Bonjour Jurisprudence, et encore bravo !Le mois normalisé ne s'applique pas aux intérêts conventionnels, mais seulement pour le calcul du TEG !
Dans l'arrêt du 9 avril rendu par les Magistrats de Besançon, nous voyons enfin une Cour d'appel se prononcer clairement sur l'argument sans cesse invoqué par les banques pour expliquer qu'elles ont correctement calculé les intérêts du prêt consenti à leur client en utilisant la technique du calcul du mois normalisé.
« Néanmoins, il ne résulte nullement des dispositions de l’article R.313-1 ancien du code de la consommation que le recours au mois normalisé soit licite en matière de calcul des intérêts conventionnels, et la cour de cassation ne s’est, par ailleurs, pas prononcée directement sur la question de l’incidence du mois normalisé sur ce calcul, son arrêt du 15 juin 2016 (Cass. civ. 1re, 15/01/2016 pourvoi n° 15-16.498) n’étant relatif qu’à l’incidence du mois normalisé sur le calcul du TEG.
Dès lors, nonobstant l’absence d’un préjudice significatif, le calcul des intérêts selon la méthode du mois normalisé est prohibé sur un prêt immobilier comme en l’espèce au regard des dispositions de l’article R.313-1 du code de la consommation.
Dans ces conditions, la banque ne peut qu’être déchue de son droit aux intérêts conventionnels auxquels seront substitués les intérêts au taux légal sur toute la durée du prêt. »
On ne peut pas faire plus clair, même si la Cour n'a pas statué sur les fondements du droits des obligations, se contentant de repréciser la portée de l'article R.313-1 (ancien) du Code de la consommation.
Mais l'emprunteur a néanmoins réussi à se faire entendre, ce qui est plutôt rare de nos jours...
Bonjour la boule de neige, voire l'avalanche, si la Jurisprudence suit dans la même voie !
Cdt.