est bien clair que la règle et l'infraction ne sont pas des synonymes, mais dire que la règle comme l'infraction sont sanctionnés est équivalent, comme par exemple : l'obligation de respecter la propriété d'autrui est pénalement sanctionnée par 3 ans d'emprisonnement si l'atteinte est un vol simple, 2 ans s'il l'atteinte est une dégradation.

Le droit protégé est plus important que les mille et une manières d'y porter atteinte...
 
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